‹ Cours de droit français (volume 2)Chapitre 4 sur 367 · LIVRE III. MANIÈRES D'ACQUÉRIR LA PROPRIÉTÉ · texte numérisé non relu

LIVRE III. MANIÈRES D'ACQUÉRIR LA PROPRIÉTÉ

par la loi {art. 1598) pour la validité de ces étant mineur et n'étant point autorisé de ceux mêmes conventions. Toutefois elle ne pourrait dont le consentement était nécessaire pour la scinder les clauses du contrat, accepter celles validité du mariage. Il faudrait même le décider

ainsi, quoiquils eussent consenti au mariage lui-même, ou qu'il l'eût célébré à une époque où leur consentement n'était plus requis; parce qu'ils étaient venus à mourir, ou parce qu'il avait alors accompli sa vingt-cinquième année. Mais s'il se trouvaiiavoir vingt et un ans révolus aumomcntdu contrat de mariage et que le raa-

qui lui seraient avantageuses, et répudier les autres : elle devrait prendre l'acte en son entier, ou le répudier pour le tout.

10. Par lu même raison, si, quoique avant l'âge compétent pour pouvoir contracter mariage, elle l'avait contracté sans le consentement de ceux sous l'autoriié desquels elle se riage lui-même eût été ratifié, ainsi que nous le trouvait alors placée à ce sujet, parce qu'elle supposons, il ne pourrait attaquer les convenn'avait pas encore vingt et un ans accomplis, et tions matrimoniales, quoiqu'elles lui fussent si le mariage avait été ratifié par ceux-ci, ex- désavantageuses, puisqu'il étaitalors capablede pressément ou par leur silence gardé pendant les faire, étant majeur. (Art. 488.) Ces convenun an depuis qu'ils en ont eu connaissance tions tomberaient sans doute avec le mariage (art. 185), le mari, en le supposant majeur lui même; mais, dans notre espèce, le mariage lors du mariage, ou assisté de ceux dont le ayant été approuvé par ceux dont le consenteconsentement lui était nécessaire, ne pourrait ment était nécessaire pour sa validité, il ne sans doute demander la nullité des conventions peut être attaqué par celui-là même qui l'a matrimoniales, ni celle des avantages par lui contracté, quoique sans ce consentement, ainsi faits à la femme, parce que ceux qui sont ca- qu'il résulte de la première disposition de pables de contracter ne peuvent se prévaloir de l'art. 185. l'incapacité de ceux avec lesquels ils ont traité

(art. 1125), et qu'ici le mari était capable; li2. Dans le droit romain, on décidait que la

mais la femme aurait le droit de demander la dot promise à celui qui avait épousé une femme

nullité si c'était elle qui se trouvait lésée par âgée de moins de douze ans, dont le mariage

ces conventions. (Art. 1095, 1505 et 1598, ana- était nul pour cette cause , devenait valable si

lysés et combinés.) le mariage était ensuite renouvelé par un nouveau consentement à l'époque où la femme avait

II. Et si c'était le mari qui eût contracté le accompli sa douzième année; et il en était de

mariage sans le consentement de ses père et même lorsqu'un fils ou une fille de famille avait

mère, dans un cas où il avait besoin de ce con- contracté mariage sans le consentement de son

sentemenl, parce qu'il n'avait pas alors vingt- père et que celui-ci venait ensuite à confirmer

cinq ans accomplis, et que le mariage eût pa- le mariage (i). La dot était tacitement promise

rcillement été ratifié, il faudrait distinguer, de nouveau (2). Autre chose eût été si, après

quant à l'effet des conventions matrimoniales avoir fait ses conventions matrimoniales avec

et des avantages par lui faits à la femme, entre Titia, Séius avait épousé Sempronia, et que son

le cas où il n'avait pas encore accompli sa vingt mariage avec celle-ci étant venu à se dissoudre,

et unième année au moment de l'acte passé il eût épousé Titia : dans ce cas, la condition

devant le notaire, et le cas contraire. Dans la si impt'iœ fueriut seciitœ aurait défailli. Mais

première hypothèse, on appliquerait ce qui elle n'avait pas manqué dans le premier cas,

vient d'être dit quant à la femme mineure et parce que ce qui avait eu lieu n'étant pas un

non assistée, quoiqu'il fût d'ailleurs majeur de mariage, la constitution de dot n'avait pas été

vingt et un ans lors de la célébration du ma- détruite: Condiho st'ipulationis dotis si NrpTi.r.

riage ; car il était incapable de faire ses con- fuerint secct.ï:, dit Cujas, sur la loi 68, fi", de

venlions matrimoniales lorsqu'il les a faites, jure dot'mm , non defecisse hijustisnuptnssecu-

(t) !.. es. ft'. <le,iuic tlotium.

(2) L. 39, ff. de Jure tlotium

nu CONTRAT DE MARIAGE ET DES DROITS RESPECTIFS DES ÉPOUX.

tis, sal lantùm non cxlitissc. Or, comme il n'y avait pas de temps fixé pour la remplir, elle pouvaitse réaliser encore après le mariage nul.

Mais il en serait autrement chez nous, si la nullité du mariage avait été prononcée par les tribunaux : le nouveau mariage que les époux contracteraient ensuite, lorsqu'ils auraient acquis la capacité requise à cet cfl'ct, ne ferait pas revivre des conventions qui avaiciil été annulées par le fait même de l'annulaiion du mariage pour lequel elles avaient eu lieu; et les donations qui leur auraient été faites par des tiers n'eu seraient pas moins devenues nulles, encore que ceux qui les avaient faites ne les eussent pas révoquées expressément depuis l'annulation du premier mariage et avant la célébration du second, en un mol , le contrat de mariage aurait été anéanti dans tous ses etfets.

On conçoit très-bien la chose autrement dans le droit romain, car on n'y prononçait pas la nullité du mariage : elle était de droit ; et lorsqu'il était renouvelé , la stipulation de dot valait ex novo consensii tacilè (lato, ainsi que ledit positivement la loi 59, ff. de jiiredothun, déjà citée, mais ce consentement tacite ne peut pas être supposé dans notre droit, où les conventions matrimoniales doivent être arrêtées par des actes formels et authentiques.

Cette décision est d'ailleurs confirmée par le droit romain lui-même en ce qui concerne les • tiers : suivant la loi 65 au même titre, si quelqu'un, en dotant la femme, a stipulé la reprise de la dot lors de la dissolution du mariage, que le divorce ait ou lieu, et que les époux se soient réunis, la reprise de la dot ayant été acquise au stipulant, il convient, dit le jurisconsulte Modesiinus, que celui-ci constitue de nouveau la dot, s'il veut que la femme soit dotée pour ce second mariage. Or, l'annulation du mariage, dans notre droit, doit produire le même effet , celui de faire évanouir les conventions matrimoniales ; puisqu'il a été un temps où il n'y avait plus de mariage.

15. « Le mineur habile à contracter mariage, » porte l'art. dSOS , est habile à consentir » toutes les conventions dont ce contrat est > susceptible ; et les conventions et donations î qu'il va faites sont valaliles, pourvu qu'il ait

» été assisté, dans le contrat, des personues

> dont le consentement était nécessaire pour la

> validité du mariage, d

Il faut tirer de ce texte les conséquences suivantes :

14. 1* Ainsi qu'il vient d'être dit, il faut que le mineur ait l'âge compétent pour pouvoir contracter mariage au moment où il consent ses conventions matrimoniales, ou qu'il ail obtenu les dispenses d'âge ; et l'âge compétent est quinze ans révolus pour la femme, et dix-huit ans révolus pour l'homme. (Art. 144.) En sorte que l'époux qui aurait consenti des conventions désavantageuses n'ayant pas alors l'âge compétent ni obtenu des dispenses d'âge pour le mariage, ne serait point lié par ces conventions , quoiqu'il les eût faites avec l'assistance de ceux dont le consentement était requis pour la validité du mariage, et quoique le mariage eût été célébré à l'âge compétent, ou que l'ayant été avant cet âge, la nullité eût été couverte; car le mineur n'était pas habile à consentir ses conventions matrimoniales dès qu'il n'était pas habile à contracter mariage.

i^" Quoique , lors des conventions matrimoniales, le mineur fût habile à contracter mariage sous le rapport de Tàge requis, néanmoins s'il les avait faites sans l'assistance de ceux dont le consentement était nécessaire pour le mariage lui-même, elles ne seraient point obligatoires pour lui quoique le mariage eût ensuite été ratifié.

5" Le consentement requis par l'art. 1598 étant celui des personnes dont le consentement est nécessaire pour la validité du mariage , ce sont ces personnes et non d'autres qui doivent assister et autoriser le mineur. Celle même condition se trouve exprimée dans les art. 1095 et 1594 à peu près dans les mêmes termes : c'est toujours l'assistance de ceux dont le consentement est nécessaire pour le mariage, que l'on demande pour les conventions matrimoniales du mineur : d'où il suit que si, par exemple, la mère survivante n'a pas voulu de la tutelle ( art. 594) , ou si, s'étant remariée, elle n'y a pas été maintenue (art, 595), ce n'en sera pas moins elle, et non le tuteur, qui devra conseutir aux conventions matrimoniales.

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