LIVRE 111. MANIÈRES D'ACQUÉRIR LA PROPRIÉTÉ
payerait nonobslaut le défaut d'emploi actuel ou aux termes pris pour le payement du prix ; car dans ce cas il faudrait suivre la convention. (Art. 1655.)
Mais l'acquéreur, pour se libérer et arrêter le cours des intérêts de sa dette, peut faire des offres au mari, sous la condition que celuici justifiera de l'emploi dans un certain délai, faire juger la validité de ces offres, et consigner la somme : alors les intérêts cessent de courir contre lui.
487. Et la déclaration , portée dans le contrat de mariage, que des deniers dotaux seront employés en achat d'immeubles pour la femme, n'impose nullement aux débiteurs de ces deniers d'en surveiller l'emploi, et par conséquent ces débiteurs ne peuvent se refuser à payer, sur le prétexte qu'il ne leur est pas justifié d'un emploi. La clause du contrat du mariage leur est étrangère, ils sont censés l'ignorer, à la différence de l'acquéreur de l'immeuble dotal aliénable sous la condition de l'emploi.
Cela est vrai même à l'égard de ceux qui ont constitué les deniers en dot à la femme; ils ne peuvent se refuser à payer au mari : la clause n'est point semblable à celle par laquelle il aurait été convenu que le mari fournirait caution pour la réception de la dot, ainsi que l'a fort bien jugé la cour de Paris, par son arrêt du -4 juin 1831 (i).
488. Et lorsque la séparation de biens a été prononcée, comme la femme a repris l'administration de ses biens dotaux, les tiers détenteurs des immeubles qui ont appartenu au mari, et qu'elle poursuit par action hypothécaire, ne peuvent être tenus du défaut d'emploi des sommes qu'ils lui payent pour sa dot et ses indemnités. Et réciproquement, ils ne peuvent se refuser à la payer, sur le prétexte qu'elle ne leur justifie pas d'un emploi. C'est ce qui a été jugé plusieurs fois , et avec raison, quoiqu'il y ait quelques décisions contraires (2) , pour le cas où c'est contre le mari que la femme réclame le payement de sa dot.
Après avoir obtenu la séparation de biens, la femme Poncel a poursuivi, contre les tiers acquéreurs des biens qui avaient appartenu à son mari , le recouvrement de ses reprises et créances dotales. Ceux-ci ont bien consenti au payement réclamé, mais sous la condition expresse qu'il serait fourni, par la femme Poncet, un emploi suffisant pour sùieté du payement. La femme Poncet a refusé de se soumettre à cette condition; elle a dit que la séparation de biens lui avait rendu la pleine administration de sa dot; que dès lors elle n'était pas assujettie à la condition de remploi pour toucher les créances dotales, et que les tiers acquéreurs, valablement libérés par le payement qu'ils lui feraient, n'étaient point fondés à exiger un emploi quelconque. Ces conclusions ont été accueillies par le tribunal de Saint-Marcellin, et confirmées par la cour de Grenoble, en ces termes : € La cour, attendu que l'effet de la » séparation de biens est d'autoriser la femme î mariée sous le régime dotal à reprendre la » libre adniinisiaiion de ses biens;
» Attendu qu'elle n'est pas tenue de fournir s un emploi pour la répétition de ses créances » dotales, alors même qu'elle exerce l'action » hypothécaire contre les tiers possesseurs des » immeubles ayant appartenu à son mari;
» Attendu qu'il en pourrait être autrement s si le mari, ou les enfants, ou le père de la » femme séparée de biens, réclamait un em- B ploi;
» Attendu que les tiers possesseurs des imi meubles ayant appartenu a Jean Poncet, se- » ront bien et valablement libérés en payant à » la Gilibert, femme séparée de biens dudil » Poncet, les sommes à raison desquelles elle s a fait une sommation hypothécaire à ces » tiers possesseurs : confirme, etc. » (Arrêt du 19 mars 18:28, Sirey, tome 28, part. 2, B page 341 .) La même cour avait déjà jugé dans le même sens, par son arrêt du 22 juin 1827.
Quant à ce que dit l'arrêt, qix il pourrait en être autrement si le mari ou les enfants, ou le père de la femme, réclamaient un emploi, cela nous paraît fort douteux, et la cour elle-même n'était
(1) Sirey, 1831. 2,2!!.
(2) Nolammcnl rarnit de la cour de Montpellier, du 22 juin 1819. {^Wey, 1820. 2, 510.)
pas bien fixée sur ce poinl , que la cour de Montpellier, par son arrêt du 22 juin 1819, précité, avait toutefois jugé par l'allirmalive , dans un cas où c'était le mari lui-même qui demandait un emploi. On était au surplus parti de cette idée, généralement adoptée mainlenantpar la jurispr'jdencedescours,qiiela dot mobilière est aussi bien inaliénable pendant le mariage que la dot immobilière, inaliénabilité que ne lait pas disparaître la séparation de biens.
489. Dans le cas où le contrat de mariage, en déclarant l'immeuble dotal aliénable, porte aussi que le mari pourra le vendre seul et faire l'emploi , ou même simplement qu'en cas de vente, le mari pourra faire l'emploi, il n'y a pas besoin de l'acceptation de cet emploi par la femme; sauf au mari à répondre, comme tout mandataire, de la mauvaise exécution du mandat, pour avoir fait un mauvais emploi, avoir acheté trop cher , n'avoir pas pris les sûretés convenables en achetant, etc.
Mais si le contrat de mariage porte seulement que l'immeuble dotal pourra être aliéné, ou même que le mari pourra l'aliéner, sans qu'il l'autorise à faire seul l'emploi, et sans que la femme ait non plus donné depuis au mari mandat de le faire, cet emploi a besoiii d'être accepté par la femme, comme nous l'avons dit sur le cas où la dot a été constituée en argent, avec déclaration d'emploi en achat d'immeubles, suprà, n" 429 et suiv. Il n'y a pas mandat tacite pour le mari d'accepter pour la femme l'emploi qu'il fait lui-même, il n'y a que mandat de vendre l'immeuble dotal. Chabrol, dans son Commentaire sur la Coutume d' Auvergne , enseignait, comme nous, que l'emploi a besoin d'être accepté par la femme , quand elle n'a pas donné au mari , par le contrat de mariage ou depuis, le pouvoir d'acquérir pour elle.
490. On a demandé si, dans le cas d'une constitution dotale comprenant les biens à venir , sans déclaration qu'ils seraient aliénables, des biens ont pu être donnés à la femme pendant le mariage, sous la condition qu'ils pourraient être aliénés par la femme avec l'autorisation de son mari?
La cour de Nîmes, par son arrêt du 18 janvier 1830 (i), a jugé que la déclaration expresse d'un testateur que les biens par lui légués à la femme seraient aliénables, était nulle et réputée non écrite , comme contraire aux dispositions du contrat de mariage de la légataire, dispositions auxquelles, a dit la cour, le testateur n'avait pu porter atteinte par sa déclaration d'aliénabiliié de la chose par lui léguée ; qu'une telle condition s'ell'açait de l'acte de donation, par application de l'article 900 du Code, et que le don , du reste , n'en devait pas moins avoir son effet.
Cela , suivant nous , ne va pas sans difficulté : celui qui peut ne pas donner, peut bien mettre à sa libéralité une condition qui n'a rien de contraire a la loi ni aux bonnes mœurs, quoique cette condition ne soit pas conforme , dans ses effets, aux effets d'un autre contrat, qui ne le concerne pas. Autre chose eût été sans doute si le testateur eût déclaré donner sous la condition que les biens de la femme elle-même , ou ceux qui lui seraient donnés par des tiers, ou qu'elle recueillerait par succession, seraient aliénables; il aurait par là porté atteinte aux conventions matrimoniales de la légataire, et la condition par lui imposée eût dû être réputée non écrite, comme contraire à la loi, qui avait fixé irrévocablement l'inaliénabilité, pendant le mariage, des biens de la légataire. Mais l'espèce est bien différente : il s'agissait de sa propre chose, et celui qui pouvait ne pas donner, a bien pu naturellement déclarer qu'il entendait que ce qu'il donnait ne serait point, quant à l'inaliénabilité, soumis à l'effet général de la constitution de dot de la légataire ; peut-être que sans cela il n'aurait pas donné. On ne peut pas dire que l'objet est entré dans les biens de la femme avec le caractère d'inaliénabilité; qu'il y a été un instant de raison frappé de ce caractère : donc il n'y avait pas atteinte aux conventions matrimoniales, mais seulement mesure préventive à ce que ces conventions étendissent leur effet à cet objet.