LIVRE III. MANIÈRES D VCQIJÉRIR LA PROPRIÉTÉ
principû que les immeubles dotaux ne peuvent nerait pas à ses enfants les biens eux-mêmes ,
être aliénés pendant le mariage, est écrite dans les articles looo et 1556, ainsi conçus : « La femme peut, avec l'autorisation de son
> mari, ou, à son refus, avec permission de » justice, donner ses biens dotaux pour l'éta- » blisseraent des enfants qu'elle aurait d'un i mariage antérieur; mais, si elle n'est autoj» risée que par justice , elle doit réserver la j) jouissance à son mari.
î Elle peut aussi , avec l'autorisation de son » mari, donner ses biens dotaux pour l'établis-
> sèment de leurs enfants communs. »
ou la jouissance de ces mêmes biens, mais seulement leur prix, d'après la vente qu'elle en ferait à un tiers dans le contrat de mariage de la fille , ou même le prix à provenir de lit vente qu'elle en devrait faire après le contrat; il ne faut pas douter , disons-nous, que l'aliénation ne fût bonne. Elle le serait aussi dans la dernière hypothèse, quoiqu'elle n'eût pas été faite avec l'autorisation de justice; autorisation que nous conseillons toutefois de solliciter, pour prévenir toute difficulté. La mère peut bien ne vouloir constituer qu'une dot en argent à sa lille, parce que c'est une dot de Ad'2. Elle peut, par la même raison, les cette nature que désirent les futurs époux; et hypothéquer pour le même objet, comme l'a n'ayant pas de deniers, elle donne le prix à jugé la cour de Montpellier, le 7 juin 1825 (i). provenir de son immeuble, ne voulant donner
Peu importe que le pouvoir , réservé dans que cela, et non une somme déterminée, le contrat de mariage, d'aliéner l'immeuble,
n'emporte pas celui de l'hypothéquer , ainsi 494. Et par établissement , la loi n'entend
que nous ravons dit plus haut, et qu'ici la loi pas nécessairement un établissement par niane parle pas de la faculté d'hypothéquer, mais riage, mais bien par mariage ou autrement, simplement de donner les biens dotaux, ce qui comme dit l'art. 204. Voyez en ce sens un arest les aliéner : il y a une disparité frappante rêt de la cour de Toulouse, en date du 17 entre la foculté d'hypothéquer en général ou mai 1826 (ô). Et ce que nous avons dit au d'engager les biens dotaux par des obligations tome précédent , n" 276. C'était une jurispruqui entraîneraient l'expropriation et l'hypo- dence constante anciennement, que , par éfathèque pour un objet spécial tel que celui de blissement des enfants, on n'entendait pas unil'établissement des enfants. La loi serait ab- quement un établissement par mariage (^),et surde d'avoir permis, pour cet objet, l'aliéna- l'art. 1556 ne restreint pas sa disposition au tion directe et irrévocable du fonds dotal, par seul cas du mariage des enfants : cela serait le don de ces mêmes biens aux enfants, si elle par trop contraire à l'intérêt des familles. Il avait voulu, d'un autre côté, interdire à la sera toutefois plus prudent, lorsque l'établisfemme la faculté de les hypothéquer pour la sèment ne sera pas par mariage, de demander même cause ; elle aurait été contre ses propres l'autorisation de justice, pour constater la réavues, puisqu'elle aurait par là enlevé à la femme lité du motif. qui veut doter ses enfants, le moyen qu'elle avait
de conserver son immeuble, en constituant 495. Il a même été jugé que l'engagement
des dots en argent, qu'elle acquittera avec les des biens dotaux était permis pour exempter deniers qui lui écherront, on avec le produit un fils du service militaire. (Arrêt de la cour
de ses paraphernaux, meubles ou immeubles {2).
495. Aussi ne faut-il pas douter que, quand bien même la femme, dûment autorisée, nedon-
de Rouen, du 25 février 1 828; Sirey, 28,2,1 89.) Toutefois, dans ce dernier cas, les époux avaient demandé et obtenu l'autorisation de justice , à l'effet de pouvoir emprunter une somme de 3,000 fr. pour payer un remplaçant
(1) Sirey, 1826, 2, 223.
(:.') * r . Sii-ey, 1837, 2, 2Ô0.
(3, r>;<i)s Sirey. romo XWii , 2e part., paj^e 146.
(4) C'est ce qu'enseignent Catelan et Vedel. Arrêts remarquables . liv. iv, ihap. iv ; P.onlaric, et Serres en ■ips Iii'tiluler . liv. II. lit N.
bl CONTRAT I)i: MAHIAGF KT DKS OllOlTS UKSI-KCTII S DF.S I^I'OIX. AIW
à leur (ils. Le tribunal dYvclol relu sa d'homologuer une délibération de lamille qui avait été i)rise à ce sujet; mais la cour de Rouen infirma le jugement, et accorda l'autorisation demandée, sur le motif que les père et mère voulaient exempter leur fils du service militaire pour lui procurer un établissement.
Il y a quelque chose de meilleur à dire : un fils peut être le soutien de ses vieux parents, et il est alors aussi bien de leur intérêt que de celui de l'enfant lui-même, qu'on lui procure les moyens de se dispenser du service militaire.
490. Et quant à l'application de l'art. 1556, elle ne doit pas être restreinte à la part seulement de la femme dans la dot de ses enfants, lorsqu'elle les dote conjointement avec son mari; l'immeuble dotal peut être donné pour 1.1 totalité de cette même dot , sauf à la femme son recours contre son mari pour la portion qu'il doit en supporter, recours pour lequel elle a son hypothèque légale sur ses biens , aux termes de l'art. 2135 du Code. Dès qu'elle pouvait constituer seule la dot, elle a bien pu également la constituer en totalité sur ses biens, en ne voulant d'ailleurs en supporter en définitive que la moitié par rapport à son mari (i).
497. il résulterait, de la combinaison des articles 1555 cl 1556, que, pour l'établissement avec ses biens dotaux, des enfants qu'a eus la femme d'un mariage antérieur, elle pourrait bien , au refus du mari de l'autoriser, recourir à l'autorisation de justice , sauf à réserver au mari la jouissance des biens employés à cet objet , mais que pour l'établissement des enfants communs, ce ne serait qu'avec l'autorisation du mari qu'elle pourrait disposer de ses biens dotaux. Toutefois cela n'est pas vrai d'une manière absolue, du moins nous le croyons.
En effet, comme il était naturel de penser que le mari ne serait pas toujours porté à autoriser sa femme à disposer de ses biens do-
(1) /'. Tarrét de ia cour de Dordeaiix , du 4 féviifr 18ô<». Siiey, 18.~l>,2e part., pa^e 1-2». ;
taux pour l'établissement des enfants qu'elle aurait d'un précédent mariage, il convenait alors d'ouvrir à la femme la voie de l'autorisation judiciaire, tout en réservant d'ailleurs au mari sa jouissance sur les biens; et comme c'est à la volonté du père que la loi s'attache quant au mariage des enfants communs, lorsqu'ils sont mineurs relativement au mariage, elle a drt , par voie de conséquence, exiger d'une manière générale son consentement à la constitution de leur dot, même avec les biens de leur mère : c'était là un effet de la puissance paternelle, dont l'exercice réside tout entier dans sa main pendant le mariage, comme le porte l'article 575. Mais lorsque ce motif n'existe plus, parce que les enfants, majeurs quant au mariage, n'ont plus besoin de son consentement pour se marier, on ne voit pas pourquoi la mère, au refus de son mari de l'autoriser, ne pourrait pas l'être par la justice à l'effet de disposer de ses biens dotaux pour leur établissement , à la charge d'en réserver la jouissance au mari. Elle pourrait bien être autorisée par justice à disposer de ses paraphernaux pour cet objet; aucune disposition du Code ne s'y opposerait: ce ne seraient, en effet, ni les art. 247 et 218 combinés, ni l'article 905. Pourquoi donc, dès lors, ne pourrait-elle en faire autant quant à ses biens dotaux, et sans préjudicier d'ailleurs aux droits du mari?
Objecterait-on que ce serait afïaiblir la puissance paternelle? Mais elle ne subsiste plus; et elle serait bien tout autant affaiblie par le don des paraphernaux : or, encore une fois, aucune loi ne s'opposerait à ce qu'une mère fût autorisée par la justice à disposer de ses biens paraphernaux pour l'établissement de ses enfants : les art. 217 et 905, qui déclarent la femme capable de faire des donations avec l'autorisation de la justice, au refus du mari de l'autoriser, ue limitent pas ce droit au cas seulement où elle donnerait à ses enfants d'un précédent mariage : leurs dispositions sont générales.
Il ne serait pas juste que le caprice ou l'humeur du père contre l'enfant empêchât celui-ci de s'établir, faute de moyens pour pouvoir le faire. Cependant M. Dehincourt était d'une