‹ Cours de droit français (volume 2)Chapitre 303 sur 367 · LIVRE m. MANIERES D'ACQUÉRIR LA PROPRIÉTÉ · texte numérisé non relu

LIVRE m. MANIERES D'ACQUÉRIR LA PROPRIÉTÉ

opinion contraire. « Quand il s'agit, disait-il, s des enfants du premier lit de la femme, l'on » peut supposer que le mari n'apportera pas ï une très-bonne volonté pour ce qui les con- » cerne; et cependant, comme la faveur du » mariage exige qu'ils soient dotés, leur mère ï peut leur donner ses biens avec l'aulorisa- » tion de justice, en cas de refus du mari , et î sans préjudicier aux droits de celui-ci. Il ï n'y a pas la même chose à craindre quand il î s'agit des enfants communs : le mari doit )» êtie présumé avoir pour eux autant d'atfecî tion que la femme. D'ailleurs on a dû éviter !• autant que possible de mettre ces enfants > dans une espèce d'indépendance de la volonté » de leur père, en autorisant leur mère à les » doter sans le consentement de son mari. »

Nous répéterons que cette indépendance est acquise à un fils de trente ans et plus , et que cela ne la lui conférera pas. En second lieu , qu'aucune loi n'interdit à la mère de disposer, avec l'autorisation de justice, au refus du mari, de ses biens parapliernaux en faveur de cet enfant, comme en faveur d'un enfant d'un premier lit : donc les raisonnements ci-dessus ne sont rien moins que concluants.

II est vrai que l'art. 1560 porte que si les immeubles dotaux ont été aliénés hors des cas d'exception expliqués dans les articles précédents, l'aliénation est nulle, et que l'art. 1556, en l'autorisant pour l'établissement des enfants communs, exige qu'elle ait lieu avec le consentement du mari; tandis queîartiele précédent l'autorise, avec la permission de justice, pour l'établissement des enfants d'un premier lit : mais nous répondrons que cette condition du consentement du mari n'a été exigée que comme conséquence de la puissance paternelle, et que dès que cette puissance n'existe plus, il n'y a plus de motif raisonnable qui s'oppose à ce que la femme, avec l'autorisation de la justice , donne ses biens dotaux pour rétablissement des enfants communs, comme elle peut les donner pour l'établissement des enfants qu'elle aurait d'un précédent mariage, etcomme elle peut donner ses biens paraphernaux aux uns et aux autres : seulement, comme elle ne peut forcer son mari à doter malgré lui , elle est obligée de lui réserver sa jouissance. La

question est sans doute délicate, en s'atlachant rigoureusement aux termes de la loi, mais l'on doit s'attacher de préférence à son esprit. Telle est au surplus notre opinion.

498. Si le mari est interdit, la femme peut, avec l'autorisation de la justice, donner ses biens pour l'établissement des enfants communs, en réservant la jouissance qu'en a le mari; et avec l'avis d'un conseil de famille, composé de parents et alliés de celui-ci, et homologué par le tribunal, sur les conclusions du procureur du roi, elle peut même, par application de l'art. 511, faire attribuer cette jouissance aux enfants, s'il reste d'ailleurs au mari d'autres ressources pour subvenir à ses besoins.

499. Si c'est elle qui est interdite, les biens dotaux peuvent également être donnés pour l'établissement de ses enfants, soit d'un premier lit, soit du mariage, en observant les formalités ci-dessus, et en réservant la jouissance au mari dans le cas où celui-ci n'y renoncerait pas. Le conseil de famille devrait être composé des parents et alliés de la femme.

500. Si le mari est absent, la femme peut pareillement se faire autoriser par justice à donner ses biens dotaux pour l'établissement de ses enfants, soit du mariage, soit d'un premier lit; mais elle doit réserver la jouissance au mari. Et si l'enfant commun est mineur pour le mariage la mère ne peut donner son consentement au mariage, qu'autant que l'absence du père a été déclarée, suivant ce que nous avons dit au titre du Mariage, tome II, n"87 et suivants.

501. Si c'est la femme qui est absente, nous ne pensons pas que le mari, même avec l'avis de la famille de la femme, puisse disposer des biens dotaux, quoiqu'il s'agit d'un enfant commun. Il peut, au surplus, donner sa jouissance.

502. « L'immeuble dotal, porte l'art. 1568, » peut encore être âliéué avec permission df

DU CONTRAT DE MAUI.vGE KT DES DROITS RESPECTIFS Di:s EI>OLX. i;

» juslioc, et aux enchères, après trois afTiches, ■» dans les cas suivants :

» 1° Pour tirer tic prison le mari ou la » femme;

» 2° Pour payer les dettes de la femme ou ■6 de ceux qui ont constitué la dot, lorsque ces » dettes ont une date certaine antérieure au » contrat de mariage ;

» 5° Pour faire de grosses réparations indis- » pensables pour la conservation de l'immeu- ■» ble dotal;

» i" Enlin, lorsque cet immeuble se trouve » indivis avec des tiers, et qu'il est reconnu B impartagcable.

ï Dans tous ces cas, l'excédant du prix de la » vente au-dessus des besoins reconnus reste » dotal, et il en doit être fait emploi comme s tel au profit de la femme. »

505. Analysons ces diverses dispositions, qui donnent lieu à plusieurs observations, et même à plus d'une difficulté.

D'abord, est-ce le tribunal du domicile des époux ou celui de la situation de l'immeuble, qui doit donner la permission de l'aliéner?

Devant quel tribunal doit se faire la vente?

En quelles formes?

Dans les premier et second cas, il n'est pas douteux que ce ne soit le tribunal du domicile des époux qui doive donner la permission d'aliéner, quoique l'immeuble à vendre fût situé dans le ressort d'un autre tribunal; seulement, dans ce cas, il y aurait à examiner si c'est devant ce tribunal ou devant celui du domicile des époux que la vente doit être faite. Comme la loi ne s'en est pas expliquée, nous pensons que le tribunal des époux, qui a accordé l'autorisation de vendre, peut retenir la vente et ordonner, comme dans le cas de vente de biens de mineurs (article 9o5, Code de procédure), qu'elle aura lieu devant l'un de ses membres, ou devant un notaire désigné à cet effet, ou bien décider qu'elle aura lieu devant le tribunal de la situation, et qui commettrait pareillement un de ses membres ou un notaire; car il peut être plus avantageux pour les époux que la vente soit faite devant l'un de ces tribunaux plutôt que devant l'autre.

Dans le troisième cas, ce n'est pas l'immeu-

ble lui-même qu'il s'agit de vendre, comme semble le supposer l'ariiclc que nous expliquons : c'est, ou une partie de l'immeuble, pour conserver le surplus, ou un immeuble dotal pour en conserver un autre qui a besoin de grosses réparations devenues indispensables, comme dans le cas où l'on vendrait une maison ou une pièce de terre pour faire les réparations indispensables à la consen'alion d'une autre maison. Et dans le cas même où l'immeuble à vendre et celui qui est à réparer seraient situés dans des arrondissements différents, et différents aussi de celui où les époux ont leur domicile, ce serait également à ce dernier tribunal à autoriser la vente. Mais il doit faire visiter l'immeuble à réparer, pour constater la nature, l'importance et la nécessité des réparations à faire, et, pour cela, donner commission au tribunal de la situation, ou même simplement au juge de paix du canton, à l'effet de désigner des experts pour faire leur rapport. Et quant au lieu où la vente doit être faite, l'on appliquerait ce qui vient d'être dit.

504. Ees formalités à observer dans ces trois cas sont celles qui sont tracées aux art. 955 et suivants du Code de procédure, puisqu'il n'v en a pas de spéciales. Et il a été jugé que la vente autorisée par le Code, dans ces différents cas, doit, à peine de nullité, être faite suivant les formalités qu'il prescrit, quoique la loi du jour et du lieu où le contrat de mariage avait été passé ne les prescrivît pas , ou en prescrivît de différentes (i).

505. Quant au cas où l'immeuble dotal est possédé par indivis avec des tiers, et qu'il est impariageable, comme personne ne peut être contraint de rester dans l'indivision ( article 815 ), la justice n'a pas de permission à accorder pour en sortir, pas plus que pour un partage par lots, soit que ce soient les époux qui provoquent la licitaiion, soit que ce soit le copropriétaire de la femme. Cela est de toute évidence, malgré la généralité des termes de la première disposition de l'arl. 1558,

(1) Arrêt de la cour de Riom, du 2G avril 1827. (Sirey, 1829,2,263.)

IJVKK 111. MAMÉIiES I> ACQUÉRIR LA PROPRIÉTÉ.

conibiiiëc avec ie pénullièiue alinéa de cet article : seulement il faut, 1" que Timmeuble soit reconnu inipartageable, ce qui a lieu par un rapport d'experts désignés par le tribunal; et 2° que l'adjudication ait lieu devant un des membres du tribunal commis à cet effet, ou devant un notaire désigné par le tribunal et d'après les formalités prescrites par le Code de procédure, au litre des Partages et des licilations.

Relativement au tribunal devant lequel il est procédé à la licitation, cela dépend de la cause de la communauté qui existe entre la femme et le tiers. Si c'est à raison de succession, c'est devant le tribunal de l'ouverture de la succession. (Art. 59, Code de procédure.) Si c'est par suite d'achat, de donation ou de legs, ou même par suite de succession , mais que la licitation n'ait pour objet qu'un ou plusieurs immeubles sur lesquels les droits des parties ont été déjà liquidés par un partage dans lequel on a laissé ces immeubles en commun, alors c'est devant le tribunal de la situation des biens qu'il est procédé à la licitation.

Et le mari n'a pas le droit de la provoquer sans le concours de sa femme, ni même de défendre à la demande formée à cet effet par le copropriétaire de celle-ci, cohéritier ou autre; les deux éjwux doivent agir conjointement, en demandant ou en défendant, par application de l'article 818, et de ce que nous avons dit sur le cas de partage, supra, n" 596. L'article 1549 ne s'applique pas à ce cas, pas plus qu'aux partages. Le droit de poursuivre les débiteurs et les détenteurs des biens dotaux n'est pas la même chose que celui de provoquer la licitation de ces mêmes biens : les lois romaines elles-mêmes faisaient à cet égard une grande différence : le mari avait bien les actions personnelles et les actions en revendication, et cependant il ne pouvait p-ovoqucr la licitation ; seulement il pouvait défendre à la provocation, ea: tieccssitatis causa. (L. 2, Cod. de Fundo dotali.)

506. Quant aux partages proprement dits, la loi ne prescrit pas aux époux de ne les faire qu'avec permission de justice, ou en justice : ils peuvent donc les faire de gré à gré.

Mais c'est réellement la f(;n)n»e qui partage, parce que.c'est elle qui est copropriétaire, et non le mari : seulement il faut qu'elle soit dûment autorisée ; ou si c'est le mari qui fait le partage, il doit avoir un pouvoir de sa femme à cet effet. Ils doivent donc l'un et l'autre y concourir.

507. Notre art. 1558 demande encore quelques autres explications.

L'immeuble dotal, avons -nous dit, peut avec permission de justice, et en observant les formalités, être aliéné pour tirer de prison le mari ou la femme. La justice, par la même raison, peut donner l'autorisation de l'hypothéquer pour la même cause. La voie d'emprunt avec hypothèque remplit même beaucoup mieux le but de la loi, en ce que l'immeuble pourra être conservé, si les époux acquièrent des deniers pour payer la dette, et aussi en ce que l'époux obtiendra bien plus tôt sa liberté que s'il fallait attendre la vente de l'immeuble, ce qui entraîne toujours plus ou moins de Iei\teurs.

508. L'immeuble dotal ne pourrait pas moins être aliéné ou hypothéqué lors même que ce serait pour dettes civiles que l'un ou l'autre des époux serait détenu, et qu'il pourrait obtenir sa mise en liberté par la cession de biens: la loi ne distingue pas, et ne devait pas en effet distinguer (i); autrement l'homme de mauvaise foi serait traité plus favorablement, sous ce rapport, que le débiteur malheureux et de bonne foi. La cession de biens est toujours un remède pénible, flibile auxilium, remède auquel le mari ne doit pas s'empresser de recourir, dans l'intérêt même de ses enfants comme dans le sien.

509. Mais de ce que le mari ou la femme serait menacé de la contrainte par corps, parce qu'un jugement emportant la contrainte aurait été rendu contre lui ou contre elle, ce ne serait pas une raison pour que le tribunal pût accor-

(1) /'. en ce sens un arrèl de la cour de Rouen, dani

Sirey, tome , 2e part., page 190, dont l'arréliste ne

donne pas la date.

1)1 (O.Mii.Vr 1)1. MAIUAC.K Kl I)ES DliOliS HLSPKCTIKS IJKS KlM)! \. i.Vî

(1er 1j |)oriinssiun (l'aliéner ou iriiypotliequer riinmeuble ilutul, et inùine pour que l'aliénation ou l'hypoilièiiue consentie en vertu d'une anlorisalion ainsi mal a propos obtenue iVit valable : la loi dit, pour tirer le mari ou la femme de prison, et non pas pour les empêcher d'être iiiiprisonnés; autrement les époux pourraient l'acilement, de concert avec un tiers, laisser rendre un jugement qui emporterait contrainte par corps, par exemple en souscrivant des efiels de commerce et en ne les acquittant pas, et ils éluderaient ainsi la prohibition d'aliéner le fonds dotal (i).

510. Puisque l'immeuble dotal peut être aliéné poui' fournir des alimenls à la famille, dans les cas piévus aux art. 205, 203 et 206, au titre du Mur'uuie, il nous paraît conséquent de décider qu'il peut l'être aussi lorsque les époux eux-mêmes sont vieux et' inlirmes, et qu'ils n'ont pas d'ailleurs d'autre moyen pour subsister que celui d'aliéner un fonds improductif, afin de se procurer quelque revenu. C'est ce qu'a jugé la cour de Rouen, par arrêt du 21 août 1820 (-2). Ils font bien partie de la famille. A la vérité, il n'est pas question d'eux dans les articles précités, mais il y a ici une raison à fortiori ; car si l'immeuble dotal peut être aliéné pour fournir des aliments à un beaupère ou à une belle-mère, à un gendre ou une belle -iille, à plus forte raison peut-il l'être pour que la femme puisse s'en fournir à ellemême, et pour qu'elle puisse en fournir à son mari, auquel elle doit secours et assistance. La nécessité d'obtenir la permission de la justice est d'ailleurs une garantie que l'aliénation n'aura pas lieu sans motifs réels et impérieux.

511. Pour paifer les dettes de la femme ou de ceux qui ont constitué la dot, lorsque ces dettes ont une date certaine antérieure au contrat de mariaçfe. Il faut que les dettes aient une date certaine antérieure au contrat de mariage, autrement il eût été facile par des antidates de rendre l'immeuble aliénable.

Ln sorte que, à la diiférencc du cas où la femme est mariée en communauté (art. 1410), les créanciers de la fcnjme mariée sous le régime dotal, et dont les créances antérieures au mariage n'avaient pas acquis une date cerlaine lors de la célébration, ne |)euvenl poursuivre^ pendant le mariage, leur payemciii même sur la nue [>ropriélé des immeubles dotaux; mais cela lient à ce que ces immeubles étant inaliénables pendant le mariage, on ne devait pas laisser à la femme le |)ouvoir de les aliéner indirectement par des obligations antidatées.

Ainsi, non-seulement la femme ne pourrait obtenir de la justice la permission d'aliéner son immeuble dotal pour payer de telles dettes, mais encore un créancier porteur dun engagement de cette nature ne pourrait, en vertu d'un jugement de condamnation qu'il obtiendrait contre elle pendant le mariage, poursuivre, également durant le mariage, l'expropriation forcée de la nue propriété de l'immeuble dotal.

Mais il pourrait, sans le moindre doute, obtenir jugement contre la femme, et faire exécuter ce jugement sur les paraphernaux. Mais pourrait-il le faire exécuter sur les biens dotaux après la dissolution du mariage?

Cela n'est pas sans (lilficulté.

On peut dire, en eflet, que la loi présume que les obligations de la femme qui n'ont pas une date certaine antérieure au contrat de mariage, ont été contractées pendant le mariage, puisque Timmeuble dotal ne peut être aliéné pour leur acquittement, tandis qu'il peut trèsbien l'être pour l'acquiilement des dettes de la femme qui avaient une date cerlaine lors du contrat du mariage; or, le but de la dot n'est pas seulement de fournir aux époux le moyen de subsister pendant le mariage, il est aussi d'assurer h la femme et aux enfants leur subsistance après sa dissolution. Cela est si vrai que l'aliénation que ferait la femme de la nue propriété seulement, hors des cas prévus par la loi, ne serait pas moins nulle, quoique la femme eût ainsi conservé la jouissance des biens pendant le mariage, et même pendant sa

(1) * / . l"arrél de la cour de Caen . du 4 juillet 1826; Rouen . 16 janvier 1838. ;Sirey, 27, 2, 150 ; 33, 2, 106; Touiller. 1 1, 11" 193, Merlin , E^p., vo Dol, Z S.)

(2) Sirey, 1822, 2e part., page 225.

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