‹ Cours de droit français (volume 2)Chapitre 304 sur 367 · LIVRE m. MANIÈRES D'ACQUÉRIR LA PROPRIÉTÉ · texte numérisé non relu

LIVRE m. MANIÈRES D'ACQUÉRIR LA PROPRIÉTÉ

vie, s'étant ainsi réservé rusiifruil par une telle vente. C'est donc au principe même de l'aliénation que l'on doit s'attacher, et ici le principe de l'aliénation est l'obligation de la femme, obligation que la loi présume avoir élé contractée pendant le mariage.

D'un autre côlé, l'on peut dire que dans l'article 1410 le Code ne suppose pas, par une présomption positive de droit, que les obligations de la femme antérieures au mariage , et qui n'avaient point acquis de date certaine à l'époque de la célébration, ont élé contractées pendant le mariage : autrement il y aurait eu inconséquence à en autoriser l'exécution même simplement sur la nue propriété des biens de la femme, puisque les obligations elles-mêmes seraient nulles pour défaut d'autorisation maritale. La loi a seulement craint la possibilité d'une antidate qui aurait nui au mari, lequel, dans ce cas, est considéré comme un tiers par rapport à la femme, et Ton a appliqué la règle touchant l'eifet, à l'égard des tiers, des actes qui n'ont pas acquis une date certaine (article 1528); mais la femme n'est point un tiers quant à ses propres obligations, et ce n'est que lorsque ses biens ont cessé d'être dotaux que les créanciers porteurs des obligations dont il s'agit veulent les faire exécuter sur ces mêmes biens.

Cependant nous ne pensons pas qu'ils le puissent ; ce serait un moyen facile d'aliéner les biens dotaux; l'article 1558 n'autorise l'aliénation de ces biens que pour des obligations qui avaient acquis une date certaine antérieure au contrat de mariage ; l'on n'a aucun égard à celles qui n'auraient pas une telle date ; les biens dotaux n'ont pu être affectés par ces dernières dettes, même d'une manière générale; ils sont sortis libres du mariage en ce qui touche ces mêmes obligations; par conséquent, quoiqu'ils ne soient plus dotaux après la dissolution du mariage, ils ne peuvent être saisis et vendus pour l'exécution d'obligations que la loi, sinon dans les termes, du moins dans les effets, présume avoir été contractés pendant le mariage.

512. Quant aux dettes de la femme ayant acquis date certaine antérieurement au contrat

de mariage, il est bien clair que si elles sont avec hypothèque alors acquise sur les biens dotaux, les créanciers peuvent exercer leur droit d'hypothèque avec toutes ses conséquences, même par rapport au mari; et l'autorisation de justice n'est évidemment pas nécessaire pour cela, puisqu'elle ne pourrait être refusée. Elle ne serait même pas nécessaire quoique les dettes fussent sans hypothèque; seulement, si c'était la femme qui voulût faire vendre pour payer ses dettes, hypothécaires ou non, alors la permission de justice serait nécessaire.

Mais si ce sont les créanciers qui veulent faire vendre, et si leurs créances ne sont point avec hypothèque, alors il fautdistinguer, quant à la jouissance du mari.

Ils sont tenus de la respecter si la constitution de dot est spéciale et si, en outre, le mari n'avait pas connaissance, lors du mariage, de l'existence des dettes dont il s'agit. Mais s'il en avait connaissance, les créanciers pourraient agir môme contre lui, en vertu de l'art. 1167. Dans le droit romain, d'après la loi 25, § 1, ff. qme in fraiidem crédit, fada siint, lorsque le futur gendre connaissait la mauvaise situation des affaires de celui qui constituait une dot à sa fille, les créanciers avaient action contre lui; tandis que d'après cette même loi, ils eussent dû respecter sa jouissance, s'il eût été de bonne foi, c'est-à-dire s'il eût ignoré les dettes du constituant lors de la constitution dotale. Ayant reçu la dot à titre onéreux, ad onera matrivionù sustinenda, et possédant la chose, la maxime in pari causa, melior est causa posscssoris, lui était applicable. Ces décisions, comme parfaitement raisonnables, devraient être suivies sous le Cède.

Si la dot comprcnaii tous les biens, nous pensons que le mari, lors même qu'il n'aurait pas connu les dettes, serait tenu de les acquitter sur la dot, jusqu'à concurrence de ce qu'elle comporterait. C'était aussi la décision des lois romaines : il était assimilé à un héritier : Mulier bona sua oninia in dotent dcdil : quœro an maritus, ql.vsi hères, oncribus respondere cogalur? Paulus rcspondit, euni qnidem , qui totà ex repi'omissïone dolïs bona muUcris retinuit, à crediloribus conveniri ejus non passe : sed non plus esse in proniissione bonorum quàm

r)ij coMUAT i)K MMUAGi': i:t dks DiioiTs iiKSprxrni'S dks époux. 457

qiiod siiprrcst (Icdnvlo (rir alicno. {\j. l'I. II'. (le Jure (lothi)n.) Donc pour la partie ilc biens corrcspoiulaïUe à la soininc des délies il dcvail la relâcher aux créanciers de la feninie, (juoi- (jiie ceux-ci d'ailleurs n'eussenl pas d'action contre lui personnellcmonl comme lenu des deUcs de sa femme : c'était seulement comme détenteur de ses biens qu'il était passible de leurs pouisuiies, et pour les dettes seulement qu'elle avait au moment de la constitution de dot.

515. Il n'est pas douteux, au surplus, que les créanciers poiieurs d'engagements de la l'cmme avant acquis date certaine antérieurement au contrai de mariage, ne puissent poursuivre leur payement sur la nue propriété de Timmeuble dotal donné à la femme par son père ou tout autre, puisque c'est actuellement sa chose : le mari en a seulement la jouissance, et les créanciers rcspectenl celle jouissance.

51 i. Il esl égalen)cnl certain qu'il faut, pour que les créanciers de la femme puissent poursuivre leur payement sur l'immeuble dotal, ou pour que la femme puisse obtenir de la justice la permission de le vendre pour les payer; il est certain, disons-nous, qu'il fiiutque les dettes aient acquis une date certaine, antérieure au contrat de mariage, cl qu'il ne sufiirait pas qu'elles eussent acquis date certaine seulement aniéiieuremenl à la célébration; autrement la femme pourrait indirectement altérer, dans l'intervalle, les eiïots de la constitution de dot, et apporter ainsi des changements aux conventions matrimoniales, contre le texte et l'esiirit de la loi (i).

olo. Enfin il est pareillement certain que, j)our que l'immeuble dotal puisse être aliéné, avec permission de justice, pour payer les dettes de ceux qui ont constitué la dot,' il n'est pas nécessaire que ces mêmes dettes affectent par hypothèque les biens eux-mêmes; car il allait de soi qu'ils pourraient être vendus pour payer

(1; f^. Tarrét tic la cour de Montpellier, du 7 janvier ISÔO. ^Sirey, ISôO, 2e part . paje C9.)

TOMF, vin. — É!)1T. FR. XV.

de telle:. d(;lles, pnis(jU(; les créanciers, en vertu de leur droit d'hypothèque, suivent l'immeuble en toute main, pour le faire vendre cl être payés surleprix (arl.:2Mi); ils n'auraient pas besoin pour cela de permission de justice, ni d'une disposition exceptionnelle dans la loi. Il sullit donc que leurs créances soient antérieures au contrat de mariage ; l'art, 1558 n'exige pas autre chose, pour que l'aliénation puisse avoir lieu, mais avec permission de justice. Cette permission est toutefois nécessaire dans ce cas, quoiqu'elle ne le soit pas lorsqu il s'agit du payement des dettes de la femme et que ce sont les créanciers eux-mêmes qui poursuivent la vente par voie d'expropriation.

516. Quant à l'emploi de l'excédant du prix de vente au-dessus des besoins reconnus, dans les cas dont il vient d'être parlé, l'acquéreur de l'immeuble n'est point lenu de le garantir, à moins que, par extraordinaire, le cahier des charges de la vente ne lui imposât l'obligation de le surveiller. D'après cela il ne peut se refuser à payer son prixen tolalilé, sur le prétexte qu'on ne lui justifierait pas d'un emploi comj)let de ce prix; et c'est au mari qu'il doit payer, sauf les délégations qui auraient eu lieu.

517. L'immeubledotalpeutencore être aliéné par voie d'échange, mais avec le consentement de la femme, coiitre un autre immeuble de même valeur pour les quatre cinquièmes au moins, en jusliiianl de l'utilité de l'échange, en obtenant l'autorisation de justice, cl d'api-ès une eslimatioa par experts nommés d'olïice par le tribunal.

Dans ce cas, l'immeuble reçu en échange esl dotal ; l'excédant du prix, s'il y en a, l'est aussi, et il en doit être fait emploi comme tel au profit de la femme. (Art. 1559.)

C'est aussi le tribunal du domicile des époux qui donne la permission, quoique l'immeuble à échanger ne fùl pas situé dans son ressort, et que celui à recevoir n'y fût pas non plus situé, et fût même dans un ressort différent de celui où esl l'immeuble dotal ; sauf à charger le tribunal de la situation de désigner les experts.

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LlVKi: m. MANIÈRES DACQLÉUIH LA fHOWUÊTÊ.

518. Si, hors les cns d'excepiioii qui viennent d'être expliqués, la femme ou le mari, ou tous les deux conjointement, aliènent le fonds dotal, la femme ou ses héritiers peuvent faire révoquer Taliénation après la dissolution du mariage, sans qu'on puisse leur opposer aucune prescription pendant sa durée. La femme a le même droit après la séparation de biens. (Article 4560.)

Le mari lui-même peut faire révoquer l'aliénation pendant le mariage , en demeurant néanmoins sujet aux dommages-intérêts de l'acheteur, s'il n'a pas déclaré dans le contrat que le bien vendu était dotal. (Ibid.)

519. La circonstance que la séparation de biens avait été prononcée au moment où la vente a eu lieu, n'empêche pas que l'aliénation ne soit nulle, car la séparation ne dissout pas le mariage, et la loi déclare que l'immeuble dotal est inaliénable pcndanl le marïacjc. Peu importe que, parce qu'on pourrait peut-être appelerune inconséquence dans la loi, l'immeuble dotal devienne prescriptible après la séparation de biens, quelle que soit l'époque à laquelle la prescription ( la possession) ait commencé (art. 1561) ; cela ne s'étend pas aux aliénations par d'autres voies.

Il existe bien un arrêt de la cour de ÎNîmes , du 25 avril 1812 (t), qui a jugé que la séparalion de biens fait cesser l'inaliénabilité de l'immeuble dotal, et qui décide en conséquence que la femme peut l'aliéner avec l'autorisation de son mari, ou, à son refus, avec la permission de justice, par application de l'art. 1449; et c'était même l'opinion de M. Delvincourt; mais cet arrêt est entièrement contraire aux principes sur le régime dotal : il est en contravention formelle aux art. 1554 et 1560 combinés; il eût dû être cassé, s'il avait été déféré à la cour de cassation.

En effet, les rédacteurs du Code ont bien prévu que la séparation de biens pourrait survenir entre les époux mariés sous le régime dotal, puisqu'il en est fait positivement mention

dans les art. 1561 et 1563, et cependant ils n'ont pas fait de cette circonstance un cas où l'immeuble dotal deviendrait aliénable. Or, il est inaliénable pendant le mariage, sauf les cas spécialement exceptés par le Code, et le mariage ne subsiste pas moins nonobstant la séparation de biens. Aussi la jurisprudence la mieux formée est-elle dans le sens de l'inaliénabilité. Voijez l'arrêt de la cour d'Aix, du 18 février 1815 (2) ; celui de la cour de Rouen, du 25 juin 1818 (5); et celui de la cour de cassation, du 19 août 1819 (4). On en pourrait citer beaucoup d'autres, mais ce serait inutile.

520. On a même jugé (-),et avec raison, que l'immeuble dotal ne devenait pas aliénable par la séparation de corps.

521. L'immeuble dotal a pu, de fait, être aliéné ou par le mari seul, ou par la femme seule et non autorisée, ou enfin par les deux époux conjointement. Parcourons ces différents cas.

Si c'est le mari qui a vendu, sans le concours de sa femme, l'immeuble dotal, il est bien clair que la femme a, pour le revendiquer, tout le temps qui serait nécessaire au tiers possesseur pour en acquérir la propriété par le moyen de la prescription; car ce n'est pas par action en nullité qu'elle agit dans ce cas, c'est par l'action attribuée au propriétaire de la chose dont un tiers a disposé sans l'aveu du maître. Par rapport à la femme , il n'y pas de contrat. Et ce temps ne court pas pendant le mariage, nonseulement à cause de la disposition de notre article, mais encore à raison du principe que la prescription ne court pas contre la femme pendant le mariage, toutes les fois que son action contre le tiers réfléchirait contre le mari (art. 2256), parce qu'alors le mari est supposé l'empêcher d'agir.

La prescription dont il s'agit serait donc celle de dix et vingt ans, ou celle de trente ans,

(1) Sircy, 1813, 2e part., page 209.

(2) Sirey, liBlo, 2e part., page 275.

(ô) Siiej, J810.2, 287.

(4) Sirey, 1820,1, 19.

(5) Arrêt de la cour de Toulouse, du 17 mai 1827, ' '> pari., lajc 294.

1)1 CONTIJAT Di: MVllIACl-: 1.1 DKS DUOITS HKSI'KCni S DF.S f'POL'X. iôO

scloii (|Ue ruclietoiir ;uii;>il ou non juste tilrc et bonne foi.

Cependant, dans le cas même où il n'aurait pu prescrire que par trente ans, parce qu'il n'avait pas tout à la fois juste litre el bonne foi, s'il a vendu Ini-niêine ou donné rimnieublo à quelqu'un qui aurait juste litre et bonne foi, celui-ci prescrirait par dix ans enlre présents, et vingt ans entre absents; mais sans que, même par rapporta lui , la prescription courût contre la femme pondant le mariage, si son action contre le tiers pouvait réilécbir contre le mari.

La femme ne peut, au surplus, agir en revendication avant la séparation de biens, parce que les actions relatives à la dot appartiennent au mari (art. 1319 ); mais elle le peut après avoir obtenu la séparation (art. 1500), car alors elle a recouvré l'administration de ses biens. Il faut toutefois pour cela qu'elle soit dûment autorisée du mari, ou, à son défaut, par justice.

522. Celui qui a acheté du mari le fonds dotal sachant que c'était celui de la femme, ne peut demander la nullité de la vente: c'est sa faute d'avoir acheté. Mais si le mari a vendu comme sien le fonds dotal à quelqu'un qui ignorait que c'était celui de la femme, l'acquéreur peut agir en nullité aussitôt qu'il a connaissance qu'on lui a vendu la chose d'antrui. Il se fonderait, à cet égard, sur l'art. 1399, qui porte que la vente de la chose d'autrui est nulle. Il le peut, encore que le mari vendeur lui offrît caution pour sûreté de la jouissance, et quoiqu'il offrit la ratification de la femme, et que celle-ci ratifiât effectivement; car une telle ratification serait nulle et de nul effet étant faite pendant le mariage.

Vainement le mari ou son héritier objecterait-il que l'art. 1360 ne réserve qu'à la femme et au mari , et non à l'acheteur, le droit de demander la nullité ; l'acheteur répondrait que cet article est sans préjudice de l'application du droit commun sur le cas de vente de la chose d'autrui à quelqu'un qui ignorait que c'était la chose d'autrui : or, d'après le Code civil, celui qui a acheté la chose d'autrui, dans Tignoruncc que c'était la chose d'un tiers, peut

demander la nullité de la vente, même avant tout trouble ou éviction : c'est aujourd'hui une jurisprudence constante (i).

523. Le mari devrait donc aussi les dommages-intérêts, sans préjudice de la contrainte par corps, pour cause de siellionat. (Article 2059.)

Mais si l'acheteur a su, en achetant du mari, qu'il achetait rininieuble de la femme, il n'y a pas lieu à la contrainte par corps pour stellionat, parce qu'il n'a pas été trompé. Et il ne peut pas non plus demander de dommages-intérêts, en cas d'éviction, attendu que l'art. 1399 n'en accorde qu'à celui qui a acheté par ignorance la chose d'autrui , et que notre art. 1360 lui-même ne soumet le mari aux dommai^esiniérêis qu'autant qu'il n'a pas déclaré que l'immeuble était dotal. Les frais et loyaux coûts du contrat seraient donc perdus pour l'acheteur; mais il aurait droit à la restitution du prix par lui payé, à moins toutefois encore que le mari n'eût expressément stipulé qu'il vendait sans aucune garantie , ou que l'acheteur n'eût acheté à ses risques, périls et fortune. (Art. 1629.)

324. Quand nous disons que si l'acheteur a su, en achetant du mari, que c'était un immeuble dotal, il ne lui est pas dû de dommagesintérêts, même pour les frais et loyaux coûts du contrat, au cas où il viendrait à être évincé par la femme ou ses héritiers ; qu'il ne lui serait dû que la restitution du prix, et à moins encore qu'il n'y eût stipulation de non garantie, cela n'est vrai néantnoins qu'autant que le mari ne se serait pas spécialement porté fort de faire ratifier la vente en temps utile par la femme ou ses héritiers, ou qu'il ne se serait pas rendu garant d'une autre manière de son maintien et de ses effets; car s'il y a une de ces stipulations spéciales, elle doit produire son effet, et le fonds dotal ne sera pas moins d'ailleurs conservé, à raison de sa qualité, puisque c'est même ce qui fera que le cas prévu par la promesse de garantie se réalisera.

D'après la loi 27, au Code de Eviciionïbus ,

(1) /''. tes arrêts que nous citons au lomc \, no» 437

el suivants.

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