LIVRE lil. MANIÈRES D ACQIÉRIR LA PROPRIÉTÉ
celui qui achète sciemment la chose d'aulrui n'a pas droit à la garantie en cas d'éviction : voilà le principe; mais il y a droit s'il y a dans le contrat de vente une stipulation à ce sujet, car celle stipulation reçoit son exécution comme toute autre qui n'a rien de contraire à l'ordre public.
El suivant l'art. 1120 du Code, celui qui a promis le fait d'un tiers est tenu des dommagesintérêts si le tiers refuse de ratifier la promesse. D'après cela, je puis donc très-bien me porter fort que ma femme vous vendra son fonds moyennant telle somme, ou vous vendre moimême ce fonds, en me portant fort que ma femme ratifiera la vente ; et je devrai les domages-intérêls si ma femme ne vous vend pas le fonds ou ne ratifie pas la vente que je vous en ai faite : nous l'avons démontré en analysant cet article, au tome X, n° 218, où nous citons un arrêt de cassation, du 1" mai 1813, qui a ainsi jugé dans un cas analogue.
La circonstance qu'ici l'immeuble est dotal ne fait absolument rien , puisqu'il ne sera pas aliéné pour cela, pas plus que le paraphernal de ma femme ou le bieu d'un tiers ne serait aliéné par ma promesse de garantie, ou de me porter fort.
o2o. Il ne faut donc pas regarder le contrat de vente comme nul sous un autre rapport que celui de l'inaliénabilité de l'immeuble dotal.
Aussi, anciennement, dans la coutume d'Auvergne, où les biens dotaux de la femme étaient inaliénables, on jugeait que le cautionnement donné par un tiers pour sûreté de la vente d'un immeuble de la femme, était très- valable, nonobstant la nullité de la vente sous le rapport de l'inaliénabilité de l'immeuble. Un arrêt de la cour de Riom, du 51 janvier 1828 (i) , atteste que telle était la jurisprudence suivie dans cette coutume, et l'on ne voit pas pourquoi elle ne serait pas également suivie sous le Code, nonobstant la disposition de l'article 2012. En effet, ainsi que nous venons de le dire, la vente de la chose d'aulrui est bien nulle, d'après l'art. 1599, et néanmoins rien ne m'empêche de me porter valablement fort
(1; tjirey, 1828, 2e i.ai'i., yn-c 2il.
que Paul vous vendra sa maison moyennant telle somme, ou, en vous la vendant moi-même, de me porter fort que Paul ratifiera la vente. (Art. 1120.) Or, l'engagement d'une caution est semblable sous ce rapport.
526. Si c'est la femme elle-même qui a vendu son fonds dotal, sans l'autorisation de son mari , la vente est nulle à double titre , et l'action en nullité dure dix ans, à partir de la dissolution du mariage, conformément à l'article lôO^. Ce n'est point le cas d'appliquer les règles sur les prescriptions ordinaires, comme lorsque c'est le mari qui a vendu sans le consentement de sa femme l'immeuble de celle-ci; c'est simplement un cas de nullité pour défaut de capacité et pour l'inaliénabilité de la chose pendant le mariage. Mais précisément la loi n'ayant pas fixé un temps à l'action en nullité pour cette dernière cause, cette action dure dix ans, par application de la règle générale de l'article 1504; et ces dix ans, d'après le même article, ne commencent à courir que du jour de la dissolution du mariage. Il n'y aurait pas lieu de prétendre qu'ils courent à partir de la séparation de biens qui viendrait ensuite à être prononcée, par application de l'article 1561 : cet article n'est pas fait pour ce cas; ce sont au contraire les articles 150-4 et 1560 qui le régissent. La femme ne pourrait non plus demander la nullité de la vente qu'après avoir obtenu la séparation de biens : jusque-là ce serait au mari seul qu'appartiendrait l'action. (Art. 1549 et 1560.)
Et, pas plus dans ce cas que dans celui où c'est le mari qui a vendu l'immeuble comme dotal, l'acquéreur n'a le droit de demander la nullité; c'est sa faute d'avoir acheté d'une femme qu'il savait ou devait savoir ne pouvoir lui vendre la chose.
Sur l'action en nullité, l'acheteur ne peut répéter le prix qu'il aurait payé à la femme, qu'autant qu'il prouverait que les deniers ont tourné à son profit. (Article 1512.) Il pourrait aussi répéter du mari ceux qu'il prouverait avoir été touchés par lui, ou avoir tourné à son profit : et les deniers seraient censés avoir été touchés par le mari , si la quittance était signée de lui, ou cuiit donnée d'après son autorisation.
5î2{'). Enfin, lorsque la vente a été faite par les doux époux conjointement, la nullité peut être demandée aussi par la femme, après la séparation de biens, et par le mari pendant le mariage, celui-ci demeurant toutefois sujet aux dommages-intérêts <le l'acheieur, s'il n'a pas déclaré dans le contrat que le bien vendu était dotal ; ou si, ayant déclaré que l'immeuble était dotal, il avait trompé l'acheteur, en disant dans l'acte que l'aliénation en était permise par le contrat de mariage (t).
Le mari pourrait aussi demander la imllité pendant le mariage, quoiqu'il eût vendu sans le concours de sa femme : la disposition de l'article 1360, à cet égard, est générale; c'est une exception aux principes ordinaires, car celui qui est tenu de garantir comme vendeur ne peut revendiquer : is quem de cviclionc tend uctïo, eumdcm acientcm repellït exceptio. Mais cela tient à l'inaliénabilité du fonds dotal pendant le mariage, inaliénabilité qui se trouve par là encore bien mieux assurée.
528. Quant à l'acquéreur qui acheté du mari et de la femme, il ne peut demander la nullité : c'est sa faute d'avoir acheté un fonds dotal; ce cas diffère de celui oii le mari a vendu seul et sans le consentement de sa femme, sans que l'acheteur sût que c'était la chose de celleci, cas dans lequel ce sont les règles sur la vente de la chose d'aulrui qui sont applicables.
L'acquéreur qui a acheté du mari et de la femme l'immeuble dotal, ne pourrait demander la nullité lors même que l'immeuble ne lui aurait pas été déclaré dotal (-2) : c'est sa faute de ne s'être pas fait représenter le contrat de mariage; il y aurait vu que l'immeuble était dotal et inaliénable. Au lieu que lorsqu'un mari vend seul un immeuble, l'acheteur peut croire que cet immeuble n'est point à la femme.
529. Et dans ce cas, où la femme a concouru à la vente de son immeuble dotal, son
action en nullité dure pareillement dix ans, comme lorsqu'elle a vendu seule; car le Code n'ayant pas lixé un temps plus long; c'est l'article 1504 qui est applicable. Mais ce temps ne court par cela même qu'à partir de la dissolution du mariage, et non à partir de la vente, ni même à partir de la séparation de biens qui viendrait à être prononcée. L'article 1560 est d'ailleurs positif; il veut qu'on ne puisse opposera la femme, ni à ses héritiers, aucune prescription pendant le mariage, à raison de l'aliénation du fonds dotal par elle ou par le mari, ou par tous deux conjointement. Si la prescription courait à partir de la vente, ou même à partir de la séparation de biens , elle pourrait par conséquent s'accomplir et être opposée pendant le mariage, contre le texte positif de cet article. Il est bien vrai que l'article 1561 déclare prescriptibles les biens dotaux après la séparation de biens, quelle que soit l'époque à laquelle la prescription (la possession) a commencé; mais cela ne s'entend qu'à l'égard des tiers, et non à l'égard de ceux qui ont traité eux-mêmes avec les époux, et contre lesquels ceux-ci procèdent par voie de nullité de contrat, et non par revendication directe.
350. Du reste, lorsque la femme a vendu, avec le conseiitement de son mari, son immeuble dotal, en promettant spécialement la garantie à l'acquéreur, la vente sans doute est annulable, en tant que la femme peut recouvrer l'immeuble en agissant à cet effet dans le délai utile , mais sa promesse particulière de garantie n'est point pour cela sans effet; elle la soumet au remboursement, sur ses paraphernaux, des sommes reçues par elle, et même à tous les dommages-intérêts de l'acheteur dépossédé, ainsi que l'a jugé la cour de Grenoble, par son arrêt du 16 janvier 1826 {3). Il y a là une stipulation spéciale de garantie qui doit recevoir son effet. Si la femme, dûment autorisée, s'était portée fort de faire avoir à
(1) r. l'arrêt de la cour de Grenoble . du 24 décem- (2) Sirey, 1828, 2e part., page 315.
bre 1828 (Sirey, 1829, 2e part., page 150) ; et celui de la (3) Arrêt de la cour de Grenoble , du 15 fév. 1824.
cour de Riom , dii 14 juin 1813, confirmé en cassation , (Sirey. 1826, 2, 4!.) par arrêt »lu 11 (l('-cenil)re 18!o. (Sirev. i816. Ivcpari.. page ICI.,