‹ Cours de droit français (volume 2)Chapitre 306 sur 367 · LIVRE III. MAMKIiF.S D'ACQUÉRIR LA PROPRIÉTÉ · texte numérisé non relu

LIVRE III. MAMKIiF.S D'ACQUÉRIR LA PROPRIÉTÉ

Paul la maison de Jean, elle serait bien tenue, d'après l'article H 20, au cas où Jean ne voudrait pas ratifier son engagement; et cependant elle ne pouvait pas plus disposer de la chose d'autrui que de son ininieuble dolal. Nous avons vu plus haut que la vente du fonds dotal était bien nulle sous le rapport de l'aliénation, mais non pas en ce sens que cette vente ne peut être la matière d'un cautionnement : la loi n'avait aucune raison do le vouloir ainsi : pourquoi donc la femme ne pourrajt-elle se cautionner en quelque sorte elle-même à cet égard par une promesse de gaianiie? Elle n'aliénera pas, encore une fois, son immeuble dotal; elle s'obligera seulement sur ses paraphernaux, et le Code ne le lui défend pas, loin de là.

531. Du principe que, hors les cas d'exception prévus par la loi , l'immeuble dotal ne peut être aliéné ni par la femme, ni par le mari , ni par tous deux conjointement, il faut lirer la conséquence que les obligations de la femme, quoique dûment autorisée, ne peuvent, en aucune manière, affecter les immeubles dotaux, même après la dissolution du mariage; en sorte que les créanciers, non-seulement ne peuvent les saisir et faite vendre pendant le mariage, mais ils ne le peuvent même après que le mariage est dissous : autrement la prohibition de la loi eût été illusoire. La femme doit avoir, à la dissolution du mariage, soq immeuble dolal franc et quitte de toutes charges soit indirectes, soit directes. Ce n'est pas seulement, en effet, l'espèce de gage spécial appelé hypothèque dont la loi a entendu prohiber l'établissement sur le fonds dolal pendant le mariage, c'est aussi ce gage général qu'ont les créanciers sur tous les biens de leur débiteur. (Art. 2002.) Parce qu'il pourrait amener tout aussi bien l'aliénation de l'immeuble dotal , que le ferait une hypothèque spéciale, un créancier n'ayant pas besoin d'hypothèque pour pouvoir faire saisir et vendre les biens de son débiteur : entre celui-ci et son créancier,

l'hypothèque, est absolument sans effet sous ce rapport. Les créanciers se vengeront donc sur les paraphernaux de la femme, et sur les biens qui viendraient à lui échoir après la dissolution du mariage.

532. L'exécution des obligations de la femme ne peut même ê^re poursuivie sur les immeubles dotaux par la saisie des fruits de ces immeubles, soit pendant le mariage, soit après la dissolution du mariage; ai^treraent la femme, par des saisies successives, serait privée de moyens d'existence, et le but del'inaliénabilité serait éludé. C'est ce qu'a jugé la cour suprême, par arrêt de cassation, en ces termes ; « La cour, vu les art. 1554 et 1560, ï Code civil : attendu que, hors les exceptions » désignées par la loi (lesquelles sont étranï gères à l'espèce de la cause actuelle), la dot B n'étant ni directement ni indirectement alié- » nable, l'obligation que la dame Formel avait, » avant sa séparation, contractée conjointe- » ment avec son mari , ne pouvait être mise à » exécution ni sur le fonds, ni sur les fruits > de ses immeubles doiaux après la dissolu- » tion du mariage ; qu'ainsi en jugeant le con- » traire relativement aux fruits, la cour royale B a violé les articles précités du Code civil ; » casse, etc. (i). »

555. Ces principes sont applicables aux obligations qui résullent de l'acceptation d'une succession comme aux obligations résultant de contrat (2) ; mais le sont-ils égajeipent aux obligations de la femme provenant de son crime ou de son délit?

Nous ne saurions le penser, malgré la généralité des termes de l'art. 1560, rapproché de ceux qui autorisent l'aliénation du fonds dotal, lesquels ne prévoient pas ce cas; mais c'est parce qu'en effet ils ne statuent que sur les obligations ordinaires et volontaires, et il est impossible de supposer que le législateur ait eniendii assurer, sous ce rapport, l'impunité à

(1) Arrêt du 26 août 1828. (Sirey, 1829, 1, 30.)

(2) La cour stiprcme l'a ainsi jugé par arrêt de cassation, même dans un cas où la femme avait négligé de faire inventaire. /" . r.irrèt du ô ,anvier 182:i. (^ .Sirey, lôiû, 1, ICO,}

Sans préjudice tonlefois de l'exercice des actions des créanciers de la suecession sur les liions qui la composent et qui feraient partie de la dot, parce (ju'elle comj)rendrait les Mens à venir.

DU CONTRAT DK MARIAGK KT DKS DROITS RESPIXTIFS DES KPOl'X. 4b3

lu femme, au déiiiinoiu lie celui (ju'elle a lésé par son crime ou par son délit; ce serait un privilège par trop révoltant. Si un mineur n'est point restituable cuiitre le.>> ohligalious qui naissent de son délit et même de son quasi-délit (art. lôlO), on ne voit pas pourquoi la loi protégerait la femme au point de déclarer sa dot inviolable même dans un tel cas. Tout ce qu'on peut dire, c'est que la personne lésée devrait d'abord épuiser les parapliernaux.

Dans l'ancienne jurisprudence, le principe de l'inaliénabilité des biens dotaux n'était pas poussé jusqu'à ces conséquences extrêmes, que la personne lésée par le crime ou le délit de la femme ne put se faire indemniser sur ces mêmes biens, à défaut de paraphernaux; cela eût été dangereux pour l'ordre public, et en même temps souverainement injuste. L'ajijtiT cle 544 de la coutume de Nor^i|..ajlie, d^yg l'étendue de laquelle les biens ;ile la femme étaient également inaliénables, portait : « El s où la femme serait poursuivie pour méfait, » ou médit, ou autre crime, son mari en sera » tenu civilement, s'il la défend ; et s'il la dés- » avoue, et elle condamnée, la condamnation » sera portée sur tous les biens à elle appar- » tenants, de quelque qualité qu'ils soient, si » les fruits n'y peuvent suffire. »

Roussile, dans son Traité de la dot, lome l", page 494, n" 424, dit : « Lorsqu'une femme )) commet quelque délit , et qu'à raison de » ce, elle est condamnée à des domraages- » intérêts et à des dépens, ces condamna- > lions peuvent se prendre sur ses biens » dotaux , lesquels sont par là validement » obligés , parce qu'on ne doit pas laisser les » forfaits impunis. »

Nous pensons toutefois que la jouissance doit être réservée au mari, parce qu'autrement il serait puni pour le crime de sa femme, ce qui serait tomber dans une autre injustice.

La question s'est présentée à la cour de Rouen , dans l'espèce d'une femme héritière bénéficiaire qui fut déclaiM.'e déchue du bénéiice d'inventaire pour avoir commis des soustractions frauduleuses au préjudice des créan-

ciers : la cour, par son anét du 1:2 janvier ^8:22 (i), a décidé que les créanciers pouvaient poursuivre leur payement sur les biens dotaux, à défaut île paraphernaux suffisants.

Ce n'est pas, au surplus, toute espèce de méfait de la part de la femme, qui devrait faire prononcer contre elle des condamnations exécutoires sur ces biensdotaux; il faudrait un fait d'une certaine gravité, et les juges auraient à décider la question suivant les circonstances de la cause.

554. Les condamnations aux dépens, dans les causes relatives aux biens dotaux, peuvent aussi, en général, s'exécuter sur ces mêmes biens, en cas d'insulfisance des paraphernaux (2).

i^Qo. Toujours du principe que les immeuble^j dotaux sont inaliénables pendant le mariage , il résulte aussi que les époux ne peuvent les grever de droits d'usufruit, d'usage ou de servitude. Us ne peuvent pas davantage faire des délégations de fruits extraordinaires, pour un grand nombre d'années : si ces délégations duraient encore lors de la dissolution du mariage, ou même lors de la séparation de biens, la femme pourrait en obtenir la cessation , lors même qu'elle aurait concouru à l'acte , sans préjudice toutefois de l'exécution pleine et entière des baux ordinaires faits de bonne foi. On appliquerait à ces baux les articles 1429 et 1450, comme nous l'avons dit suprà, n" 441.

53C. Il ne faut toutefois pas regarder comme une aliénation, la donation que la femme ferait à son mari de ses biens dotaux pendant le mariage : les héritiers de la femme ne pourraient se refuser à l'exécuter. La révocabilité essentiellement attachée à ces sortes de donations (art. 109G) en fait des dispositions à cause de mort, qui ont la nature des legs. Par elles, la donatrice ne se dépouille point; elle prive seulement ses héritiers, comme elle le ferait par un testament. La donation, si elle

(1) Sirey. tome XXV. 2e part., pag. 162.

(2; Proiidliun. f/e /■?>((/:, (, III. ix"' 1779 ei 1780,

Contra, Toulouse. 20 mars 1833 . et Kç;en . 1 1 mai 1833. ■ îjirey, 53, -'- 4S4 ; et .'.«, 2. 49.;

AGÂ

LÏVRE m. MANIÈRES D'ACQUÉRIR LA PROPRIÉTÉ.

n'a point élé révoquée, et si elle n'est point non plus devenue caduque par le prédécès du niaii, devra donc s'exécuter comme si elle eût élé faite par testament; la forn)e de l'acte est ici indifférente (i).

557. Toujours aussi du principe que l'immeuhle dotal est inaliénablependant le mariage, il résulte qu'il est imprescriptible durant le mariage , à moins que la prescription n'ait commencé aupaiavant. (Art. loGl.)

Au contraire, si Tininieuble dotal était déclaré aliénable par le contrat de mariage, il serait prescriptible comme les paraphernaux. {Ibhl.)

Il est prescriptible aussi, sans cette circonstance , lorsque la prescription a commencé avant le mariage , parce qu'il n'a pas paru j^uste que le tiers possesseur, contre lequel la prescription n'a point été interrompue, fût {ft-ivé de l'avantage du droit commun , par l'adoption du régime dotal par la femme. On s'attaclie au principe de sa possession : aussi, si la femme était mineure lors du mariage, et que la possession du tiers n'eût fait que commencer sous elle, quoique sous le mariage, la prescription n'aurait pas couru pendant le mariage , parce qu'elle n'aurait point commencé auparavant; tandis qu'elle aurait couru si c'était sous l'auteur de la femme que la possession utile eût commencé ; seulement elle aurait été suspendue pendant la minorité (art. -2'io'2) ; mais la suspension n'est pas l'interruption, et le mariage n'interrompt point la prescription du fonds dotal, il n'en suspend même pas simplement le cours lorsqu'elle avait déjà commencé.

538. L'art. 1561 ajoute: « Néanmoins ils j (les immeubles dotaux) deviennent prescrips tibles après la séparation de biens , quelle » que soit l'époque à laquelle la prescription » a commencé. »

Mais comme elle n'a pu commencer pendant le mariage, il faut dire: Quelle que soit l'époque à laquelle \a possession a commencé. En effet.

la possession du tiers a bien pu commencer pendant le mariage comme auparavant, et avant la séparation de biens comme après ; mais la prescription elle-même n'a pu , d'après la première partie de l'article, commencer pendant le mariage, tant que la séparation de biens n'existait pas.

539. Il ne s'agit point au surplus ici de la prescription de l'action en nullité de la vente de l'immeuble dotal faite par la femme ellemême , ou par le mari , ou par tous deux conjointement; ce cas a été réglé dans l'article précédent, qui porte qu'on ne peut opposer à la femme ni à ses héritiers aucune prescription pendant la durée du mariage; ce qui s'entend par conséquent aussi du cas où il y a eu séparation de biens, soit avant l'aliénation, soit ià^e^JL*; ''^'.Ifarticle ^2ûo consacre le même ptirtcipe, e^iflisant que la prescription ne court pas pendant le marmje, à l'égard de l'aliénation d'un fonds constitué selon le régime dotal, conformément à l'article 1561. Il s'agit donc ici du cas oîi une personne posséderait le fonds dotal ou exercerait quelques droits sur ce fonds, soit parce qu'elle l'aurait reçu d'un tiers, soit parce qu'elle en aurait elle-même usurpé la possession sur les époux. Cela est d'ailleurs évidemment démontré par ce que nous avons dit sur la vente de l'immeuble dotal par les époux, ou l'un d'eux.

540. Mais il peut sembler contradictoire que l'immeuble, dont la prescription ne peut commencer pendant le mariage, par une raison tirée de son inaliénabilité, devienne néanmoins prescriptible après la séparation de biens, séparation, qui, comme nous l'avons vu, ne l'a cependant point rendu aliénable.

Ce n'est pas tout : l'article 2255 précité veut que la prescription ne coure point pendant le mariage, et il n'ajoute pas qu'elle peut cependant courir après la séparation de biens. Mais comme il dit: conformément à/'flrf. 15G1, on concilie facilement les deux dispositions;

rr, r^. en ce sens. Variût do la cour de Cacn. du 2 juil- de Riom a ju(;é de la même manière , par son arrêt du cl 182ô,el celui de rejet du pourvoi, en date du 1" ,U'- 5 déccmljrc I8-25. (Sirey, J327, 2, 45.)

ccml)re 1824. (Sirey, t825, Ir<* part. .page 135. ) I.a cour

DU CO-NTllAÏ DE MAUIAGE ET DES DROITS RESPECTIFS DES tPOUX. 46S

seulement il n'est pas aussi aisé de concilier celle de cet article iritil avec le principe de raliénabilité du fonds dolal/;cHf/rt»f le mariage. (l'est une modilicalion; on l'a probablement l'ondée sur ce que, par la séparation de biens, la femme recouvre l'administration de ses biens, et qu'elle peut alors veiller elle-même à la conservation'dc sa chose, en interrompant la prescription.

5 il. Jusqu'ici nous n'avons parlé de l'aliénabilité de la dot qu'en ce qui concerne les immeubles dotaux; mais il nous reste à examiner si la dot mobilière est pareillement inaliénable, et en quel sens.

Il est clair que pour les sommes et autres choses mobilières dont la propriété a été transférée au mari, ou parce que c'étaient des choses fongiblos, ou parce que c'étaient des meubles meublants livrés sur estimation, il est clair, disons-nous, que le mari en peut disposer et les aliéner, puisque c'est sa chose ; il n'a même pas besoin du consentement de sa femme.

Et faites avec le consentement de celle-ci on ne voitpas comment la vente etladélivrancedes objets mobiliers corporels dotaux dont la propriété lui est restée, pourraient être annulées; comment la revendication de ces objets pourrait avoir lieu , même contre les acquéreurs directs et immédiats : car, en fait de meubles, la possession vaut titre. (Art. 2279.)

542. Mais on prétend que la dot mobilière aussi est aliénable, en principe, pendant le mariage, en ce sens que la femme ne peut faire le transport de la créance qu'elle a sur son mari à cet égard; que les obligations qu'elle contracterait durant le mariage ne peuvent s'exécuter que sur ses paraphernaux ; que la dot ne peut être saisie entre les mains du mari, même après la séparation de biens, même après la dissolution du mariage; que la fenmie ou ses héritiers doivent pouvoir la reprendre intacte, nonobstant ses obligations contractées pendant le mariage, et par conséquent que l'hypothèque de la femme sur les biens de son mari subsiste

toujours avec eflct à son profit, malgré les obligations qu'elle aurait contractées avec lui solidairement ou sans solidarité; que ses créanciers ne peuvent pas l'exercer à sa place, ni repousser la femme par exception tirée de son engagement envois eux, lors même qu'elle les aurait subrogés à cette hypothèque. Tel est en effet l'état de la jurisprudence des tribunaux.

La cour de Limoges a, la première sous le Code, consacré cette doctrine par trois arrêts consécutifs : lun du 18 juin 1808 (i); le second du 8 août 1809 (2); et le troisième, du o juillet 1816 (.-,), confirmé en cassation, sur le rapport de M. Chabot de l'Allier, le 1" février 1819 (i). Depuis la jurisprudence des cours s'est formée eu ce sens par une foule de décisions qu'il est inutile de rapporter.

Mais est-ce bien le résultat des dispositious textuelles du Code civil? est-ce bien surtout le résultat de celles du droit romain, ainsi qu'on l'a prétendu? Nous ne le pensons pas, tout en nous soumettant d'ailleurs à la jurisprudence, qui parait désormais irrévocablement fixée. Toutefois les principes nous font un devoir, dansun ouvrage de doctrine, d'examiner le mérite de celte jurisprudence.

Kous commencerons par l'examen du droit romain sur ce point, parce qu'on n'a pas craint de l'invoquer en faveur de quelques-unes des décisions qui ont été rendues à ce sujet.

543. Deux dispositions capitales du droit romain concernaient les femmes : l'une était le sénatus-consulte Velléien, qui s'appliquait aussi aux filles et aux veuves, et qui déclarait nuls tous les engagements que la femme avait contractés dans l'intérêt d'un autre, du mari ou d'un tiers, n'importe, soit par fidéjussion, expromission, consiitut ou toute autre espèce de cautionnement.

Le seconde était la disposition de la loi Julia, sur le fonds dotal, et qui défendait au mari de l'aliéner sans le consentement de la femme, quoiqu'il en fût réputé le maître, et qui lui interdisait même de l'hypothéquer avec le consentement de la femme. Mais cette loi, comme

(1) Sirey, lome IX , 2'^ part., paî^e 326.

(2) Ibid.,\>azc Ô86.

(3; Sirey, tome WII, 2e part., page 264. (4) Sirey. tome XIX. |ic part., page 146.

Page 1