LIVRE III. MANIÈRES D'ACQUÉRIH LA PROPRIÉTÉ
nous l'avons dit plus haut, ne s'appliquait qu'au fonds dotal situé en Italie; et par fonds dotal, fundits dotal'is , on n'entendait que des immeubles, soit urbains, soit ruraux : jamais le mot fundiis n'a été entendu de rébus mobilibus; jamais il n'a été pris, dans la législation romaine, pour les simples obligations de la femme qui n'avaient point pour objet le fonds dotal.
5AA. Justinien, ainsi que nous l'avons dit aussi, a étendu les prohibitions de la loi Juiia, par la loi unique , au Code , de rei uxor'iœ actione in ex sùpulatu actionem transfusa, et de nuturà dotïbus prœst'itâ : il a voulu que le mari ne pût, même avec le consentement de sa femme, aliéner ni hypothéquer le fonds dotal quoique situé hors de l'Italie; mais il ne s'est point occupé , sous ce rapport , de la dot mobilière : il n'a dit nulle part que les obligations de la femme ne pourraient s'exécuter sur sa dot mobilière après la dissolution du mariage. Ceux qui ont prétendu que le droit romain favorisait le système de l'inaliénabilité de la dot mobilière, dans le gens qui a prévalu, ont fait preuve d'une complète ignorance des principes de cette législation, cela soit dit en passant; et c'est cependant cette Irès-fausse assertion, de la part du rapporteur, qui a déterminé l'arrêt de rejet cité plus haut. Seulement il est vrai de dire que dans quelques parlements des pays de droitécrit,on avait étendu aux dots mobilièreslesprincipes du droit romain louchant l'inaliénabilité. On a pu citer à cet égard quelques arrêts, nous n'en reproduirons pas ici les termes; nous nous bornerons à rapporter celui de la cour de cassation, dont les motifs (néritent un examen plus sérieux.
545. Quant au Code civil, tous les articles du chapitre du régime dotal qui parlent de l'inaliénabilité, s'expriment positivement sur les immeubles dotaux, et pas un seul ne parle,
à ce sujet, des choses mobilières : on peut voir les art. 1554,1557, 1558, 1559, 1560, 1561 : dans tous, il est seulement question de l'immeuble dotal, du fonds dotal; on n'y a même pas supposé que la dot mobilière ne pourrait être aliénée, dans le sens dont il vient d'être parlé. L'intitulé de la section sous laquelle ils sont placés, poite : Des droits du mari sur les biens dotaux, et de l'inaliénabilité du fonds dutal; et par fonds dotal, on avait bien certainement entendu ce que l'on entendait dans le droit romain, le fundus dotalis, c'est-à-dire un immeuble. Enfin l'art. 1535, placé sous le pa^ ragraphe qui traite du régime d'exclusion de communauté, au chapitre précédent, porte pareillement : « Les immeubles constitués en » dot, dans le cas du présent paragraphe, ne p sont point inaliénables ; néanmoins ils ne peu- » vent être aliénés sans le consentement du » mari, et, à son refus, sans l'autorisation de » la justice. »
Ainsi, tous les articles du Code relatifs à l'inaliénabilité des biens dotaux, parlent expressément et uniquement des immeubles; et l'on conviendra que c'est quelque chose qu'un tel concert.
546. Voici au surplus l'arrêt de la cour de cassation qui a fixé la jurisprudence sur ce point important ; nous en ferons accompagner les motifs par quelques observations en notes.
d Attendu que, dans les pays de droit écrit,
> c'était un principe constant (i), consacré par » la jurisprudence, que la femme ne pouvait, B quoique avec l'autorisation de son mari, alié-
> ner sa dot mobilière, même indirectement, » en contractant des obligations exécutoires spr » sesmeublesoudeniersdotaux;que ce principe » et cette jurisprudence étaient fondés sur ce » que l'inaliénabilité de la dot est de l'essence * même du régime dotal (2), puisque le régime » dotal n'a d'autre objet que d'assurer la dot {5), s en prohibant à la femme le droit de l'aliéner
(1)Ce n'élail point un principe constant, et l'on n'a (2) Ce principe n'était vrai dans le droit romain, d'où même cité dans la cause que deux arrêts, rendus tous nous est venu le régime dotal , qu'en ce qui concernait deux par le parlement de Paris. (Ces arrêts sont rap- l'immeuble dotal , le l'imdus dotalis. portés par Hcnrj s, quest. 141, tome II , pages 772 et sui- (3) La dot , sous ce régime comme sous les autres révantes.) Le premier de ces arrêts est du 7 septemb. 16.54, gimes, a pour objet de faiie contribuer la femme aux et le seconil ilu 18 mai 16r>7. cliarycs du niari.T;;e, par la jouissance qu'elle attribue
\)V CO.NTUAT DE MVUIAGl': KT DKS OROITS UKSpKCTIFS DES Él'OUX. 407
t (raiicuiiu manière quelconque pendunl lo ina- X liage, et en garaniissant ainsi lat'enime de sa
> propre faiblesse, pourreinpèclierdese ruiner, » et (le réduire ainsi ses enl'anls à la misère; » ne sejcàs mulkùris jhufUitas in pcrn'u'icin » i'urum subslnnt'ne vertalur (i).
» Allendu qu'il résulte du procès-verbal de ï la discussion du Code civil, que les auteurs » de ce Code ont voulu maintenir le réi>ime
> dotal tel qu'il existait dans les pays de droit » écrit, sauf les modifications qu'ils ont for- « luelleinent exi)rimées, et qu'ils n'ont aucune- » ment dérogé à la prohibition qui était faite ù n la femme maiiée sous le régime dotal , d'aa liéner, par des obligations ou autrement, sa * dot njobilière (2).
» Que si l'art. 1554 (3) du Code civil n'a ex- » pressément prohibé l'aliénation qu'à l'égard » des immeubles dotaux, de même que la loi » JuUa et ensuite la loi du Code, </f rci itxoriœ ï acùone , n'avaient également prohibé l'alié-
» nation qu'à l'égard du fonds dotal, c'est que, » d'après les dispositions du Code civil, comme » d'après les dispositions du droit lomain, le s mari étant seul maître de la dot mobilière, s dont il a la propriété ou la possession, lui > seul peut en avoir la disposition, et qu'ainsi, i sous ce rapport, la femme se trouvant dans » l'heureuse impuissance d'aliéner elle-même 11 directement ses meubles ou deniers dotaux. » Il était inutile de lui en interdire l'aliénaî tion (i).
» Mais qu'on ne peut pas plus conclure de s l'art. 1554 du Code civil qu'on ne concluait » de la disposition semblable de la loi Jiilia et » de la loi de rci uxoiiœ aclione, que la femme » ait le droit, pendant le mariage, d'aliéner, s au profil de tierces personnes, par des obli- ■» gâtions qui pourraient être arrachées à sa » faiblesse, la créance qu'elle a contre son » mari pour la restitution de sa dot, puisque » sa dot immobilière (o) , dans ce cas, ne serait
au mari des clioscs meubles, ou immeiil)les , qui la coni- |ii>sciit : et l'inallénabilité n"a é'é appli(|uée par les lois roniaines qu'aux immeubles dotaux seulement , et non aux meubles ; el même jusqu'à Justinien, cette inaliénabilitc n'était rien aulre clio.-e que riiicajiacité pour le mari d'aliéner le fonds dolal situé en lialie, sans le consenlcment de sa femme.
! i) Ce motif aurait la même force pour la femme mariée sous tout autre régime ; il avait la même force en droit romain . et on n'avait néanmoins point étendu aux choses miibiliùrcs le principe de rinaliénabilité.
('2j Le droit des pays de droit écrit n'était autre que le droit romain, par conséquent il ne pouvait y avoir de j'foliibition faite à la femme d'aliéner sa dot mobilière par des obligations . ou , en d'autres terme-. . de s'obliger (le manière que ses engagements fussent exécutoires sur sa dot mobilière ,- sauf les prohibilious bien réelles , sans tloute, du sénalus-consulte Velléien, maisqui n'ont point lie rapport direct à la question. Seulement, dans certains (larlements, onyi/^'ea// que les obligations de la femme ne devaient pas pouvoir s'exécuter ménje sur la dot moliilière.
(3) L'art. 1554 n'est pas le seul qui parle de l'immeuble dolal comme inaliénable pendant le mari;ige; les arlicles 1557, 1558, 1559, 1560 <t 1561 en parlent égale- Kuiit sous ce rapport, et il n'y en a pas un seul dans ce chapitre qui dise explicitement ou implicitement la même cliiise à l'égard des dots mobilières.
(4) Quoi, dans le droit romain, la femme, parce qu'elle avait une dot mobilière, était dans l'heureuse impuissance de contracter des obligations ! Où donc le rédacteur de cet arrêt a-t-il puisé une pareille doctrine? Certes, ce n'est pas dans les textes du droit rom.nin. Le mari élail aus;i bien m.il^rc de la dot imnicbilière que d<; !.<
dot mobilière, mais ce n'était point une propriété absolue, c'était une propriété civile : Quamvis in bonis marili dos sit, mulieris lamen est (L. 75, ff. de Jure dolium); et il n'y avait, sous ce rapport , aucune distinction entre les meubles et les immeubles , (juoique le mari pût d'ailleurs aliéner seul les meubles, et non les immeubles situés en Italie. Et il est pareillement très-inexact de dire d'une manière générale que chez nous le mari est mailre de la dot mobilière , et que lui seul peut en avoir la disposition : cela n'est pas vrai à l'égard des meubles meublant», diamants et autres objets qui ne lui ont pas été livrés sur estimation, ou même qui lui ont été livrés sur estimation , mais avec déclaration que l'estimation ne lui en fait pas vente : c'est \.\ femme qui eu demeure propriétaire, et ce sont les choses elles-mêmes qui doivent lui être restituées. Art. 1551 el 15G4). Ainsi les explications données par ce considérant sont entièrement erronées, et n'expliquent point du tout pourquoi l'on n'a pas parlé dans le Code, pas plus que dans les lois romaines , de l'inaliénabilité de la dot mobilière par voie d'obligations de la femme, ou autrement.
(5] On ne concluait pas en effet cela de ces lois, mais on concluait du droit romain que la femme pouvait valablement s'obliger, quelque sa dot fût mobilière, et qu'elle était tenue d'exécuter ses engagements sur cette dot comme sur ses j)araphernaux , lorsqu'elle venait à lui être restituée, par la raison toute simple qu'elle n'était point devenue incapable de contracter pour s'être mariée . et que ces lois ne prohibaient que l'aliénation et l'hypothèque du fonds dotal, de l'immeuble dotal : seulement la femme ne pouvait valablement s'obliger pour son mari , ni pour un tiers, par cautionnement ou autrement, à cause du sénatus-consulte Velléien. C'était pour elle assuiénnnt un appui très-puissant, trcs-elîeclif,