LIVRE III. MANIÈRES D'ACQUÉRIR LA PROPRIÉTÉ
plus garantie, et perdrait ainsi le caractère qui lui a été imprimé parle régime dotal (i); » Que d'ailleurs, l'art. J541 du Code, qui se trouve au chapitre du régime dotal, dispose, d'une manière générale et sans distinction, entre les meubles et immeubles; que tout ce que la femme se constitue ou qui lui est constitué en contrat de mariage est dotal, s'il n'y a stipulation contraire; et que cette disposition se trouverait réellement sans objet quant au mobilier, si le mobilier déclaré dotal était cependant aliénable de la part de la femme (2) ;
I Qu'il en résulterait encore que pour le très-grand nombre de femmes qui n'ont pour dot que du mobilier, il n'y aurait pas réellement de régime dotal; qu'elles n'auraient à choisir, en se mariant, qu'entre le régime de communauté et le régime exclusif de communauté (5) ; et que cependant il est dit généralement, dans l'art. 1391 du Code, que les époux peuvent se marier, ou sous le régime de la communauté, ou sous le régime dotal; et qu'au second cas, sous le régime dotal, les droits des époux et de leurs enfants seront réglés par les dispositions du chapitre III du titre du Contrat de marïacje (4) ; B Qu'enfin si le législateur avait entendu que la femme pourrait librement aliéner son mobilier dotal avec l'autorisation de son mari , il n'aurait pas dit, dans les art. 1553 et doo6, à l'égard de tous les biens dotaux généralement, que la femme pourrait les donner pour
» l'établissement de ses enfants, avec l'autorî- » saiion de son mari ou de la justice; qu'il eût » suflî de dire qu'elle pourrait, avec l'une ou » l'autre autorisation , donner ses immeubles » dotaux (o), puisqu'elle avait le droit, avec » l'autorisation du mari , d'aliéner sa dot mo- » bilière; elle avait, par une suite nécessaire, » le droit de la donner avec la même autorisa- » lion.
» De tout quoi il résulte que l'arrêt dénoncé » a fait une saine et juste interprétation des ï divers articles du Code civil relatifs au ré- 2> gime dotal, et, dès lors, n'a pu violer les ï autres articles opposés par le demandeur, qui 2 sont tous inapplicablesà l'espèce : rejette, etc. »
C'est d'après cet arrêt que la jurisprudence s'est établie, et il serait inutile de vouloir lutter contre maintenant; mais nous ne pouvons toutefois nous empêcher de dire que les raisons sur lesquelles il est fondé ne sont point toutes exactes, tant s'en faut, surtout en ce qui concerne le droit romain, invoqué cependant à l'appui de cette décision.
547. Si la dot est mise en péril, la femme . peut poursuivre la séparation de biens, ainsi qu'il est dit aux articles 1443 et suivants. (Art. 1363.)
Mais ce n'est toutefois pas avec cet effet, que la femme puisse disposer de son mobilier dotal, et l'aliéner, comme le peut, d'après l'art. 1449, la femme mariée en communauté qui a obtenu la séparation de biens; car dès que l'on appli-
mais encore une fois . cela n'avait point pour but de prévenir l'aliénation de la dot,puisi|uc la femme pouvait Ircs-bien s'obliger pour elle-même, ce sénatus-consulte ne lui défendant que de s'olilijjer pour autrui. D'ailleurs, la disposition de la loi Julia n'avait réellement été portée que contre le mari. On a donc étrangement abusé du droit romain dans l'a rédaction de cet arrêt.
(Ij Mais quel est ce caractère? car c'est la question : l'inaliénabilitc? Oui , mais quant à \',mmeuble dotal.
(2) Celte disposition recevrait au contraire parfaitement son efifet, et c'est le seul bien certainement qu'on ait eu en vue : elle a pouroljjet de distinguer les biens dotaux des biens paraphernaux, ceux dont le mari a la jouissance et l'administration, de ceux qu'il n'administre pas et dont il ne jouit pas. Cet arrêt est par trop péniblement motive, et ce considérant surtout ne signifie absolument rien.
(j) 11 y aurait égniemcnt régime dotal, car les biens
qui ne feraient pas partie de leur dot et ceux qu'elles acquerraient par la suite seraient paraphernaux ; le mari n'en aurait ni la jouissance ni l'administration, tandis que ce serait tout le contraire si la femme avait adopté la communauté ou même le régime exclusif de communauté. La femme aurait encore un autre régime à adopter, la séparation de biens.
(4) Quel rapport cela peut-il avoir avec la question?
(5) Le raisonnement se réduit à ceci: qu'il eût suffi de dire les immeubles dotaux, au lieu de dire les biens dotaux. La rédaction, certes, n'en eût pas été plus abrégée. ÏMais non . il ne fallait pas dire les immeubles dotaux; car, même dans le cas où ce sont des choses mobilières que la femme veut donner, même à ses enfants, il lui faut l'autorisation de son mari, ou , à son refus, celle de la justice. C'est le principe général établi par les articles 217 et 905 : et il en serait ainsi (juoiqiie ce fussent des paraphernaux qu'elle voulût donner.
DU COMKA r l)K MAIIIACK 1:1* DES DHOiTS UESl'ECillS DES Él>OLX . -i(J9
(jue aux (lois mobilières coiiiiiie aux ùots iuiinol)ilicrcs, le principe que la tlol est inaliénable pendant le mariage, en ee sens que les obligations (le la femme ne peuvent radecler, il s'ensuit que la femme, quoique s(iparée, ne peut l'aliéner, puisque le mariage subsiste encore. Ces mots, ainsi qu'il est dit aux arl. 1-445 et suivants, veulent simplement dire que la sc-paration peut avoir lieu pour la même cause, et que l'on doit suivre la même marche pour l'obtenir et l'exécuter.
oAS. Dans le cas même où la dot serait purement immobilière, la femme pourrait demander la séparation, si les revenus de ses biens étaient fréquemment saisis par lescréanoiers du mari , de manière que la femme et ses enfants fussent privés de leurs moyens de subsistance; car la dot alors ne remplirait plus le but pour lequel elle a été constituée. Peu importe qu'étant inaliénables, les immeubles dotaux ne soient pas mis en péril ; la dot serait réellement en péril; puisque son but serait manqué. Dans la dot il y a le fonds et la jouissauce, et celte jouissance est donnée au mari pour supporter les charges du mariage ; or , lorsqu'il manque de remplir cette obligation, la femme peut demander la révocation de la sienne, qui était de laisser cette jouissance au mari pendant le mariage.
A plus forte raison la femme peut-elle demander la séparation de biens, si le mari dégrade à plaisir les biens, abat des futaies, arrache des vignes sans nécessité, démolit des édifices, détruit de bons étangs, ou de bons vergers, ou commet toute autre espèce de dégradations, soit par malice, soit pour en tirer quelque profit.
SECTION m.
DE LA RESTITUTION DE lA DOT.
SOMMAIRE
549. La restitution des objets dotaux dont la propriété n'a point été transportée au
ooï,
oob,
mari, peut cire exif/ée de suite après la dissolution du inariafie.
. Le mari ou ses héritiers ont un an pour la restitution des sommes comprises dans la dot , et pour le prix des choses dont la propriété lui a été transportée.
. Droit romain à cet égard.
. Application des règles ci-dessus au cas ou la dot comprend tout à la fois des sommes et des objets dont la propriété est restée à la femme.
. Ce délai d'un au n'est point accordé dans le cas oit la dot doit être restituée par l'effet de la séparation de biens.
Mais il doit l'être dans celui où c'est par suite de séparation de corps qu'il y a lieu à la restitution de la dot.
Le mari restitue, dans l'état oh ils se trouvent , les meubles dont la propriété est restée à la femme, pourvu qu'ils ne soient point détériorés par sa faute.
La femme peut toujours retirer les Hnrjes et hardes à son usage, sauf à en précompter la valeur, si ces objets ont été livrés au nuirisur cstbnation.
Disposition particulière à la femme du commerçant failli.
La valeur des linges et hardes dont la femme doit faire raison est la vcdeur actuelle.
Cas oii la dot comprend des obligations ou conslitjitions de rente dont la propriété n'a point été transportée au mari et qui ont péri ou souffert des retranchements.
Cas oii elle comprend un usufruit.
La division des fruits de l'usufruit, s'il réside sur un fonds, doit être faite comme celle qui a lieu pour les fruits produits par les fonds de la femme.
Cas ou ladol comprend une rente v'iagère.
Cas oii elle comprend un bail à ferme.
La moitié du trésor trouvé par le mari sur le fonds de la femme, doit être restïluée à celle-ci.
Toutes les accessions et tout ce que le 7nari a reçu propter dotem , doivent pareillement être restitués à la femme ou à ses héritiers.