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LIVRE III. MAMÈUES D ACQUÉRIR LA PROPRIÉTÉ

la loi , à défaut de conventions de la part des époux.

9i. Elle tire son origine des peuples de la Germanie ; elle était inconnue dans le droit romain, quoique les époux pussent d'ailleurs établir entre eux une société; mais celle société n'avait que bien peu de rapport avec celle que nous appelons communauté.

9:2. Pothiera observé qu'il y avait en France, relativement à la communauté, quatre classes de pays :

-1" Dans la plupart des pays couluraiers, notamment dans ceux régis par la coutume de Paris ou d'Orléans , la communauté résultait , ou de la simple déclaration des époux à cet égard, ou du silence qu'ils gardaient dans leur contrat de mariage sur la nature du régime qui devait les régir, se bornant à s'y faire ou à y recevoir des donations, ou enfin du fait qu'ils s'étaient mariés sans faire de contrat de mariage ; et tel est le système qui a prévalu dans le Code, comme droit commun de toute la France (art. 1595);

2° Dans d'aulres coutumes, telles que celles de Bretagne, d'Anjou, du Maine , de Chartres et du Perche , la communauté résultait également du silence dos parties, mais ce n'était qu'autant que le mariage avait duré au moins un an et un jour;

3° Dans les provinces régies par le droit écrit, la communauté n'avait pas lieu si les époux ne l'avaient pas expressément stipulée; mais il leur était permis de la stipuler : il en était ainsi notamment dans le Lyonnais, quoique ce ne fût pas tout à fait pays de droit écrit;

A" Enfin en Normandie , quoique pays coutumier, il n'était même pas permis aux époux de convenir de la communauté , bien loin qu'elle eût lieu de plein droit : les articles 550 et 589 de cette coutume la prohibaient formellement.

11 n'est pas besoin de dire que pour les mariages contractés sous l'empire des lois ou coutumes anciennes, on doit encore observer celles de ces lois, coutumes ou statuts alors en vigueur dans les pays où ces mariages ont éiô

célébrés, si les parties n'ont point entendu adopter un autre régime : car la loi n'a pas d'effet rétroactif. (Art. :2.)

95. Les parties peuvent modifier les effets de la communauté ainsi qu'elles le jugent à propos , pourvu que leurs conventions à cet égard n'aient rien de contraire aux dispositions des art. 1587, 1588, 1589 et 1590; en sorte qu'elle est ou conventionnelle ou légale. Mais comme elle est régie par les dispositions du Code dans tous les points auxquels les époux n'ontpas dérogé explicitement ou implicitement pas leurs conventions (art. 1528), il est vrai de dire que dans ce cas elle est mixte, légale et conventionnelle tout à la fois.

94. Du reste, qu'elle soit purement légale, ou qu'elle ait été expressément convenue avec ou sans modification du droit commun , elle commence du jour de la célébration du mariage devant l'officier de l'élat civil. On ne peut même stipuler qu'elle commencera à une autre époque : c'est un principe formellement consacré par le Code. (Art. 1599.)

95. Au lieu que Pothier (n° 278) nous apprend que l'on pouvait faire anciennement de semblables stipulations : « La convention de » communauté, dans les contrats de mariage, » dit-il, se fait ordinairement pure ; mais rien

ï n'empêche néanmoins que les parties ne puis- | î sent y apposer un ternie ou une condition. » Par exemple, on peut convenir qu'il y aura » communauté entre les conjoints au bout d'un » an de mariage. »

On tenait même communément qu'elle ne commençait de droit que du lendemain du jour où le mariage avait été contracté, c'est-à-dire, du lendemain du jour où les époux avaient reçu la bénédiction nuptiale. On regardait la consommation du mariage comme nécessaire pour établir une association qui était elle-même considérée comme une conséquence de l'union des personnes. Aussi s'cst-il élevé plus d'une fois des difficultés sur le point de savoir s'il y avait eu communauté , lorsque l'un des époux était venu à mourir le jour même de la célébration, ce qui n'est pas sans exemple. Le Code

les a prévenues, en disant que la communaulc commence du jour de la cclobralion du mariage devant l'oflicier de l'état civil : ce qui doit être entendu en ce sens que la communauté commence du moment où l'union est prononcée par cet ofiicicr, et non pas du commencement du jour ni de la lin du jour seulement.

Dans quelques coutumes, comme celles de Bretagne, d'Anjou, du Maine, de Cliartreset du Perche, la communauté commençait bien aussi dès la célébration du mariage, mais il n'y avait communauté qu'autant que le mariage avait duré un an et un jour. En sorte que si l'un des époux mourait dans l'année, ses héritiers reprenaient purement et simplement ce qu'il avait apporté lors du mariage et ce qui lui était échu depuis , et le conjoint survivant en faisait autant. C'était une communauté sous condition, mais avec effet rétroactif. Les fruits des biens de la femme n'en restaient pas moins du reste au maii ou à ses héritiers, comme indemnité des charges du ménage, ainsi que cela ^ lieu dans le régime d'exclusion de communauté.

La coutume de Paris (article 220), au contraire, portait purement et simplement que 8 la communauté commence du jour des épou- » sailles, et bénédiction nuptiale; î et c'était le droit général dans les pays de coutume où la communauté était admise de plein droit, ou en vertu de conventions.

96. Nous l'avouerons, ce n'est pas sans quelque élonnemcnt que nous avons vu M. Toullier, nonobstant les textes si positifs du Gode civil, faire tous ses efforts pour établir un système d'après lequel la communauté ne commencerait pas au jour de la célébration du mariage, mais bien au jour où le Gode (art. 1-44I) la déclare formellement dissoute. Suivant lui, il n'y a point de communauté pendant le mariage , parce que, dit-il, le mari est seul propriétaire et seigneur des biens qui entrent dans ce qu'on appelle la communauté; et cette prétendue

communauté n'est rien autre chose qu'une simple espérance pour la femme, qui peut être rendue vaine par le droit qu'a le mari d'aliéner les biens, de les dissiper: en un mot, un droit conditionnel, une simple faculté pour la femme de demander, lors de la dissolution du mariage, sa part du mobilier et des acquêts. « Les » rédacteursdu Code, ajoute M. Toullier, n'ont » été entraînés dans ces nombreuses erreurs » de rédaction que par suite de la rédaction z> vicieuse des coutumes elles-mêmes, mais il T> ne faut pas s'y arrêter; au contraire, il faut » tenir comme principe certain qu'il n'y a point » de communauté entre les époux pendant le » mariage, et toutes les idées sur la matière » seront ainsi rectifiées. »

Nous ne partageons pas celles de l'auteur sur ce point, et il ne nous sera pas difficile de démontrer que son système, car ce n'est rien autre chose qu'un système qu'il a voulu établir, repose sur une base essentiellement fausse. Cette base consiste à envisager le mari comme propriétaire et maître absolu , pendant le mariage, des biens qui composent la communauté, et il cite à cet égard quelques dispositions des coutumes de Bretagne et de Blois, ainsi que quelques expressions d'anciens auteurs, notamment celles de Dumoulin sur la coutume de Paris (i), et de Pontanus sur celle de Blois, d'où il infère que ces autours n'ont point vu de communauté entre les époux pendant le mariage; que suivant eux, elle ne se forme réellement qu'à la dissolution du mariage, parla faculté qu'a la femme alors d'en demander sa part; que jusque-là, le mari en est réputé seul seigneur et maître, mais qu'alors son droit de propriété absolue sur la totalité des biens se résout en un droit de copropriété ou de communauté, si la femme ou ses héritiers en demandent leur part.

Mais qu'est-ce que cela fait aujourd'hui , devant un texte aussi positif que celui de l'article 1599 : « La communauté, soit légale, soit » conventionnelle , commence du jour du ma-

(1) La coutume de Paris disait en effet, article 225 : « autre disposition faite entre-vifs à son plaisir et volonté,

« Le mari est seigneur des meubles et conquêts immeu- » sans le consentement de sadlte femme, à personne ca-

» blcs faits par lui durant et constant le mariage de lui » pab'e, et sans fraude. »

•• et de sa femme , en telle manière qu'il les peut vendre, Cest-à-dire , pourvu qu"il ne s'en enrichît pas , lui ou

» aliéner ou liypolhcquer et en disposer par donation ou les sieiis.

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