LIVRE III. MANIÈRES D'ACQUÉRIR LA PROPRIÉTÉ
« riagc contraclé devant rofTicier de Tétat » civil : on ne peut stipuler qu'elle commenï cera à une autre époque? » Devant cet autre texte (1441 ) : «La communauté se dissout par ■a la dissolution du mariage? » Et surtout devant l'art. 1422, qui a si grandement modifié le pouvoir du mari, tel qu'il était dans l'ancienne jurisprudence , en lui interdisant la faculté de donner les immeubles de la communauté, ou même une quotité du mobilier, si ce n'est pour l'établissement des enfants communs ; qui lui interdit même de donner les effets mobiliers à titre particulier, avec la réserve de l'usufruit à son profit; toutes choses qu'il pouvait généralement faire anciennement?
Peut-on voir dans le mari , d'après de telles dispositions, un maître absolu, un véritable seigneur des biens de la communauté? Non, assurément. Il a sans doute une administration fort étendue, mais rien n'empêche à des associés , même dans une société ordinaire , de conférer de semblables pouvoirs à l'un d'eux ; et c'est ce qu'a fait la loi, en matière de communauté, à l'égard du mari.
Aussi le système de M. TouUier repose sur une base fause : il n'est pas vrai de dire aujourd'hui que le mari est propriétaire des biens de la communauté comme il l'est de ses propres biens; qu'il en est le maître absolu, que sa femme n'y a aucun droit pendant le mariage : toutes ces propositions, qui étaient même exagérées dans les anciens principes, seraient fausses aujourd'hui.
Si donc le mari n'est pas réellement propriétaire absolu des biens de la communauté pendant le mariage, comme la femme ne l'est pas non plus, il faut bien, de toute nécessité, qu'il y ait un intérêt intermédiaire; or, cet intérêt intermédiaire, c'est la communauté, comme disait la coutume de Paris : « Mari et » femme seront uns et communs en bien dès i le jour des épousailles el de ta bénédiclion » nupliulc. » Car il est impossible que des individus soient communs en biens sans qu'il y ait une communauté.
Oui, il y a entre le mari et la femme un être moral, quoi qu'en dise M. TouUier : cet être moral a des intérêts séparés de chacun de ceux des époux , et ce n'est pas le mari (jui est
usufruitier des biens de la femme, car alors il ' serait aussi usufruitier des siens, ce qui choquerait avec raison M. TouUier : c'est la communauté; et cela, encore une fois, n'empêche pas que le mari ait l'administralion de celte communauté avec des pouvoirs fort étendus. Ce n'est sans doute pas absolument l'usufruit dont il est parlé au second livre du Code; il y a quelques légères différences, que nous signalerons successivement , mais cela ne fait rien à la question : il pourrait même y en avoir de plus grandes entre tel usufruit proprement dit, et tel autre usufruit.
Mais, dit M. TouUier, le mari peut dissiper tous les biens de cette prétendue commu- ,. nauté, et cela est incompatible avec l'idée que I la femme y a des droits de copropriété. Nous répondrons d'abord que la loi n'a pas dû présumer cette dissipation : l'intérêt du mari écartait cette supposition. En second lieu, la femme n'est pas entièrement livrée à sa mauvaise foi ou à sa prodigalité : la loi lui a ménagé la ressource de la séparation de biens, et cette séparation a pour objet précisément de faire dissoudre cette même communauté que M. TouUier ne reconnaît cependant pas durant le mariage.
Pour que le système de cet auteur pût être soutenu , il faudrait , comme il y invite d'ailleurs lui-même, changer la rédaction de cette foule d'articles qui statuent tous dans la supposition qu'il y a réellement communauté entre les époux pendant le mariage.
Ainsi, il ne faudrait tenir aucun compte de l'article 1599, qui porte expressément que la communauté commence du jour de la célébration du mariage devant l'officier de l'état civil.
Il faudrait aussi n'avoir aucun égard à l'article 1441 , quand il dit que la communauté se dissout par la mort naturelle ou civile de l'un des époux, par le divorce, par la séparation de corps ou de biens, puisque, suivant l'auteur, elle ne fait que commencer lorsque l'un de ces événements arrive.
Il faudrait pareillement reprocher à l'article 1442 d'avoir dit que le défaut d'inventaire, après la mort naturelle ou civile de l'un des époux, ne donne pas lieu à la continuation de la communauté ; car ce qui n'existe pas ne peut point se continuer.
1)1 CONTilAT Di: MAlilAC;!-: ET DES DIlOITS RESPECTIFS Î)ES ÉI'DLX.
Ni faire grâce à aucun de ceux qui Irailenl de la renoiuialion à la coinmunauié par la femme ou ses héritiers; ailendu qu'il est parcilleraeiu impossible de renoncera une communaulé qui n'existe ]>as. Ce serait bien à tort surtout que l'article 1 49:2 aurait dit que la femme qui renonce perd toute espèce de droit sur les biens de la coniraunaulé, et même sur le mobilier qui y est entré de son chef; car, si elle n'avait pas de droits, elle n'a pas pu en perdre, et si elle en avait, elle ne pouvait avoir que des droits de communauté.
Un tel système n'est donc pas soutenable; il faut au contraire, maintenir la rédaction du Code dans ces divers articles, parce qu'elle exprime une idée vraie, qu'il y a communauté pendant le mariage, autrement elle n'aurait point à cesser à la dissolution du mariage.
97. Si l'on ne peut convenir que la communauté commencera à une autre époque que celle de la célébration du mariage, rien n'euipéche du moins de stipuler qu'elle n'aura lieu que sous telle condition, par exemple s'i/ y a des enfants du mariacjc (1). Car alors de deux choses l'une : ou la condition se sera accomplie, ou elle aura manqué. Dans le premier cas, comme elle a un effet rétroactif (article 1179) , les époux auront réellement été en communauté à partir du jour du mariage; et dans le second, il n'y aura pas eu de communauté du tout.
En effet, lors même qu'il n'y aurait dans le contrat aucune clause explicative touchant le régime que les parties entendaient adopter au cas où la condition viendrait à manquer; qu'elles se seraient bornées à la seule stipulation dont il s'agit, il n'y aurait pas lieu de prétendre, la condition mise à cette stipulation étant venue à manquer, que c'est comme si la stipulation elle-même n'eût pas eu lieu , et en conséquence que les époux sont mariés sous le régime de la communauté légale, ainsi que le sont les personnes qui n'ont pas fait de contrat de mariage; car il faut toujours entendre les conventions dans le sens que les parties y ont attaché (ar-
(1) Reniisson, Traité de la CommiinaiiU , part. Ire, srct. Ire, no 1, et cliap. 4, no 8. « On peut, dlt-il, stipii- » lor fjtri! n'v aura communauté qu'autant que la femme ') survivra au mari , ou !e mari à la femiue, ou qu'il y
licle Wû) : or les époux ont évidenuneni voulu n'être mariés en communauté qu'autant que la condition stipulée par eux viendrait à s'accomplir; et comme ils n'ont pas stipulé la séparation de biens, ils se trouvent avoir été mariés sousl e régime de non-communauté, tel qu'il est établi par les articles lo30 à 1535 inclusivement. La séparation de biens, en effet, ne résulte que d'une stipulation expresse. (Article 1556.)
98. Si les parties ne veulent pas être mariées sous le régime d'exclusion de communauté, et entendent néanmoins ne convenir de la communauté ordinaire qu'autant que tel événement arrivera, ou n'arrivera pas, alors elles doivent faire quelque stipulation spéciale pour le cas oîi la condition viendrai ta manquer. Par exemple, s'il était dit : // xj aura communauté ordinaire, s'il if a des enfants du mariaçje , sinon il ij aura communauté d'acquêts , il est clair que s'il n'y a pas d'enfants, il y aura eu communauté d'acquêts, et non pas exclusion de toute communauté , puisque cette communauté d'acquêts a été aussi stipulée, sousune condition, il est vrai, s'il n'y a pas des enfants, mais condition qui s'est réalisée.
S'il avait simplement été dit : // y aura communauté d'acquêts , s'il y a des enfants du mariaye , les parties seraient-elles censées avoir voulu la communauté ordinaire, dans le cas où la condition ne se réaliserait pas? Ou bien ne seraient-elles pas plutôt censées n'avoir voulu même la communauté réduite aux acquêts, qu'autant qu'il y aurait des enfants du mariage? C'est évidemment dans ce dernier sens que devrait être entendue la clause. Il y aura donc eu exclusion de toute communauté, s'il n'y a pas d'enfants du mariage. En effet, si chacune des parties n'a entendu partager même les simples acquêts qu'avec ses enfants, à plus forte raison n'a-t-elle pas entendu partager avec les autres parents de son conjoint, qui lui sont étrangers, les autres objets qui seraient entrés d« son chef dans une communauté ordinaire.
11 aura des enfants , ou qu'il n'y en aura pas , et si la con- » dition ne s'accomplit pas, il n'y a point de commu- » nauté. «