Deuxième partie de l'art
La femme n'a pas l'option que cette disposition lui confère, lorsque la dot consiste en objets qui doivent être restitués surle-champ.
Elle l'aurait toutefo'is quelque faible que fût la dot en arcjent, et quoique la femme eût d'ailleurs des paraphernaux.
Si elle optait pour sa nourriture pendant l'année du deuil, serait-elle obligée de renoncer aux fruits de ses immeubles dotaux, dans le cas où la dot en comprendrait avec des sommes?
La femme ou ses héritiers n'ont point de priviléçie pour la répétition de la dot sur les créanciers antérieurs à elle en liypothèque.
Disposition de l'art. 1573.
549. Si la dot consiste en immeubles , ou en meubles non estimés par le contrat de mariage, ou bien mis à prix, mais avec la déclaration que reslimalion n'en ôlc pas la propriété à la femme , le mari ou ses béritiers peuvent être contraints de la restituer sans délai après la dissolution du mariage. (Art. 1564.)
Le mari, en effet, a ou est censé avoir les objets en sa possession, puisque la propriété ne lui ayant point été transportée, il n'a pu en disposer.
550. Mais si, au contraire, la dot consiste en une somme d'argent ,
Ou en meubles mis à prix par le contrat, sans déclaration que l'estimation n'en rend pas le mari propriétaire,
La restitution n'en peut être exigée qu'un an après la dissolution du mariage. (Article 1563.) Mais il devra les intérêts ;i partir de la disso-
lution du mariage (art. 1370) , ainsi que nous l'avons dit précédemment.
La loiapensé que !e mari pourrait se trouver n'avoir pas les deniers entre les mains au moment de la dissolution du mariage; qu'il eh a fait le placement, et elle lui accorde un an pour le payement.
Il en est de même de la valeur des clioses qui se consomment par l'usage, et qui sont échues à la femme pendant le mariage, dans le cas où la dot comprenait les biens à venir : le mari en est devenu propriétaire, comme des biens et des meubles mis à prix. Pour les choses de celte nature apportées par la femme lors du mariage, elles ont dû être estimées.
El il faut regarder, ainsi que nous l'avons dit plus haut, comme une dot d'argenl, pour la restitution de laquelle le mari ou son héritier aurait par conséquent le délai d'un an, le prix de l'immeuble apporté par la femme sur estimation, avec déclaration que l'estimation vaut vente.
551. Dans le droit romain antérieur à Juslinien, lorsqu'il n'y avait pas de stipulation touchant la restilulion de la dot, le mari resliluait la dot en numéraire et le prix des choses dont la propriété lui avait été transportée, en trois payements égaux, d'année en année, unâ, bina, trinà die. Juslinien, par sa constitution sur la dot, au Code, tit. de rei uxoriœ actione, a accordé au mari un an, à parlir de la dissolution du mariage, pour effectuer la restilulion, mais en une seule. C'est le droit qui a été suivi par les rédacteurs du Code civil.
552. Si , comme il arrive le plus souvent, la dot comprend tout à la fois des choses dont la propriété a élé transportée au mari , qui est ainsi devenu débiteur du prix, et des choses dont la femme est restée propriétaire, le mari a un an pour la restitution du prix des premières, et il doit restituer de suite les secondes.
353. Ce délai d'un an ne lui est toutefois pas accordé dans le cas de restitution de la dot par suite de la séparation de biens prononcée en justice : la femme, au contraire, doit exercer
DU COMU.Vi I)K M\IU.\(.K Kl" lîKS DllOliS UKSlMniIS DKS KI'DI \. 171
h répélilion de sn dot par des poursnilcs commencées dans la quinzaine qui a suivi le jugement, et non interrompues depuis. (Art. llii et iriGô combinés.) Ce délai n'a pas lieu non plus dans le cas où le mari est tombé en faillite, quoique la femme n'eût pas fait prononcer la séparation de biens; car le mari est décbu du bénéfice du terme par l'effet de la faillite. (Article 1188.)
554. Mais quoique l'art. 1565, qui accorde le délai d'un an au mari pour la restitution de la dol en numéraire, semble statuer seulement sur le cas où le mariage est dissous, en disant que ce délai d'un an court à partir de la dissolution, néanmoins le mari aurait également ce délai dans le cas aussi où la restitution de la dot serait amenée par l'effet de la séparation de corps, laquelle entraîne la séparation de biens (3il); car la raison est absolument la même que dans celui où le mariage est venu à se dissoudre : le mari, quoique d'ailleurs très-solvable, peut également n'avoir pas entre les mains les deniers dotaux au momenloù la séparation est prononcée; il peut les avoir placés. Aussi, dans le droit romain, le délai lui était accordé dans le cas où le mariage était venu à se dissoudre par le divorce comme dans celui où il s'était dissous par la mort de la femme.
555. Si les meubles dont la propriété est restée à la femme ont dépéri par l'usage, et sans la faute du mari, il n'est tenu de rendre que ceux qui restent, et dans l'état où ils se trouvent. (Art. 1566.)
556. La femme peut au surplus dans tous les cas, c'est-à-dire soit que les objets aient été estimés ou non, retirer les linges et bardes à son usage actuel, sauf à précompter leur valeur, si ces linges et bardes ont été primitivement constitués en dot avec estimation. {Ibid.)
557. Le droit de la femme du failli est restreint aux objets nécessaires pour l'usage de sa personne, d'après un état dressé par les syndics. (Art. 520 du Code de comm.)
558. La valeur dont la femme doit faire raison au mari ou à ses liériliers, lorsque les linges et bardes qu'elle relire ont été constitués en dol avec estimation, n'est pas celle qui a été portée dans l'état estimatif, c'est celle qu'ont actuellement les objets; autrement l'espèce de privilège que la loi accorde à la femme, et qui est fondé sur des motifs de décence et d'bonnêteté, serait pour ainsi dire illusoire; la femme dans la plupart des cas, n'en voudrait pas user. Le mari était propriétaire des objets, puisqu'ils lui avaient été livrés sur estimation valant vente, et c'est par conséquent pour lui qu'ils ont dû se détériorer et se déprécier. La femme a entendu être entretenue par lui. D'ailleurs ordinairement les objets apportés par elle n'existeront plus, et auront été remplacés par d'autres, du moins pour la plupart.
Mais si l'estimation de ces linges et bardes avait eu lieu avec déclaration qu'elle n'en rendait pas le mari propriétaire (i); ou s'il n'y avait pas eu d'estimation du tout , alors la femme reprendrait purement et simplement les objets de cette nature, s'ils existaient encore; et quant à ceux qui auraient remplacé ceux qui n'existeraient plus, elle ne pourrait les reprendre qu'à la cbarge d'en payer la, valeur actuelle, les autres ayant péri pour elle. Aussi est-il de son intérêt de ne les apporter que sur une estimation pure et simple, valant venie(2).
559. Si la dol comprend des obligations ou constitutions de rente qui ont péri ou souffert des retrancbemenls qu'on ne puisse imputer au mari, il n'en est point tenu, et il s'acquitte en restituant les contrats (5). (Art. 1567.)
Toutefois, comme nous l'avons dit plus baut sur le cas d'exclusion de communauté, n° 285,
(1) Cas dans lequel elle aurait été faite pour fixer Tindemnité qui serait due par le mari, si les objets périssaient par sa faute : mais il sera bien rare que cela ait lieu pour desobjels qui sont niturellement sous la garde immédiate de li femme. Toulefois les lois romaines supposaient la possibilité de te cas.
(2)Sircy,35, 1, 820.
(3} /"., pour les fautes dont le mari peut être responsable à cet égard , ce qui a été dit siiprà , n" 388 cl seq.
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