‹ Cours de droit français (volume 2)Chapitre 311 sur 367 · LIVRE ni MAMÈllES D'ACQLÉKIR LA PUOPRIÉTÉ · texte numérisé non relu

LIVRE ni MAMÈllES D'ACQLÉKIR LA PUOPRIÉTÉ

si le contrat de mariage portait transport ou cession au mari des contrats eux-mêmes, ce serait pour lui qu'ils auraient péri ou souffert des retranchements; la femme ne garantirait que l'existence de la créance au jour du mariage, et non la solvabilité, même actuelle, des débiteurs, à moins de convention contraire. En un mot, on appliquerait les articles 1692 et suivants.

Mais la simple mention, dans le contrat de mariage, de la valeur nominale des contrats, ne serait point considérée comme une estimalion qui, en fait de meubles corporels, transfère la propriété au mari, à moins de déclaration contraire. Cette mention était nécessaire pour désigner les contrats et de ce que le mari aurait à restituer à la femme.

360. Si c'est un usufruit qui a été conslilué en dot, ou qui a été compris dans la dot, le mari ou ses héritiers ne sont obligés, à la dissolution du mariage, que de restituer le droit d'usufruit, s'il existe encore (i), et non les fruits échus durant le mariage. (Art. 1368.)

La même chose aurait lieu si c'était sur les biens du mari que l'usufruit de la femme eût été établi.

Mais on a vu plus haut, n" 53:2, que la femme a pu se constituer en dot, non-seulement le droit d'usufruit lui-même, mais simplement les fruits ou produits que le mari en retirerait pendant le mariage; et si c'est ce qu'elle a fait, la jouissance du mari, quant à cet objet, sera bornée aux intérêts qu'il aura pu retirer des produits de l'usufruit successivement capitalisés. (L. i, ff. de Pact'is dotalïb., et L. 7, § 2, ff. de Jure doliiun.)

561. Nous ne croyons même pas que, dans le cas où c'est le droit d'usufruit lui-même qui a été conslilué en dot, le mari, doive, comme paraît le dire l'article, garder indistinctement tous les fruits échus pendant le mariage, et ne doive jamais avoir rien au delà. Il en sera bien ainsi lorsque la chose soumise à l'usufruit pro-

duira des fruits civils, comme une maison, une rente, etc., parce que ces frnits s'acquièrent jour par jour; mais si c'est un fonds de terre, on devra assimiler la jouissance du mari à celle d'un fonds appartenant à la femme; or, nous avons vu précédemment que les fruits des immeubles dotaux se partagent entre les époux ou leur héritiers, à proportion du temps que le mariage a duré pendant la dernière année, et que l'année commence à partir du jour où le mariage a été célébré (art. 1371) : d'où il suit que si le mari a perçu la récolle du fonds sourais à l'usufruit, et que le mariage n'ait subsisté que six mois seulement, par exemple, il ne doit garder que la moitié de la récolte; l'autre moitié doit être rendue à la femme ou à ses héritiers. Et si, dans le même cas, le mariage était venu à se dissoudre par la mort du mari avant que celui-ci eût fait la récolte, ses héritiers auraient droit à la moitié de cette récolle, que ferait la femme. Le mari n'est pas l'usufruitier; il jouit seulement de l'usufruit de sa femme, et ad onera matrmon'û snstïncnda.

56:2. Si la dot comprend une rente viagère, et non pas seulement les arrérages à percevoir de celle rente , le mari ou ses héritiers ne restituent que le titre, éteint ou non, par argument de l'art. 388.

565. Si elle comprend un bail à ferme, ou la location d'une maison, par exemple parce qu'elle embrasse tous les biens présents de la femme, fille d'un fermier qui est venu à mourir durant son bail , nous ne pensons pas que les bénéfices du bail, s'ils sont considérables, doivent appartenir en totalité au mari, en l'absence de toute clause contraire dans le contrat de mariage. La femme a pu se constiiuer aussi ses biens à venir, et son père mourir pendant le mariage. Ce droit de bail n'est point un droit d'usufruit, mais bien plutôt un droit de créance. Dans cette hypothèse , d'une constitution qui comprend tous les biens de la femme, le mari peut être assimilé au père ou à la mère qui a l'usufruit de tous les biens de son enfant; or,

(1) IS'fcus (lisons s'il existe encore . en ajoutant ces mots mariage est venu à se dissoudre , il est clair que ic droi h ra.ticlc : car ii c'c»! jiar la mort de la fcnirnc (j'.u io d'usuf'ru'l ne sulisisie plus. (Arl. Cl".,

DU CONTIWT m MAUIAGK KT DKS DKOITS IIKSPIXTIFS DI'.S KI'OUX, 473

dans ce cas, il a été juj^é, et avec raison (i), qu'une mère n'avait pu prétendre garder comme fruits des biens de ses cnfanls, les bénéfices d'un bail, que leur père, fermier, leur avait laissé en mourant. Donc le mari ne doit pas pouvoir non plus garder, comme fruits des biens de sa femme, les bénéfices (jue peut procurer à celle-ci un droit de bail qui se trouve compris dans sa constitution de dot, bénéfices qui peuvent être fort importants. Il jouira des intérêts que ces mêmes bénéfices capitalisés successivement pourront produire.

Toutefois, ce ne serait point encore assez : le mari ne serait pas suflisammcnl indemnisé des peines que lui donnera l'exploitation du bail; en conséquence, comme c'est, d'un autre côté, un cas que la loi n'a point réglé d'une manière positive, le juge, en vertu de l'art, i du Code, pourrait, en cas de contestation, répartir entre les époux les bénéfices du bail suivant les circonstances.

564. Si le mari trouve un trésor sur le fonds de sa femme, il en a la moitié comme inventeur, et l'autre moitié appartient à la femme comme propriétaire du fonds. (Art. 71(5).

563. Il doit restituer aussi à la femme tous les accroissements que le fonds dotal, de quelque nature qu'ils soient, a pu recevoir : comme les alluvions et autres espèces d'accessions; ainsi que les indemnités payées à la femme pour cause d'éviction, par le tiers qui lui avait vendu ou donné les biens; en un mot, tout ce qu'il a reçu propter dotem.

566. Si le mariage a duré dix ans depuis l'échéance des termes pris pour le payement de la dot, la femme ou ses héritiers peuvent la répéter contre le mari après la dissolution du mariage, sans être tenus de prouver qu'il l'a reçue , à moins qu'il ne justifiât de diligences inutilement par lui faites pour s'en procurer !e payement. (Art. do69.)

Il est présumé l'avoir reçue , présomption qui rend inapplicable l'article 1315, suivant

lequel celui qui reclame l'exécution d'une obligation doit prouver qu'elle existe : or, le mari n'est obligé envers la femme à lui restituer la dot, qu'autant qu'il l'a reçue; et dans le cas de notre article, la femme et ses héritiers sont dispensés de prouver f|u'il l'a reçue. •Mais il faut pour cela que le mariage ait duré dix ans depuis l'échéance des termes pris pour le payement de la dot: en sorte que si elle était payable en plusieurs payements, en trois, par exemple, d'année en année, et que le mariage ait duré douze ans complets, la femme pourra bien répéter les deux premiers termes, sans être tenue de prouver que le mari les a reçus; mais elle ne pourra répéter le troisième qu'en justifiant, suivant les règles ordinaires, c'est-à-dire par quittance donnée par le mari , que celui-ci l'a reçu.

Il n'y a du reste aucune difl'érence à faire entre le cas où la dot a été constituée par la femme, et le cas où elle l'a été par un tiers, parent ou autre : l'article n'en l'ail pas, et le droit romain n'en faisait pas davantage.

567. D'après la loi dernière, au Code, de dotecaulâ, non nuniemtâ, il était permis au mari qui avait reconnu dans l'acte dotal avoir reçu la dot, ainsi qu'à ses héritiers, d'opposer à la femme et à ses représentants, et pendant l'année qui avait suivi la dissolution du mariage, opérée par divorce ou par décès, l'exception de dot non comptée, cxceptio dot'is non numeratœ; et cela, sans distinction quanta la durée qu'avait eue le mariage.

On avait pensé que , de même que celui qui a des besoins peut fort bien reconnaître dans un écrit avoir reçu un prêt, qu'on avait promis de lui faire, et qui n'a cependant pas ensuite été efieclué; de même un homme désireux de se marier pouvait fort bien avoir laissé insérer dans l'acte dotal qu'il avait reçu une dot qui qui ne lui avait été que simplement promise, et non comptée; et comme on donnait au premier, contre son écrit, l'exception ??o« îhmj/craUe peciiniœ, dont il est si souvent fait mention dans les lois romaines; par parité de

(1) Parla cour de Ljon,el ensuite en cassation : arrêts 2, 281, et tome XXV. 1, 125.) Nous les avons cites au des 26 avril 1822 et 7 mars 1824 (Sircy, tome XXIII, lilrc de la Fuissance potcrneltc , tome III. no 372. TOME viu. - ÉDir Fa XV. 51

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