‹ Cours de droit français (volume 2)Chapitre 312 sur 367 · LIVRE III. MA.MÈKES D'ACQUÉRIR LA PROPRIÉTÉ · texte numérisé non relu

LIVRE III. MA.MÈKES D'ACQUÉRIR LA PROPRIÉTÉ

niolif, on donnait au second l'exceplion non uumeratœ dotis, quoique l'acte dotal portât que la dot lui avait été comptée, ainsi que cela résulte de la loi première à ce titre (i).

Mais ensuite Justinien, auteur de celte décision , a voulu , par sa novelle 100, d'où a été tirée l'authentique (-i) qiiod locnm liiibcl , placée dans le Code sous la même loi , que cette même décision ne fût applicable qu'autant que le mariage serait venu à se dissoudre dans les deux ans à compter du jour de la célébration; que s'il avait duré plus de deux ans, et jusqu'à dix, le mari ou son héritier n'aurait que trois mois, à compter de la dissolution, pour prétendre que la dot ne lui a pas été comptée ; enfin que si le mariage avait duré plus de dix ans, toute allégation faite par lui de ne l'avoir pas reçue serait rejetée.

La novelle de Justinien parle même en général, et doit en conséquence èire entendue aussi bien du cas où l'acte dotal , contient une simple constitution ou promesse de dot, sans déclaration du mari de l'avoir reçue, que du cas où celte déclaration existe; mais comme nous n'avons pas admis l'exception non niinieralœ pccunlœ , il n'est pas douteux que si le contrat de mariage porte que la dot a été comptée au mari, ou s'il y a de lui une reconnaissance postérieure à ce sujet, même sous signature privée, il n'est pas douteux, disonsnous, qu'il ne résulte de là la preuve qu'il a reçu la dot, et par conséquent qu'il est obligé à la rendre, quelle (ju'ait été d'ailleurs la durée du mariage.

508. Nous avons analysé plus haut les arlicles 1570 et 1571, relatifs aux intérêts de la dot et à la division des fruits entre les époux, à la dissolution du mariage; il nous reste toutefois quelques observations à faire sur le premier de ces articles, dont la première partie est ainsi conçue :

569. 8 Si le mariage est dissous par la mort » de la femme, l'iniérèl et les fruits de la dot

» à restituer couren.t de plein droit au profit » de ses héritiers depuis le jour de la disso- » lution. »

Il en serait de même si le mariage s'était dissous parla mort du mari; mais, dans ce cas, la femme a, de plus, l'opinion que lui confère la seconde partie de l'article.

570. Dans le cas où la restitution de la dot doit avoir lieu par l'eiret de la séparation de corps, laquelle emporte séparation de biens (art. 511), les intérêts courent du jour du jugement : il en est de même du cas où il y a simple séparation de biens : ils ne courent pas du jour de la demande , comme dans les cas ordinaires, mais seulement du jour du jugement définitif, attendu que jusque-là le mari a supporté seul les charges du mariage.

571. La seconde partie de l'article porte : « Si c'est par la mort du mari que le mariage » est dissous, la femme a le choix d'exiger les » intérêts de sa dot pendant l'année du deuil, » ou de se faire fournir des aliments pendant » ledit temps aux dépens de la succession du » mari; mais, dans les deux cas, l'habitation ï durant cette année, et les habits de deuil, » doivent lui être fournis sur la succession , ï et sans imputation sur les intérêts à elle » dus. »

57:2. Il est évident que, lorsque la dot doil être restituée sur-le-champ, parce qu'elle consiste en immeubles, ou en meubles dont la propriété est restée à la femme, celle-ci n'a pas le choix dont il s'agit, puisque les objets doivent lui être restitués sur-le-champ, et qu'ils ne produisent point d'intérêts ; elle a les fruits des biens, qui lui en tiennent lieu. Mais elle n'en a pas moins ses habits de deuil sur la succession du mari, et même son habitation pendant l'année du deuil, puisqu'elle l'a aussi dans le cas où les intérêts de sa dot lui sont payés.

(t) /^'. Percz. ad codicem sur ce tiire. bards, et qui sont rerues au barreau dans les pays régis

(2) Les ^iit/ien ligues sont t]cs extraits des Novelles, par le droit romain, faits j)ar Iriierius, chancelier d'AIiiric, roi des Lonj-

n; co.NTuvr dk maiîiagI': i:i dks diioits hkspkciii s dks kimu \. irs

olô. Eli sct'ond liru, quaml la jlol csl en argent, ou en uieiiiilcs misa prix sans déclaralion que rcsliuiaiion ne vaut pas vente , quelque faible que iVii la dot, la femme aurait l'option dont il s'agit, et quoiqu'elle eût d'ailleurs des parapliernaux plus ou moins considérables : la loi ne distingue pas, et elle suppose cependant ensuite que la femme a des biens parapbernaux.

bli. Mais ce qui peut faire quelque diflicullé, c'est le cas, et il est très-ordinaire, où la dot comprend tout à la fois des sommes ou du mobilier mis à prix, et des immeubles dont la femme va jouir de suite et qui surpassent de beaucoup la valeur de la dot mobilière : dans ce cas, la femme a-t-elle, en renonçant simplement aux intérêts, et sans laisser au mari la jouissance des immeubles pendantl'année du deuil , droit à sa nourriture pendant cette année?

On peut dire que s'il en était ainsi , une femme qui aurait une riclje dot en immeubles, et peut-être beaucoup de parapbernaux, renoncerait aux intérêts, pendant un an, de la somme la plus modique, pour mettre à la cbarge des héritiers de son mari sa nourriture pendant une année entière; et telle n'a pu être la pensée de la loi, puisque la loi ne lui aurait point accordé ce droit si la dot eût entièrement consisté en objets qui eussent dû être restitués de suite.

D'un autre côté, l'on peut dire que l'article ne distingue pas, et que l'on a bien dû prévoir le cas, si fréquent, où la dot comprendrait des sommes et des immeubles : or, il n'oblige pas la femme, pour pouvoir opter pour sa nourriture pendant l'année du deuil, à laisser aux héritiers du mari la jouissance de ses immeubles pendant cette même année : il ne parle que des intérêts, et non des fruits, dans sa seconde partie, qui est celle que nous expliquons maintenant.

Toutefois, nous ne saurions adopter cette manière de voir : il n'y a pas deux dots, il n'y en a qu'une, et la femme ne doit pas avoir la jouissance d'une partie de cette même dot et en même temps sa nourriture. Si l'article, dans sa deuxième partie, ne parle que des intérêts

et non d(;s fruits, c'est que le mot intérêts y a été employé pour revcmis. Il faut, au contraire, combiner la seconde partie , de rarlicle avec la première, où il est parlé tout à la fois des intérêts et des fruits. L'équité veut d'ailleurs une telle solution.

57o. La femme et ses héritiers n'ont point de privilège pour la répétition de la dot sur les créanciers antérieurs à celle en hypothèque. (.\rt. 1572.)

Tandis que Justinien, par la fameuse loi Assiduis (uHtiunibus (i), qui lui avait été surprise par Tribonien, gagné, dit-on, par des largesses deThéodora, femme de cet empereur, avait accordé aux femmes, sur les biens de leur mari, un privilège qui primait même les créanciers ayant hyjiolhèque antérieurement au mariage sur ces mêmes biens. Mais cette loi a été justement flétrie, comme inique, puisqu'elle faisait perdre à un créancier, sans qu'il y eût aucun fait de sa part, le droit qui lui était légitimement acquis: aussi avait-on cherché à en restreiiidie l'application dans la jurisprudence, en ne donnant à la femme la préférence que sur les créanciers qui avaient une hypothèque générale, en vertu de quelque loi, sur les biens du mari, antérieurement au mariage, et non sur les créanciers qui avaient une hypothèque conventionnelle. Mais, même avec ce tempérament, qui n'était au surpluspoint adopté par tous les interprètes, qui ne l'était point surtout en Italie; même avec ce tempérament, disons-nous, cette loi n'était point purgée de son injustice; et c'a été en vue de la proscrire d'une manière toute spéciale, que les rédacteurs de notre Code ont cru devoir y insérer l'art. io7-2.-

576. Si le mari était déjà insolvable, et n'avait ni art ni profession lorsque le père a constitué une dot à sa fille, celle-ci n'est tenue de rapporter à la succession du père que l'action qu'elle a contre celle de son mari, pour s'en faire rembourser.

Mais si le mari n'est devenu insolvable que

(Ij Qui est la loi 12, au Code, qui poliores in pignore habeantur.

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