‹ Cours de droit français (volume 2)Chapitre 313 sur 367 · LIVRE III. MANIÈRES D'ACQUÉRIR LA PROPRIÉTÉ · texte numérisé non relu

LIVRE III. MANIÈRES D'ACQUÉRIR LA PROPRIÉTÉ

depuis le mariage , ou s'il avait un méiier ou une profession qui lui tenait lieu de bien, la perte de la dot tombe uniquement sur la femme. (Art. 1573.)

Cette disposition, relative au rapport à succession, est tirée delà novelle97 de Justinien, chapitre VI (i) , a déjà été expliquée par nous au litre des Successmis, quand nous avons traité du rapport, tome VII, n" 416 et suivants. Nous avons établi , mais, avec quelque regret , qu'elle ne s'applique point à la femme mariée en communauté, ni même à la femme mariée sous le régime exclusif de communauté, et encore moins, s'il est possible, à la femme séparée de biens, qui a reçu une somme de son père {2). Comme nous ne pourrions que répéter les raisons que nous avons données à l'appui de cette opinion , nous nous bornerons à renvoyer à l'endroit cité.

Nous répéterons seulement qu'elle s'applique à la femme mariée sous le régime dotal, quoiqu'elle fût majeure au temps du mariage : l'article ne distingue pas, et le droit romain ne distinguait pas non plus à cet égard.

Et elle serait applicable aussi à la fille dotée par sa mère, veuve ou non, comme à celle qui la été par son père.

SECTION IV

DES BIENS FàRAPUERNAl'S.

SOMMAIRE

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