Le mari qui jouit des biens paraphernaux
supporte les charges de l'usufruitier.
386. On peut aussi , sous le régime dotal , convenir d'une société d'acquêts.
377. Les biens paraphernaux sont les biens de la femme qui ne font point partie de sa dot.
Tous les biens qui n'ont pas été constitués en dot sont paraphernaux. (Article 1574.)
578. Si tous les biens de la femme sont paraphernaux , et s'il n'y a pas de convention dans le contrat pour lui faire supporter une portion des charges du mariage, la femme y contribue pour le tiers de ses revenus. (Art. 1373.)
579. Mais pour que tousles biens de la femme soient paraphernaux, il faut, comme nous l'avons dit précédemment, que la femme ait expressément déclaré que tous ses biens lui demeureraient paraphernaux, ou autre fonimle équivalente, ou bien qu'elle ait déclaré expressément adopter le régime dotal, et quelle ne se soit constitué aucune dot. Car s'il n'y avait pas de contrat de mariage , ou s'il y en avait un qui portât simplement que la femme se constitue en dot tous ses biens, sans soumission expresse au régime dotal, ce serait le régime en commu-
(1) D"où a été extraite TAuthentique quod locum, Cod. ouvrage les dispositions de cet article sous la section des de Collalionibiis. Rapports, au \\\.Te des Successions , sans faire aucune
(2) C'était aussi l'avis de M. Chabot de PAllier, dans disposition relativement au régime sous lequel la femme son Traité des Successions , mais non celui de M. Del- était mariée.
vincourt , qui a placé pur.munt et simplement dans son
DU CONTRAT DE MARIAGE ET DES DROITS RESPECTIFS DES tPOUX. 477
nauté qui aurait lieu. Et si, en déclarant vouloir se marier sans communauté, la femme déclarait aussi se constituer en dot tous ses biens, ce serait le régime d'exclusion de communauté, dans lequel le mari jouit de tous les biens de la femme, et les administre.
La clause par laquelle la femme déclare que tous ses biens seront paraphernaux, répond ù la clause de séparation de biens : lune appartient aux pays de droit écrit, dans lesquels le régime dotal était en vigueur; l'autre aux pays coutumiers, où c'était la communauté qui était suivie : l'une était employée pour exclure toute dot , l'autre pour exclure tout à la fois et la communauté et le régime d'exclusion de communauté.