La femme conserve la jouissance et l'ad
rainislraiion de ses biens paraphernaux (1576), comme la femme qui a stipulé la séparation de biens.
581. Mais elle ne peut aliéner ses immeubles, ni rester en jugement, sans l'autorisation du mari, ou, à son refus, sans la permission de la justice. {Ibid.)
o8i2. Si la femme donne sa procuration au mari pour administrer ses biens paraphernaux, avec charge de lui rendre compte des fruits, il est tenu vis-à-vis d'elle comme tout mandataire. (Art. 1577.)
583. Si le mari a joui des biens paraphernaux de sa femme, sans mandat, et néanmoins sans opposition de sa part, il n'est tenu, à la dissolution du mariage , ou à la première demande de la femme, qu'à la représentation des fruits existants , et il n'est point comptable de ceux qui ont été consommés jusqu'alors. (Article 1578.)
584. Enfin, si le mari a joui des biens paraphernaux malgré l'opposition constatée de la femme, il est comptable envers elle de tous les fruits tant existants que consommés. ( .\rlicle 1579.)