Le nnui qui jouit des biens parapher
naux est tenu de toutes les obligations de l'usufruitier (art. 1580) : ce qui ne doit toutefois pas s'entendre du cas prévu à l'art. 1579, où il a joui des paraphernaux malgré l'opposition constatée de sa femme; car, dans ce cas, comme il est obligé de rendre les fruits , tant existants que consommés, les charges de ces mêmes fruits sont supportées par la femme : en d'autres termes , le mari déduira de la somme qu'il devrait à ce sujet , celle qu'il a déboursée pour impôts et autres charges des fruits : niiUi suiit fruclus, nisi iinpenshs deducùs.
Disposition particulière.
586. En se soumettant au régime dotal, les époux peuvent néanmoins stipuler une société d'acquêts, et les effets de celte société sont réglés comme il est dit aux articles 1498 et 1499. (Art. 1581.)
ISous les avons suffisamment analysés plus haut.
Dispositions introduites par le Code de commerce, relativement aux femmes mariées.
SOMUAIRE.