‹ Cours de droit français (volume 2)Chapitre 318 sur 367 · Ces dispositions n'ont po'inl d'effet ré · texte numérisé non relu

Ces dispositions n'ont po'inl d'effet ré

troactif.

587. Suivant l'art. 7 du Code de commerce, les femmes marchandes publiques peuvent engager, hypothéquer et aliéner leurs immeubles.

Toutefois, leurs biens stipulés dotaux, quand elles sont mariées sous le régime dotal , ne peuvent être hypothéqués ni aliénés que dans les cas déterminés et avec les formes réglées par le Code civil.

Mais il est clair que pour les autres immeubles , elles peuvent les hypothéquer et les aliéner sans avoir besoin du consentement spécial de leur mari; autrement cette disposition n'aurait rien ajouté au droit commun. Au surplus, la femme ne peut faire le commerce sans le consentement de son mari. (Art. 4, ibid.) , quand bien même il serait commerçant luimême.

Il n'est toutefois pas nécessaire que la femme soit spécialement et formellement autorisée par son mari à faire le commerce : il suflit qu'elle le fasse au vu et au su de son mari, d'une manière habituelle, et sans que celui-ci s'y oppose. Mais elle n'est point réputée marchande publique , lorsqu'elle ne fait que détailler les marchandises de son mari : elle n'est alors que sa factrice; il faut, pour qu'elle soit marchande publique, qu'elle fasse un commerce distinct et séparé de celui de son mari.

Nous avons expliqué avec étendue tous ces points, au titre du Mariage, tome II, n°' 474 et suivants.

Page 1