Le Code de commerce a introduit d'au
tres dispositions relatives aux femmes mariées à des commerçants, lorsque le mari tombe en faillite. Ces dispositions, il est vrai, ne changent rien aux droits de la femme vis-à-vis de son mari ou de son héritier; mais elles ont apporté de notables changements à ces mêmes droits vis-à-vis des créanciers du mari.
589. Les femmes mariées sous le régime dotal, les femmes séparées de biens, elles femmes communes en biens qui n'ont point mis les immeubles apportés en communauté , reprennent bien en nature lesdils immeubles, ainsi que ceux qui leur sont échus par succession, donation ou legs (art. 545), et ceux aussi qui ont été reçus en échange ou acquis en remploi desdits immeubles aliénés pendant le mariage.
Elles reprennent pareillement les immeubles acquis par elles et en leur nom, des deniers provenant desdiies successions ou donations, pourvu que la déclaration d'emploi ait été expressément stipulée au contrat d'acquisition, et que l'origine des deniers soit constatée par inventaire ou par tout autre acte authentique. (Art. 546.)
590. Mais, sous quelque régime qu'ait été formé le contrat de mariage , et hors le cas prévu par l'article précédent, la présomption légale est que les biens acquis par la femme du failli appartiennent à son mari, sont payés de ses deniers , et doivent en conséquence être réunis à la masse de son actif; sauf à la femme à fournir la preuve du contraire. (Art. 547.)
591. L'action en reprise résultant des article 545 et 546, ne peut être exercée par la femme qu'à la charge des dettes et hypothèques dont les biens seraient grevés, soit que la femme s'y soit volontairement obligée , soit qu'elleyaitété judiciairement condamnée. (Article 548.)
Mais cette disposition doit être entendue sans préjudice de celles du Code civil qui interdisent, en principe, l'aliénation et l'hypothèque des biens dotaux constitués sous le régime dotal; dispositions reproduites d'une manière générale dans l'urt. 7 du Code de commerce,
on CONTRAT DE MARIAGE ET DES DROITS RESPECTIFS DES ÉPOEX. 4-9
même à l'éganl de la femme qui fail elle-même le commerce.
592. La femme ne peut exercer, dans la faillite, aucun des avantages portés au contrat de mariage ; et réciproquement, les créanciers ne peuvent se prévaloir, dans aucun cas, des avantages faits par la femme dans le même contrat. (Art. 549.)
Mais si la faillite s'arrange, la femme pourra exercer ensuite les avantages ci-dessus, et le mari ceux qui lui ont été faits par elle; car ce n'est que duns la faillile que ces avantages ne peuvent élre exercés.
595. En cas que la femme ait payé des dettes pour son mari, la présomption légale est qu'elle l'a fait des deniers de son mari ; et elle ne peut, en conséquence, exercer, aucune action dans la faillite, sauf la preuve contraire, comme il est dit à l'art. 547.
594. Tous les meubles meublants, effets mobiliers, diamants, tableaux, vaisselle d'or et d'argent, et autres objets, tant à l'usage du mari qu'à celui de la femme, sous quelque régime qu'ait été formé le contrat de mariage, sont acquis aux créanciers, sans que la femme puisse en recevoir autre chose que les habits et linge à son usage, qui lui sont accordés d'après les dispositions de l'article 529, ainsi conçu :
« Dans tous les cas, il sera, sous l'appro-
> bation du commissaire, remis au failli et à
> sa famille les vêlements, bardes et meubles • nécessaires à l'usage de leurs personnes.
> Cette remise se fera sur la proposition des
> syndics, qui en dresseront état. »
Toutefois la femme peut reprendre les bijoux , diamants et vaisselle qu'elle pourra justiûer par état légalement dressé, annexé aux actes, ou par bons et loyaux inventaires, lui avoir été donnés par contrat de mariage, ou lui être avenus par succession seulement. (Art. 554.)
Et la femme qui aurait détourné, diverti ou récelé des effets mobiliers portés en l'article précédent (autres que ceux qui viennent d'être désignés), des marchandises, des efleis de
commerce, de l'argent eomplanl,e8l condamnée à les rapporter à la masse, et, en outre, poursuivie comme complice de banqueroute frauduleuse. (Art. 555.)
595. Un autre changement bien important apporté par le Code de commerce aux droits des femmes des commerçants tombés en faillite, est relatif à l'hypothèque légale attribuée aux femmes sur les biens de leurs maris.
La femme dont le mari était commerçant à l'époque de la célébration du mariage, n'a hypothèque, pour les deniers et effets mobiliers qu'elle justifierait avoir apportés en dot, pour le remploi de ses biens aliénés pendant le mariage, et pour l'indemnité des dettes par elle contractées avec son mari, que sur les immeubles qui appartenaient à celui-ci lors du mariage. (Art. 551.)
Ainsi, elle n'a pas d'hypothèque sur les immeubles acquis par le mari pendant le mariage, à la différence de la femme du non-commerçant. (Art. 2121 et 2122 du Code civil, combinés.)
On a présumé que les immeubles acquis par le mari pendant le mariage, l'ont été avec les deniers des créanciers.
Et quoique cette présomption ne puisse pas s'élever à l'égard des immeubles acquis au mari, pendant le mariage, par voie de succession ou de dispositions testamentaires, et même, dans la plupart des cas, à l'égard de ceux qu'il a acquis par donations entre-vifs, néanmoins, la disposition de l'article 551 étant formelle, la femme n'aurait pas d'hypothèque sur ces immeubles. Sous ce rapport, l'article est rigoureux.
596. Est, à cet égard, assimilée à la femme dont le mari était commerçant à l'époque de la célébration du mariage, la femme qui a épousé un fils de négociant, n'ayant, à cette époque, aucun état ou profession déterminée, et qui deviendrait lui-même négociant. (Art. 552.)
Est exceptée des dispositions des art. 549 et 551, et jouit en conséquence de tous les droits hypothécaires accordés aux femmes par le Code civil, la femme dont le mari avait, à l'époque de la célébration du mariage, une profession déterminée autre que celle du négo-