‹ Cours de droit français (volume 2)Chapitre 320 sur 367 · CHAPITRE l'f. Dispositions générales · texte numérisé non relu

CHAPITRE l'f. Dispositions générales

1587. La loi ne régit l'association conjugale, quant aux biens, qu'à défaut de conventions spéciales, que les époux peuvent faire comme ils le jugent à propos, pourvu qu'elles ne soient pas contraires aux mœurs , et, en outre, sous les raodilications qui suivent.

1388. Les époux ne peuvent déroger ni aux droits résultant de la puissance maritale sur la personne de la femme et des enfants, ou qui appartiennent au mari comme chef, ni aux droits conférés au survivant des époux par le titre de. la puissance paternelle et jiar le titre de la minorité , de la tttteUe et de l'émancipation, ni aux dispositions prohibitives du présent Code.

1389. Us ne peuvent faire aucune convention ou renonciation dont l'objet serait de changer l'ordre légal des successions, soit par rapporta eux-mêmes dans la succession de leurs enfants ou descendants, soit par rapport à leurs enfants entre eux; sans préjudice des donations enlre-vifs ou testamentaires qui pourront avoir lieu selon les formes et dans les cas déterminés par le présent Ode.

13'J0. Les époux ne peuvent plus stipuler d'une manière générale que leur association sera réglée par l'une des coutumes, lois ou statuts locaux qui régissaient ci-devant les diversi's parties du territoire français, et sont abrogés par le présent Code.

lô'Jl. Us peuvent cependant déclarer, d'une manière générale, qu'ils entendent se marier ou sous le régime de la communauté, ou sous le régime dotal.

.\u premier cas, et sous le régime de la communauté, les droits des époux et de leurs héritiers seront réglés par les dispositions du chapitre 11 du présent titre.

.\u deuxième cas, et sous le régime dotal, leurs droits seront réglés par les dispositions du chapitre IIL

1502. La simple stipulation que la femme se constitue ou qu'il lui est constitué des biens en dot, ne suUit pas pour soumettre ses biens au régime dotal , s'il n'y a dans le contrat de mariage une déclaration expresse h cet égard.

La soumission au régime dotal ne résulte pas non plus de la simple déclaration faite par les époux, qu'ils se ma rient sans communauté, ou qu'ils seront séparés de biens.

1393. .V défaut de stipulations spéciales qui dérogent au régime de la communauté, ou le modifient, les règles établies dans la première partie du chapitre II formeront le droit commun de la l'rance.

1394. Toutes conventions matrimoniales seront rédigées, avant le mariage, par acte devant notaire.

1393. Klles ne peuvent recevoir aucun changement après la célébration du mariage.

1396. Les changements qui y seraient faits avant cette célébration , doivent être constatés par acte passé dans la même forme que le contrat de mariage.

Nul changement ou contre-lettre n'est, au surplus, valable sans la présence ou le consentement simultané de toutes les personnes qui ont été parties dans le contrat de mariage.

1397. Tous changements et contre-lettres, même revêtus des formes prescrites par l'article précédent, seront sans effet à l'égard des tiers, s'ils n'ont été rédigés à la suite de la miimte du contrat de mariage; et le notaire ne pourra, à peine de dommages et intérêts des parties, et sous plus grande peine s'il y a lieu , délivrer ni grosses ni expéditions du contrat de mariage sans transcrire à la suite le changement ou la contre-lettre.

1598. Le mineur habile à contracter mariage est habile à consentir toutes les conventions dont ce contrat est susceptible; et les conventions et donations qu'il y a faites, sont valables , pourvu qu'il ait été assisté , dans le contrat, des personnes dont le consentement est nécessaire pour la validité du mariage

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