‹ Cours de droit français (volume 2)Chapitre 33 sur 367 · LIVRE III. MANIÈRES D'ACQUÉRIR LA PROPRIÉTÉ · texte numérisé non relu

LIVRE III. MANIÈRES D'ACQUÉRIR LA PROPRIÉTÉ

Mais s'il avait été dit : Au cas oh H n'y aura pas d'enfants du mariage, U ij aura communauté d'acquêts, il serait à croire que les parties ont simplement entendu restreindre la communauté ordinaire, ou le droit commun, pour le cas où il n'y aurait pas d'enfants, et non pas exclure la communauté ordinaire dans le cas où il y en aurait. Aucun doute , au surplus, ne s'élèverait, s'il avait été dit : S"d n'y a pas d'enfants du mariage , il n'y aura qu'une communauté d'acquêts.

Si c'est une simple modification du régime de la communauté qui a été l'objet d'une stipulation conditionnelle, comme l'ameublissement de tel immeuble au cas où tel événement arriverait, les époux seraient mariés sous le régime de la communauté ordinaire ou légale, sauf ce qui concernerait l'objet de la stipulalion, et dans le cas encore où la condition serait venue à se réaliser. Cela ne peut être douteux surtout dans cette bypothèse d'un ameublissement fait sous condition, puisqu'il n'y a d'ameublissement que lorsqu'il y a communauté.

99. La condition sous laquelle on stipule la communauté ne doit pas être potestative de la part de l'un ou de l'autre époux. De là si , en excluant d'abord , dans leur contrat de mariage, le régime de la communauté, les parties, ou l'une d'elles, se réservaient la faculté de l'établir ensuite, si cela leur convenait, cette convention serait nulle, comme renfermant le moyen facile de changer les conventions matrimoniales après la célébration, contre le vœu de la loi. C'est ce qui a été jugé par arrêt du 2o juillet lC5o, cité par Renusson, dans son Traité de la Communauté, part. 1, chap. IV, n° 12. Vainement prétendait-on que la clause ne faisait que ramener les choses au droit commun dans le cas où les époux demanderaient qu'il y eût communauté : ce raisonnement ne détruisait pas l'objection, bien fondée, qu'il dépendait d'eux de changer à volonté les conventions matrimoniales. En conséquence, il fut décidé qu'ils avaient été mariés sans communauté, mais sans séparation de biens : d'après cela, que le mari avait eu la jouissance des biens de sa femme , cl qu'il devait simple-

ment lui rendre ce qu'elle avait porté lors du mariage et ce qui lui était échu depuis.

Conséquent avec son système, que les époux aujourd'hui peuvent changer leurs conventions matrimoniales durant le mariage, parce qu'ils peuvent se faire des avantages pendant son cours, M. TouUier décide qu'ils peuvent maintenant stipuler la communauté sous une condition potestative pour l'un ou l'autre, ou pour tous deux; que seulement l'avantage qui en résultera pour l'un d'eux sera révocable à la volonté de celui qui l'aura procuré, et caduc en cas du prédécès de ce dernier. Nous no sommes point de cet avis , même avec les effets ci-dessus, puisque nous n'admettons i)as que les conventions matrimoniales puissent être changées à la volonté des époux, ou de l'un d'eux, pendant le mariage. Anciennement l'on n'eût point admis que la communauté pût être stipulée sous une condition purement potestative , même dans les pays où les avantages étaient permis pendant le mariage, puisqu'on n'admettait pas non plus dans ces pays que l'on pût changer les conventions matrimoniales après la célébration.

Si les parties, en stipulant la communauté sous une condition potestative, ne faisaient choix d'aucun autre régime pour le cas où la condition ne s'accomplirait pas; si elles se bornaient à dire : // ij aura communauté , selon qu'il conviendra aux époux dans la suite, ou au survivant lors de la dissolution du mariage; dans ce cas, on pourrait soutenir qu'ils sont mariés sous le régime de la communanté légale, nonobstant toute déclaration de volonté contraire par la suite; car la condition était nulle et rendait nulle la convention elle-raênie. (Art. 117-i.) Or, en regardant la convention comme nulle, il ne reste plus rien, et, d'après cela , c'est le régime de la communauté légale qui paraîtrait devoir avoir lieu, puisque c'est celui qui a lieu en l'absence de toute convention.

Néanmoins, tel ne serait pas notre avis. Les époux, en stipulant la communauté selon qu'il leur conviendrait dans la suite de l'établir, l'excluaient par cela même tacitement à moins qu'il ne leur convînt de l'établir; or, la réserve de la faculté de l'établir était nulle. Ils seraient

DU CONTRAT DK MARIAGE ET DES DROITS RESPECIIFS DES ÉI>OUX. 41

donc mariés sous le régime de non-communauté, mais sans séparation de biens, quelque déclaration qu'ils (issenl dans la suite de vouloir la communauté.

On devrait décider la môme chose dans le cas où ils l'auraient stipulée sous une condiiion contraire aux lois ou aux bonnes mœurs, ou sous la condition d'une chose impossible, lors même aussi qu'il n'y aurait pas dans le contrat de clause portant explicitement adoption du régime d'exclusion de la communauté au cas contraire à celui de la condition : car il y aurait adoption implicite de ce régime dans ce même cas; et ce cas se serait réalisé par cela même que celui de la condition ne pouvait arriver. Quand je dis : Je veux qu'il y ait communauté si vous failes telle chose, il est clair que je ne la veux pas, si la chose n'est pas faite; et comme elle ne peut se faire, moralement ou physiquement, il n'y a point de communauté. La communauté légale est bien le régime des personnes qui n'ont pas fait de contrat de mariage, mais, comme nous l'avons dit précédemment, elle n'en est pas moins, dans ce cas, le résultat de la volonté des parties; seulement cette volonté a été tacite. Or, dans notre espèce, c'était une volonté contraire qu'elles avaient, puisqu'elles n'entendaient être en communauté que sous telle condition, mais condition réprouvée. S'il y avait communauté légale ou ordinaire, ce serait, par le fait, comme si la condition eût été licite, et qu'elle se fût accomplie, ou ce serait la réputer simplement non écrite, comme dans les donations et les testaments (art. 900) , et c'est ce que les principes repoussent évidemment.

101. Les rédacteurs du Code ont divisé le chapitre de la communauté en deux parties : lune traite de la communauté légale, l'autre do la communauté conventionnelle. Nous adoptons nous-mêmes cette première division ; mais nous diviserons un peu différemment la communauté légale.

Ainsi nous traiterons, dans une première section, de ce dont se compose la communauté sous le rapport de l'actif;

Dans une deuxième, de ce qui compose son passif;

Page 1