CHAPITRE II
Du régime dotal.
1353-1354. Comme 1540 a 1541, C. F.
SECTION I. De la constitution de dot.
1355. comme 1442, C. F.
1356. Cet art. modifie ainsi l'art.
1543, c. F. La dot durant le mariage ne peut être constituée ni augmentée par les époux eux-Riémes. Si elle est constituée ou augmentée par des tiers et qu'elle ne consiste qu'en argent , elle ii'eiilrainera l'nypotUéque légale que du jour de Tinscription.
Il en sera de même , s'il s'agit de fonds donnés au mari avec prix d'estimation et déclaralion tic trniisl;ilion lie propriété.