‹ Cours de droit français (volume 2)Chapitre 333 sur 367 · CODE DE LA LOCISIANE · texte numérisé non relu

CODE DE LA LOCISIANE

liOI. La communauté se compose activement : lo De tout le mobilier que les cpou>i possédaient au jour de la célébration du mariage , ensemble de tout le mobilier qui leur échoit pendant le mariage à titre de succession ou même de donation , si le donateur n'a exprimé le contraire ;

i" De tous les fruits , revenus , intérêts et arrérages , de quelque nature qu'ils soient , échus ou perçus pendant le mariage, et provenant des biens qui appartenaient aux époux lors de sa célébration , ou de ceux qui leur sont échus pendant le mariage, à quelque titre que ce soit ;

3» De tous les immeubles qui sont acquis pendant le mariage.

1102. Tout immeuble est réputé acquêt de communauté s'il n'est prouvé que l'un des époux en avait la propriété ou possession légale antérieurement au mariage, ou qu'il lui est échu depuis à titre de succession ou donation.

U03. Les coupes de bois et les produits des carrières et mines tombent dans la communauté pour tout ce qui en est considéré comme usufruit, d'après les régies expliquées au titre de l'usufruit, de l'usage et de l'habitation.

Si les coupes de bois qui, en suivant ces règles, pouvaient être faites durant la communauté, ne l'ont point été, il en sera dû récompense à l'époux non propriétaire du fonds , ou à ses héritiers.

Si les carrières et mines ont été ouvertes pendant le mariage, les produits n'en tombent dans la communauté que sauf récompense ou indemnité à celui des époux h qui elle pourra être due.

H04. Les immeubles que les époux possèdent au jour de la célébration du mariage, ou qui leur échoient pendant son cours à titre de succession , n'entrent point en communauté.

Néanmoins, si l'un des époux avait acquis un immeuble depuis le contrat de mariage, contenant stipulation de communauté, et avant la célébration du mariage, l'im meuble acquis dans cet intervalle entrera dans la coin munauté, "a moins que l'acquisition n'ait été faite en exé cution de quelque clause du mariage, auquel cas elle serait réglée suivant la convention.

UOi). Les donations d'immeubles qui ne sont faites pendant le mariage qu'il l'un des deux époux, ne tombent point en communauté, et appartiennent au donataire seul, il moins que la donation ne contienne expressément que la chose donnée appartient à la communauté.

1.106. L'immeuble abandonné ou cédé par père, ou mère ou antre ascendant, à l'un des deux époux, soit pour le remplir de ce qu'il lui doit , soit U la charge de payer les dettes du donateur à des étrangers, n'entre point en communauté ; sauf récompense ou indemnité.

1107. L'immeuble acquis pendant le mariage à titre d'échange contre l'immeuble appartenant 'a l'un des deux époux , n'entre point en communauté, et est subrogé au lieu et place de celui qui a été aliéné ; sauf la récompense s'il V a soulte.

li08. L'acquisition faite pendant le mariage, k titre de licitation ou autrement, de portion d'un immeuble dont l'un des époux était propriétaire par indivis, ne forme point un conquêt, sauf ii indemniser la communauté de la somme qu'elle a fournie pour cette acquisition.

Dans le cas où le mari deviendrait seul, et en son nom personnel , acquéreur ou adjudicataire de portion ou de la totalité d'un immeuble appartenant par indivis "a la femme, celle-ci , lors de la dissulution de la communauté, aie choix ou d'abandonner l'effet ii la communauté, la quelle devient alors débitrice envers la femme de la por-

1357àL3Gl.Cow»?e

SECTION II. Des droits du mari sur les liens dotaxix , et de l'ina-\ liénabilité du fonds dotal.

1362 à UGl. Comme 1549 à 1554, C. F.

1368. Cet ^article ajoute à l'article 1555 C. F., au cas où la jouissance de la dot est réservée au mari : \ moins que la femme ne soit lenue de doter subsidiairenient les enfants.

1369-1370. Comme

1371. Comme 1558, CF. [1).

1372-1373. Comme 15.59 et l.'JfiO, C. F.

1374. Comme 1551, CF. ^ la fip. de l'article , ces mots sont supprimes : truelle que soit répoque à laquelle la prescription commence lorsque les biens dotaux deviennent prescriptibles aprè la séparation de biens.

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