CHAPITRE II
Des différentes espèces de conventions matrimoniales.
SECTio.N I. Des donation fuiles en considération du ma riii^e.
316. Les époux peuvent, par contrat de mariage, se faire réciproquement , ou l'un des deux à l'autre, ou recevoir d'autres person lies en considération de leur mariage , toute espèce de donations, suivant les règles et sous les modifications prescrites au titre des donations entre -vifs et pour cause de mort. (.1091,
SECTION' II. De la dot.
CODE SARDE
SECTION m. De la restitution de la dot.
1377àl386.Coff2/«e 1564 â 1573, C. F.
SECTION IV. Des biens paraphernuux.
1387al393.Com/we 1574 â 1.580, C F.
Dispositions particulières.
1394. Cet article modifie ainsi l'article 1591 du Code français :
Les époux , quoique soumis au ré ginie dotal, peuvent
(1) Cet article ren voie , peut-être par er reur, aux cas prévus par les articles 201 et 203 du titre du mariage. Or, ceux-ci correspondent aux articles 212 et21iduCode Français ; tandis que les articles 203 , 20o et 296 , cités dans l'article 1558 du C. F., correspondant aux articles l'Jô et l'.ljdu Code 1 Sicilien.
2317-2318. Comme 1540- 1541, C. F. Il est ajouté :
N'est pas dotal ce qui est donné par le mari.
2319-2320. Comme 1542- 1543, C. F.
2321. La dot peut être con stituée soit par la femme elle-même, soit par ses père et mère ou autres ascendants , soit par ses autres parents , ou même par des étrangers.
2322 à 2326. Comme 1544 à 1548, CF.
327. La dot est donnée au mari pour en jouir par lui tant que le mariage durera.
328. L'action qui appartient au mari, pour demander le payement de la dot â ceux qui Font constituée , se prescrit par le même espace de temps que les autres actions personnelles.
2329. Les revenus ou fruits de la dot appartiennent au mari , et sont destinés à l'aider à soutenir les charges du mariage, telles que l'entretien des deux conjoints, celui de leurs enfants, et autres dépenses que le mari juge convenables.
2330. Le mari a seul l'administration de la dot, et sa femme ne peut la lui oter; il peut agir seul en justice pour la conservation ou le recouvrement de la dot , contre ceux qui en sont débiteurs ou détenteurs, ce qui n'empêche pas que la femme demeure proprié taire des biens qu'elle a apportés en dot. (.1049, |e> 2, c. F.)
2331. Cependant en cas d'absence du mari, ou en cas de négligence de .sa part de réclamer les biens liotaux de sa leninie , elle peut les réclamer elle-
parties ne seraient pas d'ac cord sur le montant de li[ dot qui doit être constitué!»^ a la fille par les personne mentionnées en l'art. 117 elle sera fixée par le tribu nal d'après les circonslan ces , de manière cependan qu'elle n'excède pas la moi ..
tiède la part légitimaire." laquelle pourrait prétendp ,, la illle sur le patrimoine dr/ constituant , et sans qu'l soit nécessaire d'en venir ;['' une rigoureuse investiga;" tion de la valeur du patrl[[^' moine. .f.
Mais lorsqu'une dot a éli „ constituée, dans un contra,* de mariage ou pendant h,, mariage , par les personne*^ susdites, cette dot sera te nue pour suffisante, et l'or^ ne sera point |admis â de' mander un supplément, f L'action pour la constilui tion d'une dot, qui n'a pa' été exercée par la fille'" n'est pas transmissible à «ej^j héritiers. .,
1526. Les personnes ci|f dessus mentionnées pour ront cependant constitue" et paver à la fille qui cou' tracté mariage , une do'" équivalente .-i la part légilff' maire à laquelle elle auraiif droit sur leur patrimoin'^ actuel. Dans ce cas, la par"légitimaire devra , sur l'In* staiice de celui qui constl^ tue la dot, être fixée pari' tribunal, et réglée, d'apré^ l'évaluation précise quiser" faite de la fortune du con' stiluant, en contradictoir* d'un curateur député â I fille, et dans les formes le^ plus promptes et les plu'l sommaires. Celui qui con stitue la dot devra, â cet eil' fet, présenter tous les titre^ justificatifs; et le tribuiu' pourra même ordonne' l'exhibition des autres do; cuments qu'il croira nécesi saires pour pouvoir détei!
rainer avec pleine connais' sance de cause la vraie vai leur de la part légitimaire^ Moyennant la constilutio et le pavement d'une do' équivalente à la part légili maire fixée comme il esldi' ci-dessus, la fille ne pouiT plus réclamer aucun droit ni prétendre à aucun sup plément sur la succession d celui qui a constitué la doi Néanmoins, s'il est étah que ce dernier a fait un déclaration infidèle de se patrimoine, la ûlle auradroi de demander une part lÉgi limaire dans la succession du constituant, imputalloi faite de la dot quelle aur reçue.
1527-1528. Comme 154s. c. F.
T LES conivs CIVILS i:ti\an(;ehs.
(I>u conlriil lie inaridije.)
COUE V CANTO> DE VAl'D,