‹ Cours de droit français (volume 2)Chapitre 336 sur 367 · Après la mort del -*• *■" "^^^ '"^ lesiuu · texte numérisé non relu

Après la mort del -*• *■" "^^^ '"^ lesiuu

il en a faite, à moins, taire delà communauté il n'y ait en déclara- Jans le délai de trois 1 que l'estimation n'en, mois , en présence du pas vente. subrogé-tuteur. A défaut

066 II a seul droit de «l'inventaire , la cominii-

comptedcsdépe avantage durable.

29. On peut se dispenser de stipuler des conventions matrimoniales. Si on en rédige, le conlratpeut

;^;li;^ètlesintérêts4e.;rrhéH.iers:;et>nsqu=uul m^^^ appartiennent.(,.540,.gara an cote . ces me.t serait prouve ,a

F.1 .. 1"'?-' règles établies au 30 Les épou.x peuvent ^ . 1„ /;„! o- louer

068. Q.lantau^ '^"}Z, '''"^R!'soùt excevi^s de lai 31.' Les' donations entre

a reçus pour un certain prix ; car alors il ne doit rendre que ce prix.

1220. Faute de dispositions, la dot retourne à la femme, ;\la mortdu mari, on à ses héritiers si elle meurt avant lui. Le tiers qui constitue la dot, peut stipuler qu'elle lui reviendra après la mort du mari. (951-9.52, c. F.)

1230. Le douaire ou donnu ptial(//'/rf(?r/aye) est ce que l'époux ou un tiers donné A la mariée augmentation de dot. Elle n'en a point la jouissance penilanl le mariage, et la propriété ne lui en est attribuée que si elle sur vit à son mari.

1231. Aucun douaire n'est <lû à la femme. 5Iais de même que la future épouse a droit à une dot sur la fortune de ses ascendants, de même les parents du futur doivent lui procurerunétablissenient proportionné à leur fortune. (204, C. F.,difr).

1232. Le présent de lendemain de noces est le cadeau que le marié promet de donner à sa femme le lendemain du mariage.

Il se prescrit par trois ans.

De la communauté.

1233. La communauté des biens iloil être stipulée par contrat. La forme en est déterminée parles articles 1177-1178.

Voir plus bas chapitre XXVIl, du contrat de société,

1234. En général ell n'a d'autre effet que de donner la propriété de la moitié des biens communs à l'époux survivant.

1235. S'il y a conimu.

nauté de toute la fortune les dettes doivent être léduites avant le parla

ge ; mais si la communauté n'a existé que pour la fortune actuelle ou ;1 venir, on ne déduira que les<lettes ayant pour objetl'amélioration du bien co:iimun.

123'). Si un immeuble entre dans la communauté et qu'on l'ait fait inscrire , chaque époux en possèile la moitié, et aucun des conjoints n'a la faculté d'en disposer seul.

1237. A défaut de stipulations, chaque époux

il s'agit d'un acte relatif la fortune réservée.

231 à 232. Le mari exerce tous les droits et les devoirs d'un usufruitier sur tes biens de la femme , mais il ne pourra aliéner ni grever les immeubles qui en font partie, ni dis posr-r des capitaux inscrits sous son nom ou sous celui lie ses auteurs, ou <lonatenrs,sans le consentement de sa femme.

234 .1237. Mais il est des cas pour lesquels la femme ne peut refuser son consenlement à l'aliénation de ses fonds ou à l'emploi différent de ses capitaux ;

1" Lorsque les réparations sont indispensables aux fonds;

Lorsque le placement des capitaux offre des inquiétudes :

3» Quand le mari trouve un meilleur placement, etc.

239, Dans ces cas , le tribunal , au refus de la femme, pourra autoriser le mari à faire les actes nécessaires.

240 à 242. Les immeubles achetés avec les deniers provenant des fruits de l'apport ne seront réputés propriété de l.i finime que lorsqu'ils auront été inscrits sous son nom ; si cette inscription n'a pas eu lieu , elle sera pour leur montant créan cièrt' du mari, et aura même un privilège sur tous les autres créanciers cliirographaires. ( 2135 , CF., diff.)

247. Le mari a la libre disposition du mobilier qui fait partie de l'apport. (142S, c. F.)

251. les biens consti tués en biens réservésou en apport peuvent changer de nature par contrats postérieurs au mariage, sauf les droits actuellement acqui,^ aux tiers. (1395, c. F., rf//'/".)

254. Si le mari possède les immeubles, la femme peut, sans son cousenteiiient,les frapper d'une inscription |)our les droits résultant de son apport ; s'il n'en possède pas, elle lie peut demander de caution que lorsque sa dot est en péril. (2121- 2135. c. F.)

256. La femme ne peut faire enlever au mari l'administration ell'usufrul de son apport que dans le cas où il ne pourvoirait pas a son entretien et

(Du contrat de iiiariage.)

COXCORbANCE E.NTRp: LE CODE FUANÇAI

CODE FRANÇAIS

DELX SICILES.

tion appartenant à celle-ci dans le prix, ou de retirer cependant stipuler l'immeuble, en remboursaul à la comumnauté le pris de une sociélé d'acl'acquisition.

S 2. Du passif de la coDiniimautf' et des actions qui en résultent contre la communauté.

non. Lacommiuiaulé se compose passivement: 1» De toutes les dettes niuliiliéres dont les époux étaient grevés au jour de la célébration de leur mariage, ou dont se trouvent chargées les successions qui leur échoient durant le mariage, sauf la recompense pour celles relatives aux immeubles propres à l'un ou a l'autre des époux;

2» Des dettes, tant en capitaux qu'arrérages ou intérêts, contractées par le mari pendant la communauté ou par la femme du consentement du mari , sauf la récompense dans les cas où elle a lieu ;

ô» Des arrérages et intérêts seulement des rentes ou dettes passives qui sont personnelles aux deux époux ;

i" Des réparations usufrucluaires des immeubles qui n'entrent point en communauté;

o« Des aliments des époux , de l'éducation et entretien des enfants, et de toute autre charge du mariage.

IJIO. La communauté n'est tenue des dettes mobilières contractées avant le mariage par la femme, qu'autant qu'elles résultent d'un acte authentique antérieur au mariage ou ayant reçu avant la même époque une date certaine, soit par l'enregistrement, soit par le décès d'un ou de plusieurs signataires dudil acte.

Le créancier de la femme, en vertu d'un acte n'ayant pas de date certaine avant le mariage, ne peut en poursuivre contre elle le payement que sur la nue propriété de ses immeubles personnels.

Le mari qui prétendrait avoir payé pour sa femme une dette de cette nature, n'eu peut demander la récompense ni à sa femme ni à ses héritiers.

1411. Les dettes des successions purement mobilières qui sont échues aux époux pendant le mariage , sont pour le tout à la charge de la communauté.

iXli. Les dettes d'une succession purement immobilière qui échoit à l'un des époux pendant le mariage, ne sont point à la charge de la communauté; sauf le droit qu'ont les créanciers de poursuivre leur payement sur les immeubles de ladite succession.

Néanmoins, si la succession est échue au mari, les créauciers de la succession peuvent poursuivre leur payement , soit sur tous les biens propres au mari , soit même sur ceux de la communauté , sauf, dans ce second cas , la récompense due à la femme ou à ses héritiers.

Iil3. Si la succession purement immobilière est échue à la femme et que celle-ci l'ait acceptée du consentement de son mari, les créanciers de la succession peuvent poursuivre leur payement sur tous les biens personnels de la femme ; mais si la succession n'a été acceptée par la femme que comme autorisée en justice au refus du mar les créanciers , eu cas d'insuffisance des immeubles de la succession , ne peuvent se pourvoir que sur la nue pro priété des autres biens personnels de la femme.

Iil4. Lorsque la succession échue à l'un des époux est en partie mobilière et en partie immobilière, les dettes dont elle est grevée ne sont à la charge de la commu uauté que jusqu'à concurrence de la portion contribu toire du mobilier dans les dettes, eu égard à la valeur de ce mobilier comparée 'a celle des immeubles.

Cette portion contributoire se règle d'après rinven-| taire auquel le mari doit faire procéder, soit de son chef , si la succession le concerne personnellement, soit comme dirigeant et autorisant les actions de sa femme , s'il s'agit d'une succession à elle échue.

iilo. .V défaut d'inventaire, et dans tous les cas où ce défaut préjudicie a la femme, elle ou ses héritiei-s |>euvcnt, loi-s de la dissolution de la communauté, poursuivre les récompenses de droit , et même faire preuve tant par titres et papiers domestiques que par témoins , et au besoin par la commune renommée , de la consistance et valeur du mobilier non inventorié.

Le mari n'est jamais recevable h faire cette preuve tilfi. Les dispositions de l'article 1-iU ne font point obstacle à ce que les créanciers d'une succession en partie mobilière et en partie immobilière poursuivent leur payement sur les nieiis de la communauté, soit que ' succession soit échue au mari , soit qu'elle soit ccliuc à la

qiiêts. Les effets de <rette société sont :

que leurs dotles présentes et futures, ainsi que leurs biens meubles respectifs, présents et futurs, sont réputés exclus de la communauté

Dans ce cas et après que chacun lies époux aura prélevé ce qu'il justifiera avoir apporté on se bornera S par tagcr les acquêts faits durant le ma riai;e , soit que ces acquêts pro viennent (le l'industrie commune, soit qu'il proviennent d'éco noniies sur les fruits des biens des deux épnus.

Si les biens meu blés existants ai temps du mariage , ou acquis postérieu renient , n'ont point été constatés parun inventaire ou étal en bonne forme , ils seront considérés comme acquêts.

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