CHAPITRE Iir
iet diverses clauses des contrais de mariage.
jcnox I. Det do»$ de surrie mt général et de l'augment de 4»t e» particulier.
Wû.Ledon rie survieml elui que Tuii des époux
CODE HOLLANDAIS
CODE BAVAROIS
d'arts ou de science.*.
Tous ces objets pourront être réclamés par l'époux survivant , pour le prix de l'évaluation qui en era faite à l'amiable ou par experts.
is.'i le mari est tenu pour la lotilitc des dettes de la communauté, sauf recours contre la femme ou ses héritiers, pour la moitié desdites dettes.
186. Après le partage de la communauté universelle, l'époux ne pourra être poursuivi par les créanciers pour dettes coiitrictécs par l'autre conjo nt avant l<' mariage ; ces dettes sont A la cbartje de l'époux qui les a contractées , ou de ses héritiers ; sauf le recours |)oiir la moitié contre l'autre époux ou ses héritiers.
187. La femme a le droit de renoncer â la communauté universelle; dans ce cas elle n'aura au; une reprise à exercer, mais elle |>ourra retirer les lins;es et liardes a son usage. I.a femme renonçante ( st déchargée de l'obligation deconti-ibuer aux dettes de la communauté, â moins (|u'elie ne les ait contractées comme marchande publique.
La femmeconlinue d'être obligée d'acquitter ces dernières dettes, ainsi que celles qu'elle avait contractéesavantson mariage, sauf dans l'un ou l'autre cas son recours contre le mari ou contre liéritiors pour être indemnisée de tout ce qu'elle aurait payé.
ISS. La femme "qui veut profiler du droit de renoncer, est obligée de présenter son acte de désislement au greffe du tribunal du dcrnierdomicilo de la communauté, dans le délai d'un mois après la dissululioii du mariage, à peine de perdre ce droit. Si la communauté prend fin par la miirl du mari, ce délai commencera à courir du jour où la femme aura eu connaissance de ce décès.
189. Si la femme décède pendant ce délai sans avoir déposé cet acte de désistement, ses héritiers peuvent se désister à sa pl.ice pendant le délai d'un mois ou après qu'ils en ont eu connaissance le la manière indiquée à Pariicle précédent. Les] Uériliers «le la feuiuic ne •
vrance réelle, etque l'acte a élé passé en justice.
32. La <ommuiiauté de biens générale ou parlicuLère pcul être stipulée par contrat de mariage. On applique alors les dispositions générales qui régissent le contrat de société.
33. Vn conjoint ne répond des obligations de l'aulre époux que dans les eassuivants : 1" Quand il .s'est rendu caution ; 2» Quand il y a eu communauté des biens; 3" Si la c.TUse de l'obligation est commune. La femme ne peut s'obliger pour le mari , que lorsque l'argent est emprunté pour son avantage; mais elle peut renoncer en ju.itice .1 celte cxceiillon et au privilège, en cas de con-
ours avec des créanciers.
CODE ACTRICHU!».
les époux. (1393, c. F.,
d/rn
S'il y a doute pour déterminer a qui doit profiter une acquisition , la présomption est en faveur du mari.
I2<8. Le mari est présumé adminislraleur des biens de sa femme si elle n'a pas réclamé. ( 1.578.
1239-1240. Le mari est sous ce rapport c;onsldéré comme mandataire responsable , mais il ne doit pas rendre compte des fruits pergus pendant le mir âge. Il n'en est pas de même de la femme dans le cas oii elle administrerait ; elle doit en réi^érer toujours au mari.
1241. L'administration de la fortune delatem
COUE prlssie:^.
à celui de ses cnfanti d'une manière convenable et conforme à leur état. ,'1413, c. F., diff.)
2fi2-2ti3. Si la femme reprend son .ipport, l'entretien du mari et des eiif.inis sera à sa charge, etson administration sera soumise aux mêmes llni:tes qui- l'étaient celle de son luari antérieurement.
269. La femme aura , pour II- payement des dons nuptiaux de son mari , les mêmes droits de sûreté sur les biens de celui-ci que pour son propre apport.
272. Elle ne peut se désister fie ses droils en tout ou en partie i|ue devant un lrib;inal.
274 Si la femme , par suite de sa mauvaise ad-
peut toujours être ùléejniinislr itio:i , pendant au mari, s'il y a dan- '"absence de son mari, est ger pour ia dot. (1443 ,1 la cause de sa propre dé-
F.) Iconfiture ou de celé de
1242-1244. Ln douaire, son m.)ri, elle p -rdra tous appelé de viduilé, est ac-lses droits et privilc'.es. quis à la femme au mo-t 277. Tonte donation mont de la mort de .von ''■'ite ans conjoints pour mari, et doit lui être payé.èti-e réservée aux enfants trimestriellement par an-| s'appelle conatilulion héticipation • elle le perd si /érWn'/'re ou don d'hdrielle .se remar.e. \lage [Erbschalz). (10S2,
1243. L'entretien estdùlc. F.) à la femme pendant six 280. Cette constitiilion semaines après la mort de "e pourra avoir lieu que son mari, et après son ac-|potirune somme certaine, coi'chemeut si elle est, et sera toujours rédigée enceinte: mais alors la par écrit, jouissance du douaire est 287. A leoins de disposuspendue pend-int ce sitions con'.rnires, le mari temps. aura durant le mariage
1245. On peut exiger un l'admnislratioii et l'usucautionneinent i)Our la fi'nil des biens compris dot, la contre-dot et le 'lans la donation: après la douaire. Les tuteurs doi-Ulissotution du mariage, vent le demander. (1550, ''"snfruitapparti; ntàl'é-
1246. Pour la validité ou la nullité des donations entre époux, ou suit les règles générales établies pour les donations.
1247. Ce que le mari offre â s;i femme en bijoux, pierreries et autre objetssemblables, est présumé èlre donné et non prêté.
Ce qu'on donne en vue d'un mariage qui ne se conclut pas peut être répété. (lOSf, c. F.)
1248. Les époux peuvent dans un seul testament disposer simultanément, ou s'instituer mutuellementUériliers. Si l'un des conjoints révoque ce testament, il reste néanmoins valide quanta l'autre. (1097. C. F .diff)
1249 à 1251. Les époux peuvent conclure entr eux un p;icte par le(iuel on promet et on accepte le Uou de tout ou partie
poux survivant ou non coupable.
294. Le donateur peut, avec le consentement des conjoints, ch.Tnger la nature du dond'hériLiige, et lui donner le caractère d'un api'ort ou d'un bien réservé
298. Mais si le donateur est dév.édé, <;e contrat ne peut être ni changé, ni :iliéné, nien:,'agé; cepen dnnt il est permis d'.-mployer la moitié de sa va leur pour l'établissement de.s enianls.
300. S'il n'y a pas d'en fants et si les êiioux sont .^gés. la donation peut être annulée de leur consentement.
295. La révocation enlière n'a lieu, hors ce cas qu'à la demande des créanciers du constituant, lor-qn'ils en ont été lésés, {l'art, l"-, Tit 11, art. 1129.)
303 A 305. VErbschalz
(Du contrat de mariage.)
CONCORDAiNCE ENTRE LE CODE FRANÇAttP
CODK FRANÇAIS.