‹ Cours de droit français (volume 2)Chapitre 342 sur 367 · CODE DE LA LOCISIAÏCE · texte numérisé non relu

CODE DE LA LOCISIAÏCE

CODE SARDE

femme, lorsque relle-ci l'a acceptée du consentement de sou mari ; le tout sauf les récompenses respectives.

Il en est de même si la succession n'a été acceptée par la femme que comme autorisée eji justice, et que néanmoins le mobilier en ait été confondu dans celui de la communauté sans un inventaire préalable.

1417. Si la succession n'a été acceptée par la femme que comme autorisée en justice au refus du mari , et s'il va eu inventaire, les créanciers ne peuvent poursuivre leur payement que sur les biens tant mobiliers qu'immobiliers de ladite succession, et, en cas d'insuflisance, sur la nue propriété des autres biens personnels de la femme.

1.H8. Les régies établies par les articles 1411 et suivants régissent les dettes dépendantes d'une donation , comme celles résultant d'une succession.

1419. Les créanciers peuvent poursuivre le payement des dettes que la femme a contractées avec le conseutement du mari, tant sur tous les biens de la communauté, que sur ceux du mari ou de la femme ; sauf la récompense due h la communauté, ou l'indemnité due au mari.

1420. Toute dette qui n'est contractée par la femme qu'en vertu de la procuration générale ou spéciale du mari , est à la charge de la communauté ; et le créancier n'en peut poursuivre le payement ni contre la femme, ni sur ses biens personnels.

SECTION II. De Vadminisi ration de la comiminauté et de l'effet des actes de l'un ou de l'autre époux relatiremeut à la société conjugale.

1421. Le mari administre seul les biens de la communauté.

11 peut les vendre , aliéner et hypotbéquer sans le concours de la femme.

Hîi. Il ne peut disposer entre-vifs 'a titre gratuit des immeubles de la communauté, ni de l'universalité ou d'une quotité du mobilier, si ce n'est pour l'établissement des enfants communs.

II peut néanmoins disposer des effets mobiliers ii titre gratuit et particulier, au profit de tontes personnes, pourvu qu'il ne s'en réserve pas l'usufruit.

14ÎÔ. La donation testamentaire faite par le mari ne peut excéder sa part dans la communauté.

S'il a donné en cette forme un effet de la commnnauté, le donataire ne peut le réclamer en nature, qu'autant que l'effet, par l'avènement du partage, tombe au lot des héritiers du mari : si l'effet ne tombe point au lot de ces héritiers, le légataire a la récompense de la valeur totale de l'effet donné, sur la part des héritiers du mari dans la communauté et sur les biens personnels de ce dernier.

1424. Les amendes encourues par le mari pour crime n'emportant pas mort civile, peuvent se poursuivre sur les biens de la communauté, sauf la récompense due "a la femme; celles encourues par la femme ne peuvent s'exécuter que sur la nue propriété de ses biens personnels tant que dure la cnnimunauté :

142o. Les condamnations prononcées contre l'un des deux époux pour crime emportant mort civile , ne frappent que sa part de la communauté et ses biens personnels.

I I2fi. Les actes faits par la femme sans le consentement du mari, et même avec l'autorisation de la justice, n'engagent point les biens de la communauté , si ce n'est lorsqu'elle contracte comme marchande publique et pour le fait de son commerce.

1427. La femme ne peut s'obliger, ni engager les biens de la communauté, même pour tirer son mari de prison, ou pour l'établissement de ses enfants en cas d'absence du mari , qu'après y avoir été autorisée par justice

1428. Le mari a l'administration de tous les biens personnels de la femme.

II peut exercer seul toutes les actions mobilières et possessoires qui appartiennent à la femme.

Il ne peut aliéner les immeubles personnels de sa femme sans son consentement.

Il est responsable de tout dépérissement des biens personnels de sa femme causé par défaut d'actes conservatoires.

1429. Les baux que le mari seul a faits des biens de sa femme pour un temps qui excède neuf ans, ne sont , en tas de disiolution de la communauté, obligatoires visi-

on tre aux règles SU i-

antes :

13%. Le mari adminlslre seul biens de la communauté. Le dernier alinéa de l'art. î421 ■lu C. F. a été supprime.

nyiMWZ.Comme

1404. Comme premier alinéa de 1423, " F.

SECTION I. De la disiolution de la communauté et de {juelriues- II lies de ses suites.

1405. Cet article modifie ai)i.st l'arti de Mil riuC. F.:

La communauté se dis.sout : 10 Par la mort ; 2» Par la séparation de corps; 3° Par la séparation de biens.

140Gà \i\^.Comme 1442 à 1450, C. F.

1417. Les frais du deuil de la femme sont à la charge de la succession du mari. La quotité de ces frais sera fixée (Mt égard à la fortune lu mari ; ils sont dus même ;\ la femme qui renonce A la communauté. (1481- 1570, C. F.)

SECTios II. De l'acceptation de la eommunnulé et de la renonciittion qui peut y être faite , arec les conditions qui y sont relatives.

1418 A 1421. Comme 1453 f\ 14.56. CF.

1422. Comme 145., c. F. Apres les mots où le mari avait sow iiom'\c\\c, l'article sicilien ajoute : Si cependant il s'agit d'intérêts n'excéilant pas la somme de trois cents ducats, on pourra faire cette déclaration au greffe de la justice de paix.

1423âl420.Co;«OTe U58â 1461, C. F.

2355. La femme a une hypothèque légale sur les immeuble.?, ou un privilège sur les biens meubles de son miri , savoir :

1° Pour la restitution de sa dot, ou pour le remploi des biens dotaux qu'elle a apportés lors de son mariage, et ce, A compter du jour de la célébration du mariage.

2" Pour la restitution ou pour le remploi des biens dotaux qu'elle a acquis durant le mariage, par succession ou donation, et ce . du jour 011 la succession s'est ouverte en .sa faveur, ou du jour que la donation a eu son effet.

2356. Comme 1572. C. F.

2357. I.e mari a, en tout temps, la faculté de dégager la masse de ses biens de cette hypothèque légale, en fournissant une hypothèque spéciale, A la satisfaction d'une assemblée de famille composée de parentsou amis de la femme ainsi qu'il est établi au titre des tiypothéques.

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