Comme 1.573, C. F
23.5y. Si la femme n'a apporté qu'une dot faible, ou que le premier mourantsoit riche, et le survivant dans la nécessité, il pourra prendre dans la succession le quarten propriétéel lequart en usufruit [quarte maritale), lorsqu'il n'y a que trois enfants. Mais il n'aura droit qu'a une part d'enfant en usufruit, s'il y en a un plus grand nombre, part sur laquelle il imputera ce qui lui aura été légué par le prédécédé.
SECTION III. Des biens parapliernaux ou extra-dotaux.
2360. Tous les biensquine sont point déc'arés être apportés en mariage par la femme, ou lui être donnés en raison du mariage, ou lui appartenir au moment du mariage, sont paraphernaux.
2.361. La femme a le droit d'administrer elle-même ses biens p.iraphernaux sans l'assistance de son mari.
2.Î62. Les biens paraphernaux qui ne sont point administrés par la femme elle-même , d'uni- manière distincte et séparée, sont censés être administrés |)ar le mari.
363. Lorsque les biens paraphernaux sont administrés par le mari, ou par les deux époux indistinctement, les fruits de ces biens soit naturels, soit industriels, soit civils, apparlienneut A la société conjugale, -s'il y a com-
ro-
tf'l au profit de la femme.
(1558. 23 6 et 7, CF. 1 ^j,
1539. L'immeuble dotar ■ peut être éclian;;é ou même vendu, du consentement d'
la femme, pourvu qu'il ; ait utilité évidente pour celle-ci.
Il ne peut cependant être échangé que contre un antri immeuble dont la valeur pour les quatre cinquième au moins , soit égale à celle du fonds dotal ; en ce cas, il sera suppléé A la plus value de celui-ci. Toutefois l'échange n'aura lieu qu'aprè.~ aiifori.sation judiriaire , et estimation f.nite par experts ], nommés d'office par le tribu-àm nal. "f
L'immeuble reçu en échan-)(u, ge sera dota'. : l'excédant dupi prix, s'il y en a, le sera aussi,!
et il en sera fait emploij comme tel. (1559, et) «tr
Il sera également fait em-| ploi . comme dotal , du prix résultant de la vente de h' l'immeuble dotal.
1540. Le tribunal de judi calnre-mage pourra en outre, après avoir oui le mari,^!'' autoriser la femme a aliénerai subsidiairemenl la dot, maisl*' à concurrence de la moitiéll'^ seulement. Ki
lo Lorsque cette aliénation'!' est indispensable pour four-»
nir des aliments A la femme,Ml au mari ou A leurs enfants,)»" ou pour subvenir aux dé- '!
penses qu'exigent leurs infir-^n mités : W
2° Pour tirer de prison la'' femme elle-même ou son«f mari, son père, sa mère ou 1' ses enfants, lorsque la déten-i* tion aura été prononcée*" comme peine subsidiaire en« cas de non-payement d'a-'l' mende ; sn
30 Pour fournir une dotm congrue A ses filles, ou pourlt procurer un établissement convenable à son mari ou i ses enfants.
Dans les cas prévus par les numéros 2 et 3, l'aliénatioo ne itourra jamais avoir lieu sans le consentement du mari. (1558, c. F }
1541. Si les circonstances] , et les causes énoncées cidessus sont tellement urgen tes et graves, que l'aliénation de toute la dot soit nécessaire, la femme devra reçoit rir au Sénat pour en obtenir l'autorisation.
1542. La femme, durant le mariage, lors même qu'elle ne posséderait aucuns biens extradotaux , ou qu'ils seraient insuffisants, peut loulefuis, sans les formalités ci-dessus, mais <iu consentement du mari,et, Adéfaut, avec l'autorisation du tribunal, conformément aux dispositions des articles 130 et