ET LES CODES CIVILS CTR ANGERS
(Du contrat de mariage.) -iSO
CODE DtJ CAÎITO:^ DE VACD.
ait A r.nitrp, pir contrat de miri.iRc, iViin objet on l'une vsicur ililorniint^i;, pour le cns où l'époux :on^tairc snrvivriil A l'rpoiix 'lonaleiir.
1077. Vaiiymnit de dot i-sl le ilon de survie que î mari fait â sa femme par contrat de niarhiire, 'uni' quotité déleruiinéc d'apri!» sa dot.
1078. I.e don de survie en t{<^n<?ral , ni l'auRment C peuvent, en aucun cas, cxcCdcr leslim.te» fixées ar l'article TOj.
1079. I.'augment sera exécuté suivant Xp* termes u contrat.
Si la quotité <le Taugiuent n'y e»t pa.^ dctcrmliiée.
sera du quart ilc la dot.
lOM). I.'aMtjnient ne sera préstim"'- ilù que de la ot et non des biens qui pourraient échoir X In :mme dans la .suite.
'OSl. Il n'y a ouverture au don de survie en Ré- Èral et i\ l'auRment, que par la mort naturelle de ipoux donateur.
10S2. I.e don de survie en lïénéral et l'auiîment ■mbent de plein droit par la faillite du mari.
10,83. Tout auiîmcnl ou autre don do survie est
iijours réversible par égale portion aui enfants li naîtront du mariage.
BCTIO!» II. De u. commtina'iii d'acquHs, ou moHii atquHs.
1084. ta communauté d'arqu'Ms, ou moitié aclêts, a cet e(Tet, qu'après que chacun des époux a 'élevé ses apports dûment justiftés, le p.irtaije a
u des acquêts faits par les époux eu'^emble ou parement durant le mariage et en provenant, nt de leur industrie, que des économies faite» sur s fruits et revenus des biens des deux époux.
1085. Il n'y a pas de conimunnulé d'acquêts, à oins qu'elle n"ait été expressément convenue.
1086. Les époux qui se marient sous la clause de oitlé acquêts, sont tenus de faire inventaire «le utes leurs propriétés mobilières avant la célébra- )n du mariage.
1087. L'inventa re mentionné en l'article précént devra être fait devant notaire, sous peine do mité.
Néanmoins, cette nullité ne pourra tire opposée r les époux ni par leurs héritiers.
1088. A défaut d'inventaire, tout bien m"uble qui : sera pas prouvé être la propriété de l'une on de utre des parties, sera ré|)ulé ac<iuêt, et sera pargé en nature.
1089. Le mari est propriétaire des acquêts ronsisnt en immeubles, à la charge de tenir compte de ur valeur, telle qu'elle est â l'époque de ladlssotion du mariage.