CHAPITRE IV
De la sûreté du bien de la femme.
1090. Le mari est tenu d'assurer la restitution de us les biens mobiliers qu'il reçoit de sa femme à ipoque du mariage et durant le mariage, tels que ■éances. argent comptant ou autres valeurs.
1091. Celte assurance sera faite ou p.nr un assilal emportant hypothèque «ur un ou plusii'urs imeubles, ou, si le mari ne possède pas d"imeubles, par une reconnaissance.
Celte reconnaissance équivaut à un acte no-
rié.
1002. L'assignat ou la reconnaissance stront f.uls
1 plus tard dans les trois mois, dès le mnment où
mari aura rcgu de sa frmme des valeurs i)écu- ,iaires, ou qu'il aura dénaturé le mobilier ou le» réances qui appartenaient à sa femme, sauf les is prévus par les articles 1003 et 1097.
1093. Si les époux sont domiciliés en pays étranger, le mari devra, dans Ic-h trois mois après son re-
CODE n0UA?IDAIS.
peuvent pas demander ses bardes et effets. (14GI, c. r.)
190. .Si les héritiers de la femme ne sont pas d'accord sur l'acceplaiion de la communauté, celui qui l'aura ai;ceplée ne pourra recueillir que sa part; le reste appartiendra au mari ou .A ses héritiers qui seront tenus, envers les hiritiiTs renonçant de la femme A tout ce qu
eur e.st dii A ce titre.