Comme 1454, C. F
192. La femme qui aura aliéné ou caché des biens de la conimuiiauté ne peut plus y renoncer: il en est de même de ses héritiers. (1450, c. F.)
193. Si la communauté Onit par la mort de la femme, ses héritiers peu vent renoncer A la com munauté, dans les délais et dans les formes prescrits pour la femme ellemême.
TITRE VUI
DES COKVBTïriQSS ÎIATRIMO- MALi;S.
CODE AITRICHIE>.
SECTION I
Det cortvenliOJis matrimoniales en général.
194. Les futurs époux peuvent déroger aux règles établies pour la com munauté légale par telle:
conventions qu'ils jugent â propos, pourvu quelles ne soient p.Ts contraiies aux bonnes mœurs, ni ;i l'ordre public; elen outre sous les modifications sui vantes. Oss', c. F.)
195. Us ne peuvent déroger aux droils résultant de la puissance maritale et de la puissance paternelle , ni à ceux conférés par la loi au survivant des époux.
Ils ne peuvent déroger aux droits qui app.irtiennentau mari comme chef; sauf â la femme la facu.té de se réserver l'administration de ses biens , meutdes et Immeubles, et la jouissance libre de ses revenus. (!388, c. F.)
196. Les futurs époux no peuvent, par leurs conventions matrimoniales, renoncer â ce que la loi leur accorde dans la succession de leurs descendants , ni régler la succession de ceux-ci. (13S9, c. F.) ,..„ .;