Les futurs époux' 1234. Si 1: mariage csl
de la fortune (602). Cet acte <loit êirc ré lige par écrit, avec les formalités prescrites pour un testament.
I2.52-li'>3. Cet acte ne peut jamais empêcher le conjoint, duranlsa vie, de faire de sa fortune ce que bon lui semble, ni de disposer librement par tesl.iment d'un quart net debiens qu'il laisse à sa mort.
1254. Ce contrat est susceptihle d'être invalidé comme tout autre i.-ontrat, et ne peut préjudieier aux droits des héritiers Ié;4itim.iires.
1255-125R. Si un conjoint a promis a l'autre l'usufruit de .ses biens en ca; de survie, cette promess»
ne peut pas l'empêcher d'en disposer libremeni enlre-vifs; ce droit d'usufruit ne s'applique qu'au.\ biens laissés, a moins que biens ne s. dent <i('s immeubles et que la promesse n'ait été enregistrée. (1090. C. F.)
1257. Si le conjoint survivaritse remarie ou veut aliéner l'usufruit, les enr.ints du défunt peuvent se l'approprier en payaii.' une indemnité annuelle
1259 Le contrat appelé assimilation et par lequel on stipule que les enfants de différents lits seront consideiés comme égaux en droits, n'a aucun effet légal.
I2r)0-I261. Si un ordre est ouvert sur les hiens du mari de son vivant, la femme peut demander aux créanciers une caution pour le cas de dissolution de la comniunaulé, et même la jouissance de son douaire.
S'il n'en a pas élé stipué, elle a le droit de rélamer les fruits de sa dot, â moins qu'il ne .noII prouvé qu'elle est la cause de l'état de déconfiture du inari ; mais si 'ordre s'ouvre sur les biens de la femme, le contrat ne subit aucun changement ni altération.
1262. La communauté de biens conventionnelle finit parla faillite; elle partage .s'opère alors comme en cas de décès de l'un des époux.
1203. Si des épuux se séparent d'un commun accord, ils conviendront du maintien ou des n^odifications du contrai
CODE pbcssie:».
jouit des mêmes droits et privilèges que l'apport de U femme.
310. Les domtion,? entre époux ne dilTèrent p.i.s des autres donations et ne sont pas plus révocaides que celles faites i\ les étrangers. m.iis si le mari tombe en déconfilure, ses créanciers peuvent r^ire révoiiuer les donations faites dans les trois années qui ont précédé cet état (addition n.
74;. (1094, c. F.; 444, Q.de commerce français.)
313. Mais si la donation 3 été faite dans un temps >ù le mari n'était pas endetté au delà de ses bien», i- n'y a lieu H révocation que lorsque la femme jouit encore d'un avantage obtenu par la donation.
318. La femme peut engager sa for tu ne réservée, même sans le consente-^ ment du mari, sauf au créancier, pour la validité, â faire transcrire son droit (17(>8, c. F., di/T.j; mais il n'en est pas dé même quand il s'agit de >on apport; elle ne peut ooiitracteraucun engagement qui y soit relatif sans l'autorisation préala-l ble du mari. (1423-14'»7
321. Le mari est tenu de payer ce que sa fenmie a l>ris â crédit pour les be- .oins du ménage; il pourra néanmoins exercer son lecours sur la fortune réicrvée et sur son apport, i'il lui avait donné une sommed'argenl suffisante pour cet objet.
323. Afin d'éviter à l'avenir le payement de ces dettes , il peut faire publier qu'il ne les acquittera plus.
324. Le mari est tenu des emprunts qui ont servi à l'utilitécommune, ainsi que des délies contractées par la femme , même sans avoir eu un emploi utile, lorsqu'elles élé chargée des affaires du mari pendant son ab-
ence ou pendant une longue maladie qu'il aurait faite.
329 à 333. A moins de ■tipulationcontraire, l'auorisation donnée A la remm"; engage le mari , auf son recours contre ■Ile (322); et la femme est, comme son mari, engagée dans sa personne et dans ses biens ; mai.s si le créancier a pris hy-
malrimoni.il. (1-443, g. F.,|pct':èqiie sur les biens de di/T-i celle-ci , l'époux est à l'a-