CODE DC C\NTO:« DE VAUD
Il A PITRE V. De l'aliénation des immeubles de la femme.
1102. les immeubles de la femme ne cuvent être aliCués ou liypolhOiiuOs que anformt'Mieul ;iux rOglos el.tblies .Tuxarcles 119 et suivants, sous peine Uc nuiti^
1103. Les deniers provenant de cette IlOnatlon et les valeurs <ni|)runtées sur 3» 11) po'.liL-qui's seront assurés à la femme ans la forme prescrite aux articles 1090 t suivants.
UAPITRE VI. Pc la reprise du bien des femmes.
1104. Dins les cas prévus par rarlicle '171, la femme, pourvue et assisU'e d'un jn>eil judiciaire, ilemande i.i sOpar.itioii ' ' biens et reprend ceux qui lui apparennent.
Ik- jugemi nt qui prononce la séparation ' biens remonte, quant à ses i dets, au iir de la demande. (1443, c. F.) iMô. A la dissolution du mariage, la iiirue reprend ses biens.
Il i'i. Dans Us cas prévus par les deux lu les précédents, le mari ou ses tiéri r> soûl tenus de rendre les créances de fi iiinie en uaturr, ou d"en représenter v.iicur en argent.
I si ([uelques-uiies de ces créances ont ■n, 11- mari sera dispensé de les rendre, 1 administrant la preuve qu'elles ont ■ri sans aucune faute ou négligence de part.
1107. Si les meubles appartenant à la mme ont péri par l'usage et sans la faute 1 mari, il ne sera tenu de rendre que ux qui resieront, et dans l'état où il» se ouveront.
nos. Les réparations d'entretien des uneubles de la femme sont à la charge 1 nwri; les grosses réi)arations sont â la large de la femme, conformément aux Ueles 393 et 394.
Toutefois lesgrOôsesrépar.Ttions ne pournt être imputées â la femme qu'autant le le mari aura obtenu, pour les faire, utorisation de deux des plus proches rents de la femme, ou, à leur défaut, de justice de l'aix.
1109. Les impenses que le m.iri aura fai- 3 pour l'aniOlioration des biens de sa mme, ne pourront être réclamées ni r lui, ni par ses ayants cause ; le tout ns préjudice des droits qui résulteraient ■ la communauté d'acquêts.
1 110. Si le mari a bûti sur le fonds de sa mme, ses héritiers ou ayants cause pournt réclamer le bénéfice du dispositif du rnier membre de l'article 355, en faveur i possesseur de bonne foi.
1111. Les fruits naturels et industriels, ndanls par branches ou racines, au moent de la séparation de biens ou de la isolation du mariage, appartiendront à poux propriétaire, conformément à la g'.e établ.e pour Tusiifruit à l'art. 373. Les fruits civds se partageront conforémealà l'article 374.
CODE HOLLANDAIS
qu'il y aura communauté de gains et de perles, cette stipiil'ition exclut la communauté uiiiversclli- des biens, et entraîne après la dis.solution le partage entre cou joints, des gains et des pertes faits pendant le mariage.
211. A défaut de stipulation dans le contrat de mariage, ehaeiin des conjoints prend ou supporte la moitié.
212. On entend par gains toute augmentation de la fortune des deux époux, pendant le mariaijc, résultant des fruits et revenus des biens de chacun d'eux, de leur travail et de leur industrie, et des intérêts de ces gains capitalisés; et par perles, la réducuon de leurs possessions provenant de dépenses plus considérables que les revenus.
213. N'est pis compris dans le gain ce que peiidiiiit le mariage un des conjoints a acquis par succession, donation ou legs, t'Xce[)té les dispositions de l'art. 222.
214. Des immeubles en rentes sur l'État immobilisés, achetées pendant le mariage, inêiiie sous le nom de l'un des conjoints, sont toujours regardés comme gains, a moins que le contraire ne soit établi.
215. Ou ne considère pas comme gain ou perte la hausse ou la baisse du prix des biens appartenant .-» l'un des époux. 1
21G-217. Il en est de même de l'amélioration des bien-i immeubles par accroissement, alluvion, et du dommage causé par^ incendie, inondation, etc.
218. Toutes les dettes contractées pendant le mariage pour la communauté .sont à sa charge, à moins de dilapidation de la part d'un des conjoints.
219 La stipulation qu'il y aura entre les époux comniunaulé des fruits et revenus, conlienl une exclusion tacite de la communauté légale et do celle de gains et de pertes.
220. Dans le cas de la communauté des gains et pênes et de celle de revenus et fruits (art. 210 à 219), les biens nieuMes appartenant aux conjoints doivent être désignes dans le contrat de mariage, ou dans un inventaire signé par le notaire et les parties, et joint à la minute du contrai dans lequel il en sera fait mention, sans cette formalité les meubles seront regardés comme gains.
221. Les biens meubles échus pendant le mariage a l'un des conjoints par succes-
ion.legs ou donation, doivent être inscrits sur un inventaire; .-l défaut de cette précaution et d'autres preuves suffisantes, le mari, si les meubles lui appartiennent, ne pourra les retirer de la communauté, mais la femme ou ses héritiers seront admis à établir leur valeur par témoin ou notoriété publique. i
222. Par fruits et revenus on comprend aussi les rentes viagères ou autres, échues par legs ou donation, et qui font partie des deux communautés décrites dans cette section.
CODE PRCSSIEIÏ.
SECTIO:? m. Des donations faites parles futurs époux entre eux.
223. Comme 1091 , C F. // est ajouté : Sauf leur réduction si elles excédent la quotité disponible.
2'24. Ces donations pourront avoir pour objet , soit des biens présents et déterminés d.ins l'dCle, soil tout ou partie de la succession du donateur. (1804, c. f.)
cette section seront apidiquées subsidtai renient aux contrats, statuts et lois provinciales.
3!il. La communauté de biens commence immédiatement après la bénédiction nuptiale. Si elle n'est contractée que pendant le mariage, elle ne comniimce que du jour du contrat. (1399, c. F., diff.]
363. La communauté de biens comprend tous les biens dont les époux ont la libre disposition (A l'exception des vêlements de la femme), tous leurs revenus, leurs acquêts et ce qui leur échoit pindant le mariage par cas fortuit, succession, doua tiou ou legs, A moins qui? le donateur n'ait exclu l'un des conjoints de la copropriété.
3G5. Dans les lieux où la communauté n'existe pas de droit, elle n'a d'effet en matière immobilière, à legard des tiers que par l'enregistrement aux hypothèques ; et quand la chose donnée est exclue de la communauté, l'exclusion doit être également mentionnée aux hypotlièques ou signifiée au débileur du capital donné. 377. Le nuri aura radminislration de la communauté ; mais il ne pourra aliéner on grever des immeubles qui en font partie le consentement de la fenmie. (1421- 1142»^, c. F.) diff.)
382. La femme pourra, lors de la dissolution <lu mariage , révoquer les donation faites par le mari jusqu'au montaiil de ci qu'elle aura apporté dans la communauté (1^22-1423, c. F.;
3^4 â 390. Les amendes et frais de justice au.\quels un époux aurait été condamne seront pris sur les biens de la coinniu nauté; néanmoins, lors de la dissolution de mariage, lisseront prélevés sur sa part. (1424-1425, c. F.)
386. Lesimmeublesapportésparlafemme ne seront grevés des dettes personnelles du mari, qu'en cas d'insuffisance des autres biens de U communauté.
3i8. Au relus ue la (emme de permettre à son mari de vendre ou d'aliéner les immeubles communs, son consentement peut être su|iplcé par une autorisation du tribunal tuiélaire. (14-28, 3= 3, c. F., difT.)
3>.9. Les dettes contractées par la femme pendant le mariage, pour l'utilité commune, sont valables, mais jusqu'à concurrence seulement des biens de la communauté.
391. Le payement des dettes antérieures au mariage peut être exercé sur les biens de la eommuiiauté. (1410-1411, c. F.)
Toutefois si un conjoint avait apporté plus de dettes que de bleus, l'autre époux pourrait demander la séparation des patrimoines. (1409, c. F., diff.)
.Mais il faut que cette demande soit formée dans les deux ans â compter du jour du mariage. Ce délai est de rigueur.
De la communauté des acquêts.
396. La communauté des acquêts, conventionnelle, provinciale ou statutaire, s'applique ordinairement aux acquêts dttoute nature. (1497, c. F.)
397. Lors de l'entrée en communauté il !doit être dressé en justice un inventaire 'compet, avec estimation du prix des mCu- I blés et immeubles des deux époux. Tout 'ce qui n'est pas exprimé dans cet acte est j réputé acquêts. (1499, c. F.,