CONCORDANCE ENTRE LE CODE FRANÇAB
CODE FRA?7CÂI9.
n'estpas déchue de la faculté de renoncer si elle ne s'est point immiscée et qu'elle ait fait inventaire; elle peut seulement être poursuivie comme commune jusqu'à ce qu'elle ait renoncé et elle doit les frais faits contre elle jusqu'il sa renonciation.
Elle peut égalementétrepoursuivieaprés l'expiration des quarante jours depuis la clùturede l'inventaire, s'il a été clos avaulles trois mois.
^4G0. La veuve qui a diverti ou recelé quelques effets de la communauté, est déclarée commune nonobstant sa renonciation ; il en est de même à l'égard de ses héritiers.
H6l. Si la veuve meurt avani l'expiration des trois mois sans avoir fait ou terminé l'inventaire, les héritiei-s auront, pour faire ou pour terminer l'inventaire , un nouveau délai de trois mois , à compter du décès de la veuve, et de quarante jours pour délibérer , après la clôture de l'inventaire.
Si la veuve meurt ayant terminé l'inventaire, ses héritiers auront, pour délibérer, un nouveau délai de quarante jours à compter de sou décès.
Us peuvent, au surplus , renoncer k la communauté dans les formes établies ci-dessus; et les articles iiSS et l-laU leur sont applicables.
146Î. Les dispositions des articles 1436 et suivants sont applicables aux femmes des individus morts civilement, à partir du moment où la mort civile a commencé.
14C3. La femme divorcée ou séparée de corps qui n'a point, dans les trois mois et quarante jours après le divorce ou la séparation définitivement prononcée, accepté la communauté , est censée v avoir renoncé, à moins qu'étant encore dans le délai, elle n'en ait obtenu la prorogation en justice", conti-adictoirement avec le mari ou lui dûment appelé.
liCJ. Les créanciers de la femme peuvent attaquer la renonciation qui aurait été faite par elle ou par ses héritiers en fraude de leurs créances , et accepter la communauté de leur chef.
■1163. La veuve , soit qu'elle accepte, soit qu'elle refuse, a droit, pendant les trois mois et quarante jours qui lui sont accordés pour faire inventaire et délibérer, de prendre sa nourriture et celle de ses domestiques sur les provisions existantes , et à défaut, par emprunt au compte de la masse commune , à la charge d'en user modérément.
Elle ne doit aucun loyer à raison de l'habitation qu'elle a pu faire , pendant ces délais, dans une maison dépendante de la communauté ou appartenant aux héritiers du mari ; et si la maison qu'habitaient les époux à l'époque de la dissolution de la communauté était tenue par eux à titre de loyer, la femme ne contribuera point pendant les mêmes délais au payement dudit loyer , lequel sera pris sur la masse.
M06. Dans le cas de dissolution de la communauté par la mort de la femme, ses héritiers peuvent renoncera la communauté dans les délais et dans les formes que la loi prescrit à la femme survivante.
SECTio:» T. Du partage de la communauté après l'oceepiation.
1467. Après l'acceptation de la communauté par la femme ou ses héritiers, l'actif se partage, et le passif est supporté de la manière cv-après déterminée.
§ 1. Du partage de Tactif.
1468. Les époux ou leurs héritiers rappoi-tent à la masse des biens existants, tout ce dont ils sont débiteurs envers la communauté k titre de récompense ou d'indemnité, d'après les règles cidessus prescrites , à la section 11 de la Ire partie du présent chapitre.
1469. Chaque époux ou son héritier rapporte également les sommes qui ont été tirées de la L-oramunauté, ou la valeur des biens que l'époux y a pris pour doter un enfant d'un autre lit, ou pour doter personnellement l'enfant commun.
1470. Sur la masse des biens chaque époux ou son héritier prélève : l" Ses biens personnels qui ne sont point entrés en communauté, s'ils existent en nature, ou
'•eux qui ont été acquis en remploi; 2» Le prix de ses immeubles qui ont été aliénés pendant la communauté, et dont il n'a point été fait remploi ;
3" Les indemnités qui lui sont dues par la communauté.
1471 . Les prélèvements de la femme s'exercent avant ceux du mari.
Ils s'exercent pour les biens qui n'existent plus en nature, d'abord sur l'argent comptant, ensuite sur le mobilier, et subsidiairement sur les immeubles de la communauté; dans ce dernier cas , le choix des immeubles est déféré à la femme et à ses héritiers.
147i. Le mari ne peut exercer ses reprises que sur les biens de la communauté. — La femme et ses héritiers, en cas d'insuffisance de la communauté, exercent leurs reprises sur les biens personnels du mari.
1475. Les remplois et récompenses dus par la communauté aux époux, et les récompenses et indemnités par eux dues h la communauté, emportent les intérêts de plein droit du jour de la dissolution de la communauté.
1474. Après que tous les prélèvements des deux époux ont été exécutés sur la masse , le surplus se partage par moitié entre les époux ou ceux qui les représentent.
1473. Si les héritiers de la femme sont divisés, en sorte que l'un ait accepté la communauté à laquelle l'autre a renoncé, celui qui a accepté ne peut prendre que sa portion virile et héréditaire dans les biens qui échoient au lot de la femme.
Le surplus reste au mari, qui demeure chargé envers l'héritier renonçant, des droits que la femme aurait pu exercer en cas de renonciation , mais jusqu'à concurrence seulement de la portion virile héréditaire du renonçant.
1476. Au surplus , !e partage de la communauté, pour tout ce qui concerne ses formes , la licilation des immeubles quand il y a lieu , lis effets du partage, la garantie qui en résulte , et les ioultes, est soumis k toutes les règles qui sont établies au titre des Siicces.o'oiis pour les partages
I entre cohéritiers.