‹ Cours de droit français (volume 2)Chapitre 356 sur 367 · CODE DE LA LOUISIANE · texte numérisé non relu

CODE DE LA LOUISIANE

également leur part des dettes contractées pendant la durée du mariage et non acquitt<es lors desa dissolution.

2:;79. La femme et ses héritiers ou ayan' cause ont le privilège de pouvoir s'affraii chir des dettes contractées penil;mt I.

mariage , en renonçant à la société ui coiniiiunauté d'acquêts.

23S0. La feumie qui renonce perd tond espèce de droit sur les biens de la socielc ou communauté d'acquêts. (1-492, cf.)

Jlais elle reprend tous ses biensdotaux, extradotaux et propres.

2;iSl. Comme 1434, c. F.

23S2. La femme survivante qui veut conserver U faculté de renonci-r à la cuuuuuiiauté d'acquêts, doit faire inventaire daiit les délais et avec les fornialités prescrilef â rhéritier bénéficiaire. (l4âB, c. F.)

2.3S3. Elle doit également faire ^a renonciation dans les délais qui sont prescrils l'héritier bénéficiaire |)our s'expliquer. (1457, c. F.)

Ces délais passés, elle peut être de la même manière forcée à s'expliquer, et condamnée comme commune, si elle ne renonce pas.

384. La renonciation de la femme à la conimunaulé doit se faire par-devant un notaire et deux témoins.

2355. Le linge et les bardes à l'usage de la femme ne doivent, en aucun cas, être compris dans l'inventaire; elle a le droit de les reprendre sans aucune formalité.

2356. La veuve majeure qui s'est laissé condamner comme commune parunecour de juridiction illimitée, est désormais dé' cbue de la faculté de renoncer.

2387 â 2392. Comme 14tiO a 1466, C. F.

S 2. De la communauté modifiée et limitée.

2393. Les époux peuvent, dans leur contrat de mariage, modifier la communauté légale, comme bon leur semble, soit en stiiuilant que les parts seront inégales, soit en spécifiant quels .seront les biens de l'un ou de l'autre, dont les fruits ne tomberont pas dans la communauté. ( 1497 c. F.J

SECTio.N V. JDe la clause de séparation de lient,

2394-2395. Comme 1536, C. F.

2396. La femme peut aliéner ses biens meubles et in.meuliles de la manière cidessus prescrite â l'égard des biens par»phernaux. (1537, 0. F.)

2397. Comme l.i37, C. F. Mais la femme contribue aux citarges pour moitié de ses revenus au lieu du tiers. — 2398. Comme 1539, C. F.

CH.^PITRE m. De la séparation de biens demandée par la femme pendant le mariage.

2399. Comme 1443, 1" s,C. F.

2400. Le défaut de remploi des biens dotaux de la femme, dans le cas où la loi. prescrit ce remploi, est aussi une cause sutlisante pour autoriser la femme â demander la sép.iration de biens.

2401. La sépariitiou de biens doit étrel demandée et ordonnée en justice, en connaissance lie cause : elle ne peut être pmtée devant les arbitres.- lerestecomme 1443, 2'- '?, C. F. — 2402. Comme 1444, C. F.l

T LES CODES CIVir.S l'TUANCEnS.

(Du contrat de mariage.)

AOl

CODE SARDE

CODE HOLLANDAIS

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