‹ Cours de droit français (volume 2)Chapitre 358 sur 367 · C11.\PITRE · texte numérisé non relu

C11.\PITRE

De la communauté de biens entre époux.

1573. Il n'est pas permis aux époux de conlracter une coumuinaulé universelle de biens, autre (|ue celles des acquêts : celle-ci peut èlTi stipuée, quoiqu'il y ail une conslilutioii dotale.

Cette coiiveiiliun do, t être faite dans le contrat de mariage ; il ne peut être convenu qu'elle ciimniencera â une autre époque qu'à celle de la célébration du ii.ariage.

1574. U est pçrmis aux époux de régler celle communauté par des conventions spéciales, pourvu qu'elles ne soient pas contraires aux articles 150S-1j09, 1510- 1511 ; à défaut de stipulation spéciale, la communauté sera résiée par les dispositions du titre de la Société ; dans tous les cas néanmoins, on obsersera les modifications et les auir.-s di.>positions énoncées dans les articles suivants. (1497, c. F.)

1575. On ne peut faire enuer en communauté ni l'actif ni le passif actuel des conjoints, ni lesb eus qui peuvt nt leur éeuo.r, pendant sa durée, par succession, lejjs ou douatiun. La communauté comprendra cependant la jouissance de leurs biens tant meubles qu'iniineubles , pré.Ncn.s et

ruiur».

225. Ces donations sont valables sans l'acce|)talion expresse du donataire. ( 10S7,

226. Elles peuvent être faites sous des condilions dont l'exécution dépend de la volonté du donateur.

227. Les donations de biens présents et déterminés siint dans tous les cas irrévov.ibles , excepté pour non - accomplissement des conditions.

228. Les donations de tout ou partie de la succession du donateur, sont irrévocables, en ce sens seulement que le donateur ne pourra plus disposer à tiire gratuit des objets compris dans la donation, si ce n'est pour sommes modiques, a titre de récompense, ou pour d'autres causes â l'arbitrage du juge. (1083, c. F.)

Elles sont révocables pour non-aceomplisseinent des conditions.

229. Comme 1092. C. F. Supprimé depuis ce.i mots : Et elle sera, etc.

230. La donation de tout ou partie de la sueecssion, faite eiilre époux par contrat de niari.ige, soit sim[)le, soit réciproque, ne sera point transmissible aux enfints issus du mariage, en cas de décès de lépoux donataire avant l'époux donateur (1093, c. F.)

SECTION IV. Des donations faites aux futurs époux et aux enfants à naître du mariage.

231. Tous ceux qui ont la libre disposition de leurs biens pourront , soit par le contrat de mariage , soit par un acte séparé , passé devant notaire avant la célébration et a cause du mariage , faire aux luturs époux, ou à l'un d'eux , teiles donations qu'ils jugent a propos, sauf leur réduction, si elles excédent la quotité disponible.

232. Si ces donations sont faites par le contrat de mariage , elles seront valables sans l'acceptation expresse du donat ure ; si elles sont faites par un acte séparé , elles n'auront d'effet qu'après l'acceptation expresse.

233. Coiuine 10S2, 2>-3, C. Y. Il est ajouté Elle deviendra caduque si le donateur

survit au donataire, et aux enfants et descendants ISSUS du mariage.

234. Les dispositions ues articles 224, 226, 227 et 22» de ce titre, sont applicable: aux donations mentionnées dans cette sec lion.

TITRE IX

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