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CONCORDANCE ENTRE LE CODE FRANÇAIS

CODE FRANÇAIS

15Î8. La communauté conventionnelle reste soumise ani règles de la communauté U-pale , pour tous les c»9 auxquels, il n'y a pas été dérogé implicitement ou explicitement par le contrat.

SECTION IX. Des conffiiliorw exclusives de la communauté.

15Î9. Lorsque , sans se soumettre au régime dotal, les époux déclarent qu'ils se marient sans communauté ou qu'ils seront séparés de biens , les effets de cette stipulation sont réglés comme il suit.

2 1. De la clause portant que les Cpoiix se marient sans communauté.

1350. La clause portant que les époui se marient sans communauté ne donne point h la f^'nime le droit d'administrer ses biens , ni d'en percevoir les fruits : ces fruits sont censés apportés au mari pour soutenir les charges du mariage.

1331. Le mari conserve l'administration des biens meubles et immeubles de la femme , et, par suite, le droit de percevoir tout le mobilier qu'elle apporte en dot ou qui lui échoit pendant le mariage, sauf la restitution qu'il en doit faire après la dissolution du mariage, ou après la séparation de biens qui serait prononcée par justice.

ISôi. Si, dans le mobilier apporté en dot par la femme, ou qui lui échoit pendant le mariage, il y a des choses dont on ne peut faire usage sans les consommer, il eu doit être joint un état estimatif au contrat de mariage, ou il doit en être fait inventaire lors de l'échéance, et le mari en doit rendre le prix d'après l'estimation.

l.lôô. Le mari est tenu de toutes les charges de l'usufruit.

1334. La clause énoncée au présent paragraphe ne fait point obstacle h ce qu'il soit convenu que la femme touchera annuellement, sur ses seules quittances, certaines portions de ses revenus pour son entretien et ses besoins personnels.

1353. Les immeubles constitués en dot, dans le cas du présent paragraphe , ne sont point inaliénables.

Néanmoins ils ne peuvent être aliéués sans le consentement du mari, et, à son refus, sans l'autorisation de la justice.

§ 2. De la clause de la séparation de biens.

làSfi. Lorsque les époux ont stipulé par leur contrat de mariage qu'ils seraient séparés de biens; la femme conserve l'entière administration de ses biens meubles et immeubles, et la jouissance libre de ses revenus.

1357. Chacun des époux contribue aux charges du mariage , suivant les conventions contenues en leur contrat ; et, s'il n'en existe point il cet égard , la femme contribue à ces charges jusqu'à concurrence de ses revenus.

1358. Dans aucun cas , ni k la faveur d'aucune stipulation, la femme ne peut aliéner ses immeubles sans le consentement spécial de sou mari , ou , à son refus , sans être autorisée par justice. — Toute autorisation générale d'aliéner les immeubles donnée U la femme , soit par contrat de mariage, soit depuis, est nulle.

133'J. Lorsque la femme séparée a laissé la jouissance de ses biens à son mari, celui-ci n'est tenu, soit sur la demande que sa femme pourrait lui faire, soit à la dissolution du mariage, qu'à la représentation des fruits existants, et il n'est point comptable de ceux qui ont été consommés jusqu'alors.

CH.^PITRE Iir. Du régime dotal.

\ 340. La dot, sous ee régime comme sous celui du chapitre II , est le bien que la femme apporte au mari pour supporter les charges du mariage.

1341. Tout ce que la femme se constitue ou qui lui est donné en contrat de mariage est dotal , s'il n'y a stipulation contraire.

SECTios I. De la constituiion de dot.

1S4Î. La constitution de dot peut frapper tous les biens présents et à venir de la femme , ou tous ses biens présents seulement, ou une partie de ses biens présents et à venir, ou même un objet individuel. — La constitution, en termes généraux, de tous les biens de la femme, ne comprend pas les biens à venir.

1543. La dot ne peut être constituée ni même augmentée pendant le mariage.

1544. Si les père et mère constituent conjointement une dot, sans distinguer la part de chacun, elle sera censée con stituée par portions égales.

Si la dot est constituée par le père seul pour droits paternels et maternels, la mère, quoique présente au contrat, ne sera point engagée, et la dot demeurera en entier à la charge du père.

1343. Si le survivant des père ou mère constitue une dot pour biens paternels ou maternels , sans spécifier les portions, la dot se prendra d'abord sur les droits du futur époux dans les biens du conjoint prédécédé, et le surplus sur les biensdu constituant.

1346. Quoique la fille dotée par ses père et mère ait des biens à elle propres dont ils jouissent, la dot sera prise sur les biens des constituants, s'il n'y a stipulation contraire.

1347. Ceux qui constituent une dot sont tenus à la garantie des objets constitués.

1348. Les intérêts de la dot courent de plein droit du jour du mariage contre ceux qui l'ont promise , encore qu'il y ail terme pour le payement, s'il n'y a stipulation contraire.

SBCTio:s II. Desdroiltdu mari sur les liens dotaux, et de V inaliénalilité du fond-t dotal.

1340. Le mari seul a l'administration des biens dotaux pendant le mariage. — Il a seul le droit d'en poursuivre les débiteurs et détenteurs, d'en percevoir les fiuits et les intérêts, et de recevoir le remboursement des capitaux.-— Cependant il peut être convenu par le contrat de mariage que la femme touchera annuellement , sur ses seules quittances , une partie de ses revenus pour son entretien et ses besoins personnels.

1330. Le mari n'est pas tenu de fournir caution pour la réception de la dot, s'il n'y a pas été assujetti par le contrat de mariage.

1331. Si la dot ou partie de la dot consiste en objets mobiliers mis à prix par le contrat, sans déclaration que l'esti mation n'en fait pas vente, le mari en devient propriétaire et n'est débiteur que du prix donné au mobilier.

135i. L'estimation donnée à l'immeuble constitué en dot n'en transporte point la propriété au mari , s'il n'y eii a dé claration expresse.

1333. L'immeuble acquis des deniers dotaux n'est pas dotal, si la condition de l'emploi n'a été stipulée par le contrat de mariage. — 11 en est de même de l'immeuble donné en payement de la dot constituée en argent.

1334. Les immeubles constitués en dot ne peuvent être aliénés o'u hypothéqués pendant le mariage, ni par le mari ni par la femme, ni par les deux conjointement, sauf les exceptions qui suivent.

1S33. La femme peut , avec l'autorisation de son mari , ou, sur son refus, avec permission de justice, donner ses biens I dotaux pour l'établissement des enfants qu'elle aurait d'un mariage antérieur; mais si elle n'est aul^irisée que par justire, elle doit réserver la jouissance à son mari.

CODB SABDB.

et même sur ses biens personnels.

15S7. Le mari ou ses hé- •i tiers pourront, dan.s le .larlage, retenir les immeubles acquis à la communauté, en payant une juste ind'-muilé a la femme ou à ses héritiers.

(1476, c. F., rf/Vr.)

ET LES CODES CIIVIES ETI{\.\(;KRS.

(Du cou Irai de mariage.)

CODE FR\TVÇ4I9.

Ijjfi. Elle peut aussi, avec l'autorisation de son mari, donner ces Mens dotaux pour rétablissement de leur» enfants commun^'.

iV.'jl. L'immeuhlc dotal peut tHre aliéné lorsque l'nliénalion en a été permise par le contrat de mariage.

ISÔS. L'immeuble dotal peut encore <>trealiéné avec permission de justice, et aux enchères , après trois aflîcbes ;

F'our tirer de prison le uiari ou la femme; — Pour fournir des aliments h la famille dans les cas prévus par les articles ÎOî, Î05 et 20G, au litre du .Variagt ; — Pour payer les dettes de la femme ou de ceux qui ont constitué la dot , lorsque ces dettes ont une date certaine antérieure au contrat de mariage; — Pour faire de grosses réparations indispensables pour la conservation de l'immeuble dotal ; — Enfin lorsque cet immeuble se trouve indivis avec des tiers et qu'il est reconnu impartapeable. — Dans tous ces cas, l'excédant du prix de la vente au-dessus des besoins reconnus restera dotal , et il en sera fait emploi comme tel au profit de la femme.

IKaO. L'immeuble dotal peut f'tre échangé, mais avec le consentement de la femme, contre un autre immeuble de même valeur, pour les quatre cinquièmes au moins, en justifiant de l'utilité de l'échange , en obtenant l'autorisation en justice, cl d'après une estimation par experts nommés d'office par le tribunal. — Dans ce cas, l'immeuble reçu en échange sera dotal ; l'excédant du prix , s'il y en a , le sera aussi , et il en sera fait emploi comme tel au profit de la femme.

4500. Si, hors les cas d'exception qui viennent d'être expliqués, la femme ou le mari , ou tous les deux cpnjointelenl, aliènent le fonds dotal , la femme ou ses héritiers pourront faire révoquer l'aliénation après la dissolution du mariage , sans qu'on puisse leur opposer aucune prescription pendant sa durée ; la femme aura le même droit après la séparation de biens. — Le mari lui-même pourra faire révoquer l'aliénation pendant le mariage , en demeurant néanmoins sujet aux dommages et intérêts de l'acheteur , s'il n'a pas déclaré dans le contrat que le bien vendu était dotal.

<jCI. Les immeubles dotaux non déclarés aliénables par le contrat de mariage, sont imprescriptibles pendant le mariage, h moins que la prescription n'ait commencé auparavant. — Ils deviennent néanmoins prescriptibles après la séparation de biens , quelle que soit l'époque h laquelle la prescription ail commencé.

15CÎ. Le mari est tenu , à l'égard des biensdotaux, de toutes les obligations de l'usufruitier.

Il est responsable de toutes prescriptions acquises et détériorations survenues par sa négligence.

1S63. Si la dol est mise en péril , la femme peut poursuivre la séparation de biens, ainsi qu'il est dit aux art. Iil3 et suivants.

SECTION m. De la restitution de la dot.

ioC'l. Si la dol consiste en immeubles,— Ou en meubles non estimés par le contrat de mariage, ou biens mis à prix, avec déclaration que l'estimation n'en ôte pas la propriété h la femme , — Le mari ou ses héritiers peuvent être con traints de la restituer sans délai , après dissolution du mariage.

I56K. Si elle consiste en une somme d'argent, — Ou en meubles mis à prix par le contrat , sans déclaration que l'estimation n'en rend pas le mari propriétaire, — La restitution n'en peut être exigée qu'un an après la dissolution.

15(16. Si les meubles dont la propriété reste à la femme ont dépéri par l'usage et sans la faute du mari , il ne sera tenu de rendre que ceux qui resteront, et dans l'état où ils se trouveront. — Et néanmoins, la femme pourra, dans tous les cas, retirer les linges et bardes h son usage actuel , sauf h précompter leur valeur, lorsque ces linges et bardes auront été primitivement constitués avec estimation.

lo67. Si la dot comprend des obligations ou constitutions de rente qui ont péri , ou souffert dos retranchements qu'on ne puisse imputera la négligence du mari, il n'en sera point tenu, et il er sera quitte en restituant les contrats.

1508. Si un usufruit a été constitué en dot, le mari ou ses héritiers ne sont obligés, h la dissolution du mariage, que de restituer ledroit d'usufruit, et non les fruits échus durant le mariage.

<36y. Si le mariage a duré dix ans depuis l'échéance des termes pris pour le payement de la dot, la femme ou ses héritiers pourront la répéter contre le mari après la dissolution du mariage , sans être tenus de prouver qu'il l'a reçue, i\ moins qu'il ne justifiât de diligences inutilement par lui faites pour s'en procurer le payement.

1S70. Si le mariage est dissous par la mort de la femme , l'intérêt et les fruits de la dot k restituer courent de plein droit au profit de ses héritiers depuis le jour de la dissolution. — Si c'est par la mort du mari , la femme a le choix d'exiger les intérêts de sa dut pendant l'an du deuil , ou de se faire fournir des aliments pendant ledit temps , aux dépens de la succession du mari ; mais, dans les deux cas, l'habitation durant cette année, et les habits de deuil doivent lui être fournis sur la succession, cl sans imputation sur les intérêts à elle dus.

1371. A la dissolution du mariage, les fruits des immeubles dotaux se partagent entre le mari et la femme ou leurs héritiers, i projiorlion du temps qu'il a duré, pendant la dernière année. — L'année commence à partir du jour où le mariage a été célébré.

lôTî. La femme et ses héritiers n'ont point Je privilège pour la répétition de la dot sur les créanciers antérieurs à elle en hypothèque.

1575. Si le mari était déjà insolvable, et n'avait ni art ni profession lorsque le père a constitué une dot a sa fille , celle-ci ne sera tenue de rajiporter à la succession du père que l'action qu'elle a contre celle de son mari, pour s'en faire rembourser. — Mais si le mari n'est devenu insolvable que depuis le mariage, — Ou s'il avait un métier ou une profession qui lui tenait lieu de bien, — La perte de la dot tombe uniquement sur la femme.

SECTION rv. Des tiens paraphemaus.

1371. Tous les biens de la femme qui n'ontpas été constitués en dot, sont paraphernaux.

1375. Si tous les biens delà femme sont paraphernaux, et s'il n'y a pas de convention dans le contrat pour lui faire supporter une portion des charges du mariage, la femme y contribue jusqu'à concurrence du tiers de ses revenus.

1570. La femme a l'administration et la jouissance de ses biens paraphernaux. ^ Mais elle ue peut les aliéner ni paraître en jugement a raison desdits biens , sans l'autorisation du mari, ou, à son refus, sans la permission de la justice.

1377. Si la femme donne sa procuration au mari pour administrer ses biens paraphernaux, avec charge de lui rendre compte des fruits, il sera tenu vis-à-vis d'elle comme tout mandataire.

1378. Si le mari a joui des biens paraphernaux de sa femme sans mandat, et néanmoins .sans opposition de sa part, il n'o^-X tenu, à la dissolution du mariage, ou à la première demande de la femme, qu'à la représentation des fruits existants, et i! n'est point comptable de ceux qui ont été consommés jusqu'alors.

1379. Si le mari a joui des biens paraphernaux malgré l'opposition constatée de la femme , il est comptable envers elle de tous les fruits tant existants que consommés.

1380. Le mari qui jouit des biens paraphernaux est tenu de toutes les obligations de l'usufruitier.

Dispositions particulières.

1381. En se soumettant au régime dotnl , 1»5 époux peurent néanmoins illj^jler une société d'acquêts; et K-; fffetedc cette Meiété sont réglés Cimme il est dit hux articles 1438-1499.

CODE PRtSSIE^r.

la commtinaul(; ou ce qu'il aiir.i apporté; «l.ins co dernier cas , il aura lans la fortune du conjoinlcoupablc, les mêmes droits que ceux prescrits ci-dessus.

82.'). Les conlrats liitcr-i venus sur la .séparation | le biens après divorce,' >ont valables, «'JlstODll passés en Justice.

827. Si la partie non coupable meurt pendant la procédure en divorce, es liéri tiers peuTcnttonlinuer les poursuites.

(227,3 l"ic.r.,d,ff:)

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