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LIVRE III. MANIÈRES D'ACQUÉRIR LA PROPRIÉTÉ

chose, sauf ce que nous dirons plus loin relativement aux rentes sur l'État et aux actions sur la Banque de France, et aux actions sur les canaux d'Orléans et du Loing, qui ont été immobilisées par leurs propriétaires.

Comme, sur le titre de la clistincùon des biens, au livre II du Code, nous avons expliqué avec étendue quelles sont les choses mobilières et quelles sont les choses immobilières (i), nous n'avons pas à revenir ici sur ces détails : nous avons seulement à faire au système de la communauté l'application des règles du Code touchant la distinction des biens en meubles et en immeubles, et à faire les observations que demanderont les points susceptibles de quelque difficulté.

Ainsi, tous les meubles corporels non devenus immeubles par accession, incorporation ou destination, que possédaient les époux lors de la célébration du mariage, ou qui leur sont échus pendant le mariage, tombent dans leur communauté, de quelque nature qu'ils soient, animaux ou corps inanimés, argent, meubles meublants, denrées, marchandises, etc., etc.

Il en est de même des meubles incorporels, et l'on entend par meubles incorporels les actions qui ont pour objet des sommes ou des effets mobiliers. (Art. 529.)

On comprend aussi sous cette dénomination plusieurs autres objets que nous allons expliquer successivement.

107. Posons d'abord, comme principe général, que la nature d'une action se détermine par la nature de la chose que le créancier peut demander : si celte chose est mobilière, le droit est mobilier; si elle est immobilière, le droit est immobilier.

La circonstance que la créance serait avec hypothèque n'en change point la nature, parce que l'hypothèque, quoique droit réel sur un immeuble (art. 2114), n'est toutefois qu'une sûreté du payement de la dette, un accessoire de la créance; or, un accessoire suit la nature de la chose principale, et ne lui donne pas la sienne.

La créance ne serait pas moins mobilière, el, à ce titre, elle ne tomberait pas moins dans

la communauté, quoiqu'elle fût avec assignation sur certains immeubles du débiteur : comme, par exemple , s'il avait été légué à l'un des époux une somme de 10,000 fr. à prendre sur tel immeuble désigné par le testateur. C'est j comme s'il avait dit : à prendre sur le produit ' à retirer de tel immeuble.

Notre principe, que la nature d'une créance ou d'un droit se détermine par la nature de la chose que le créancier peut demander d'après son titre, est clairement consacré par deux dispositions du Code.

1" Par l'art. 5:26, qui range parmi les immeubles les actions qui tendent à revendiquer des immeubles; et le mot revendiquer n'est pas pris ici dans le sens restreint que lui donnaient les lois romaines, suivant lesquelles la revendication proprement dite était l'action qu'avait le propriétaire d'une chose, meuble ou immeuble, contre tout détenteur quelconque de celte chose, pour faire reconnaître son droit, et se la faire restituer; il est pris dans un sens plus étendu : il comprend aussi les actions en rescision ou en annulation de contrats par lesquels on a aliéné des immeubles, et que l'on revendique en effet au moyen de la rescision ou annulation.

2° Par l'art. 529, qui qualifie de meubles par la détermination de la loi, les actions qui ont pour objet des sommes exigibles, et les actions ou intérêts dans les compagnies de finance, de commerce ou d'industrie, encore que des immeubles appartinssent à ces compagnies : ces actions ou intérêts sont réputés meubles à l'égard de chaque associé seulement, tant que dure la société. Nous expliquerons bientôl cette disposition.

108. Il importerait peu, quant à la composition de la communauté, que le terme d'une créance appartenant à l'un des époux lors du mariage, ne fût point encore échu à l'époque de la dissolution de la communauté ; car le terme n'empêche pas l'obligation d'exister, il en retarde seulement le payement ou l'exécution. (Art. 1 185.) La créance serait donc entrée dans la communauté.

(1) Tome IV, titre 1er, chap. 1 cl 2.

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