Il n'importerait même nullement que h
DU CONTRAT DE MARIAGE ET DES DROITS RESPECTIFS DES ÉPOUX. /io
créance fût suspendue par une condition qui ne serait point encore accomplie lors de la dissolution de la communauté : clic n'y serait pas moins entrée comme espérance; car, de deux choses l'une : ou la condition s'accomplira, ou elle ne s'accomplira pas : dans la prcmiùre liypolhèse, elle a un effet rétroactif au jour du contrat (arl. 1179), et par conséquent le droit de l'époux comme mobilier, est tombé, comme espérance qui s'est réalisée, dans la communauté; dans la seconde hypothèse, l'époux n'a pas eu de droit, et il n'y a plus de question en ce qui touche sa communauté.
Il on serait ainsi quoique la créance provînt de l'aliénation d'un immeuble, et que la condition fût venue à s'accomplir pendant le mariage ou après sa dissolution.
Ainsi, dans le cas où l'un des époux aurait, avant son mariage , vendu un immeuble sous une condition suspensive qui est venue à s'accomplir pendant le mariage, le prix serait tombé dans la communauté, sans récompense pour l'époux : celui-ci ne serait pas censé avoir aliéné son immeuble seulement à l'époque où la condition est venue à s'accomplir, ce qui lui donnerait droit à une récompense; il serait censé l'avoir aliéné le jour même du contrat de vente, et en avoir eu le prix à cette époque, par l'action qui le représentait.
Et si la condition n'était point encore accomplie à l'époque de la dissolution de la communauté, le droit au prix, au cas où elle viendrait à s'accomplir, ferait également partie de la masse partageable, comme espérance acquise à la communauté.
110. Cela ne souffre aucune difficulté quant aux créances conditionnelles provenant d'actes entre-vifs, à titre gratuit ou à titre onéreux, n'importe ; mais il y a plus de doute lorsqu'il s'agit d'un legs de meubles fait à l'un des époux sous une condition qui était encore en suspens à la dissolution de la communauté, soit que le testateur soit mort avant le mariage , soit qu'il soit mort pendant le mariage. On sent, au surplus, que nous supposons que la communauté
elle-même s'est dissoute par toute autre cause que le décès de l'époux légataire, car autrement le legs serait caduc : tout legs conditionnel est en effet caduc si le légataire est venu à mourir avant l'accomplissement de la condition. (Art. iOiO.) Sous ce rapport, la condition accomplie dans les legs n'a pas, comme dans les contrats, d'effet rétroactif. INous en avons expliqué la raison au tome X, n°' 70 et suivants; mais au tome IX, n"' 510 et scq.; nous avons expliqué aussi sous quels rapport on peut soutenir qu'elle a un effet rétroactif même dans les legs , et nous croyons que dans l'espèce le droit est acquis à la communauté.
En effet, dès la mort du testateur, l'époux ne pouvaii-il pas vendre son espérance, puisqu'on peut vendre le produit espéré d'un coup de filet, des fruits à naître? Incontestablement: seulement l'acheteur n'eût pu réclamer le legs qu'autant que la condition serait venue à s'accomplir du vivant du légataire. Or, la communauté est un cessionnaire de tous les droits mobiliers de chacun des époux; c'est un principe certain, établi ou plutôt reconnu par Pothier, ainsi que par tous nosbons auteurs qui ont traité de la communauté ; et spécialement Pothier considère aussi, comme nous, la condition mise à un legs comme ayant un effet rétroactif en ce qui concerne la communauté du légataire. Il dit, (n° 458) : « Si une personne décédée avant mon » mariage a, par une disposition directe ou » fidéi commissaire de son testament, disposé » à mon profit d'un héritage , sous une condi- » tion qui n'a été accomplie que depuis mon » mariage, quoiqu'en ce cas la disposition tes- » tamentairc , qui est mon litre d'acquisition, î n'ait éié ouverte que depuis mon mariage, » et durant ma communauté, par l'accomplis- » sèment de la condition, qui n'a été accomplie ï qu'en ce temps, l'héritage ne laissera pas » d'être propre de communauté, car il suflit î pour cela que le testament qui renferme cette s disposition, qui est mon titre d'acquisition, î ait précédé mon mariage, quoiqu'elle n'ait T> été ouverte que depuis (i). »
Au lieu que si la condition n'eût pas eu
(1) Pothier veut dire qu'il suffit que le testateur soit testateur, et non la eonfcclion du testament qui est à m avant !r mariage de r.^pou. ; car c'ct la mort dix considérer comme éi^oque ue l acqu.s.l.on du legs.