LIVRE III. MANIÈRES D'ACQUÉRIR LA PROPRIÉTÉ
d'effet rétroactif, si l'époux n'eût été considéré comme n'ayant acquis ce legs qu'au jour seulement où elle était venue à s'accomplir, l'objet du legs, quoique immobilier, serait tombé dans sa communauté, attendu, comme nous l'expliquerons plus loin, que, dans l'ancien droit, même les immeubles donnés ou légués à l'un ou à l'autre époux entraient dans la communauté, sauf quelques exceptions. Aussi Potbier a-t-il soin d'ajouter que si le testateur était mort depuis le mariage du légataire , l'immeuble serait conquêt de communauté. Il ne le regardait comme propre dans le premier cas, que parce qu'il faisait rétroagir l'effet de la condition à l'époque de la mort du testateur, jour où le testament, titre de l'époux légataire, produisait ses effets, soit comme droit certain, pour les legs purs et simples ou à terme, soit comme espérance, pour les legs conditionnels : or, il y a absolument même raison de dire, dans notre espèce, que la communauté a acquis celte même espérance.
D'après cela, si Paul , mort avant le mariage d'Elisabeth , lui a légué une somme sous une condition qui ne s'est accomplie que depuis le mariage, et qu'Elisabeth ait stipulé que tout son mobilier présent lui demeurerait propre, la somme n'est point tombée dans sa communauté; tandis qu'elle y serait tombée si l'on décidait que le legs n'est censé avoir été acquis à Elisabeth que du jour de l'accomplissement de la condition, vu qu'elle n'avait stipulé propre que son mobilier présent. Mais précisément dans son mobilier présent se trouvait comprise sa créance conditionnelle à raison de ce legs.
dil. L'origine et la cause de l'action mobilière qu'a l'un des époux lors du mariage, sont aussi fort indifférentes en ce qui touche la composition de sa communauté : qu'il s'agisse de prêt, de louage, de legs, de donation, de transaction, de société, de vente, de soulte de partage, etc., etc., la créance n'en tombe pas moins dans la communauté.
112, Aussi l'opinion de Lebrun, qui pensait que les prix des ventes d'immeubles faites par l'un des époux avant le mariage , et les souUes
de partages d'immeubles, encore dus lors du mariage , ne devraient pas tomber dans la communauté, parce que les dettes des époux relatives à leurs propres n'y tombent qu'à la charge de récompense; cette opinion de Lebrun, disons-nous, ne saurait être soutenue aujourd'hui. Potbier (n" 77) l'avait d'ailleurs réfutée victorieusement.
En effet, l'action de l'époux vendeur ou copartageant n'était qu'une action pour avoir un prix ou une soulte , c'est-à-dire une chose mobilière; par conséquent elle est tombée dans la communauté sans récompense pour l'époux, puisque tout le mobilier des époux y tombe, dès qu'ils n'ont pas fait de stipulation de réalisation , ou de propre.
113. Si l'action qu'a l'un des époux est tout à la fois d'une chose mobilière et d'une chose immobilière cumulativemeni , comme le don d'une maison avec tout ce qui s'y trouve, tous les meubles qui se trouvent dans la maison, autres néanmoins que ceux qui sont devenus immeubles par destination, entrent dans la communauté, et la maison demeure propre à l'époux.
114. Quid, si l'un des époux a vendu avant son mariage un immeuble à vil prix, et qu'il exerce l'action en rescision pendant le mariage? Aux termes de l'article 1681, l'acheteur a la faculté de retenir l'immeuble , en offrant le supplément du juste prix, moins le dixième du prix total. S'il laisse prononcer la rescision, l'époux vendeur reprend l'immeuble comme propre, sans aucun doute, car son droit était immobilier; son action avait pour objet direct et unique la rescision du contrat; ce n'était point une action en supplément de prix : la loi, au contraire , la qualifiait action en rescision de vente d'immeubles; et comme celui qui a une action pour recouvrer une chose , est censé avoir la chose elle-même, is qui aclionem kabet ad rem recuperandam , rem ipsam habere videtur, la conséquence nécessaire est que l'époux reprend l'immeuble comme propre. En traitant des récompenses, nous aurons à examiner la question de savoir s'il doit ou non indemnité à la communauté, à raison du prix
dont il la prive, et qu'il a ciii obligé de lesliluer à l'achcleur.
Si ce dernier a préféré garder l'immeuble, en payanl un supplément de prix, il n'est pas douteux, d'après les principes ci-dessus, que le prix convenu i)ar le contrat ue soit tombé dans la communauté sans récompense pour l'époux; mais le supplément do prix y tombe-t-il également, ou n'y eutre-t-il que moyennant récompense pour l'époux? Polhier (n" 598) décide qu'il y a lieu à récompense, attendu que ce supplément de prix est la représentation d'un droit immobilier qu'avait l'époux lors de son mariage.
M, Delvincourt, au contraire, regarde le supplément de prix comme une partie du prix; et de même, dit-il, que tout le prix serait entré dans la communauté s'il eût été convenu avant le mariage, de même la partie qui en a été réglée depuis le mariage doit y tomber également, car c'est comme si le prix total avait été convenu entre les parties tel qu'il se trouve déterminé au moyen du supplément.
Il y a même un arrêt de rejet, du ^ô prairial au XII (i) , qui porte, dans un de ses considérants, que l'action en rescision pour cause de lésion dans le prix de la vente d'immeubles est mobilière, « attendu que cette action a pour
> objet principal et direct le supplément du » juste prix de l'immeuble vendu; que si elle » a pour effet de fiùre rentrer l'immeuble dans
> les mains du vendeur, ce n'est qu'éventuel- » lement, au cas où l'acquéreur aime mieux » le rendre au vendeur que de suppléer le » prix (2). î
Cela est tout à fait inexact. C'est la proposition inverse qui est la seule vraie : l'action a pour objet principal et direct la rescision de la vente, et ce n'est qu'éventuellement que l'acheteur, si elle est fondée, garde l'immeuble, c'est-à-dire s'il veut user de la faculté que lui donne la loi de le retenir en ofl'rant un supplément de prix; mais ce supplément, pour procéder régulièrement, ne peut pas être demandé,
mCme sous une alternative, car il n'a jamais été compris dans l'obligation de l'acheteur, puisqu'il n'a jamais été promis. Cela répond, nous le croyons, au raisonnement de M. Delvincourt. En réalité , ce supjjlément est la représentation d'un droit immobilier aliéné pendant le mariage , et non une jjurlie du prix d'un imineubhMcndu avant le mariage. Supplément de prix est ici addition au prix, et non partie d'un prix convenu : il n'y a donc pas de raison de lui faire subir le même sort, par rapport à la communauté, qu'au prix convenu et dû lors du mariage.
Il faut en dire autant, et par les mêmes motifs, du supplément de lot qui serait offert en numéraire à l'un des époux , sur l'action on rescision pour cause de lésion de plus du quart dans un partage d'immeubles même fait avant le mariage, et exercée pendant la communauté : ce supplémentseraitaussi représentatif du droit qu'avait l'époux dans la portion d'immeubles qu'il aurait dû avoir dans son lot, si le partage eût été fait avec l'égalité voulue par la loi ci l'équité.
Mais dans les deux cas, si l'action avait éi('; intentée avant le mariage, et que le défendeur eût, également avant le mariage, offert le supplément de prix ou de lot, le droit de l'époux se serait trouvé déterminé à cet objet, et la somme serait entrée dans sa comumnauté. 1! n'en eût toutefois pas été ainsi, même dans le cas où l'action aurait été intentée avant le mariage, si le défendeur n'avait fait son offre de supplément que depuis le mariage seulement ; car, jusqu'à cette offre, le droit de l'époux eût été immobilier.
11d. L'on voit par là que, lorsqu'il était dû à l'un des époux, à l'époque du mariage, ou qu'il lui est échu pendant le mariage, un droit immobilier, et que le débiteur avait la faculté de se libérer par le payement d'une somme à la place de la chose due , cette somme demeure propre à l'époux. Par exemple , si je lègue a
(l)Sirey, 4,369.
(2) Il s'agissait , dans l'espèce, de savoir si le mari, en sa qualité d'admiiiistraleur des biens de sa femme, sous le régime de la communauté , et ayant rexeiclce des actions moùiliiies et posstssoires de telle dernière, avait
pu intenter, sans son concours , une action en rescision de vente d'immeuhles infectée de lésion énorme ; la question a été décidée affirmativement, sur le fondenricnt que l'action était mobi'ièi e ; ce <|iio nmis ne i r(jy<,ns pas.