‹ Cours de droit français (volume 2)Chapitre 44 sur 367 · LIVRE III. MANIÈRES D'ACQUÉRIR LA PROPRIÉTÉ · texte numérisé non relu

LIVRE III. MANIÈRES D'ACQUÉRIR LA PROPRIÉTÉ

Paul une maison en ces termes : Si mieux n'aime vion héritier lui payer à la place la somme de six mille francs , il n'y a réellement que la maison de léguée, tellement que si elle venait à être détruite sans la faute de l'héritier, celui-ci ne serait point obligé, comme dansles obligations alternatives (art. 1193) de payer les six mille francs. D'où il suit que si le legs ne s'ouvre que pendant le mariage de Paul, et que mon héritier lui paye la somme à la place de la maison, celte somme ne tombera point dans sa communauté. Elle n'y tomberait pas non plus , quoique le legs fût échu avant le mariage, si l'héritier n'avait déclaré sa volonté de payer la somme que depuis le mariage. Mais elle y tomberait s'il avait fait cette déclaration avant la célébration : ce serait comme si Paul, légataire, avait vendu un immeuble avant son mariage.

En sens inverse, si j'ai légué à Paul la somme de six mille francs, simieux n'aime mon héritier lui livrer à la place 7na maison, et qu'il la lui livre en effet pendant le mariage de Paul, la maison tombera dans la communauté de celuici , comme remplaçant les six mille francs légués ; sauf déclaration contraire de ma part.

Par la même raison , si une femme qui s'est remariée avait une action en reprise sur sa première communauté, qui n'était pas encore liquidée lors de son second mariage , et que des immeubles lui eussent été relâchés durant sa seconde communauté, en payement de ce qui lui était dû par la première, ces immeubles entreraient dans la communauté , lors même que l'action en reprise aurait été pour récompense d'immeubles qu'elle a aliénés pendant son premier mariage, et dont le remploi n'avait pas été fait; car son droit à cet égard n'était plus qu'un droit mobilier, une action pour obtenir le prix de son immeuble. (Art. 1435.)

il 6. Mais s'il était fait à l'un des époux le legs d'une chose immobilière ou d'une chose mobilière, sous une alternative, par exemple : Je lècjue à Paul ma maison ou six mille francs, ce serait lachose que l'héritier payerait qui déterminerait la nature du droit de Paul ; jusqu'au choix que ferait l'hérilier, ce droit serait incertain , in suspcnso sous ce rapport : en consé-

quence, si l'héritier payait la maison, elle serait propre à l'époux légataire; s'il payait la somme, cette somme tomberait dans sa communauté.

Si, dans l'espèce, le choix appartenait au légataire, d'après une clause de mon testament, il faudrait encore décider la même chose, quoique l'époux, parla, fût le maître de faire entrer ou non l'objet dans sa communauté : c'est une faculté qu'il aurait par la nature même de la créance; et il en serait ainsi quoique ce fût à la femme que le legs eût été fait; mais ce ne serait point au mari, mais à elle, à faire le choix.

Au surplus, si, dans le cas où le choix appartenait à l'époux, le débiteur du legs avait fait périr la maison, comme alors l'époux légataire pourrait en demander le prix, ou l'autre chose, à son choix (article 1194) , il est certain que si c'était pendant le mariage que la maison eût péri , et que l'époux en demandât le prix, ce prix ne tomberait point dans sa communauté, car il serait représentatif d'un droit immobilier perdu pour lui durant son mariage. Il en serait autrement si la maison eût péri avant le mariage; alors il ne pourrait plus être dû à l'époux que le prix de cette chose, avec dommages-intérêts, s'il y avait lieu, ou l'autre chose comprise dans le legs; mais ce prix et ces dommages-intérêts ne seraient point représentatifs d'un droit immobilier appartenant à l'époux lors du mariage , puisque alors il n'y avait plus d'immeuble. C'est comme si cet époux eut vendu un de ses fonds avant son mariage.

117. On a toujours appliqué aux communautés le principe que chaque héritier est censé avoir succédé seul et immédiatement aux objets compris dans son lot, ou à lui échus sur licitation, et n'avoir jamais eula propriété des autres eifets de la succession. (Art. 885.) En conséquence , si une succession échue à l'un des époux, héritier avec d'autres, est composée en partie de meubles et en partie d'immeubles , le mobilier compris dans son lot tombe dans sa communauté, et les immeubles lui demeurent propres, sans qu'il y ait lieu à récompense pour lui ou pour la communauté, de ce qu'il serait entré dans son lot plus de

Dieubles ou plus d'immeubles qu'il n'en devait avoir proportionnellement, eu égard à sa part héréditaire.

€ Lorsque, dit Poihier (n" 100), par le par- » lage d'une succession composée de meubles » et d'immeubles, il est échu beaucoup plus » de meubles, à proportion, que d'immeubles, > au lot du conjoint, tout ce qui lui est échu de • mobilier tombe dans la communauté, sans » qu'il en puisse avoir aucune reprise ni ré- » compense. »

Mais précisément puisque les effets sont tels, le mari ne peut , sans le concours de sa femme partager une succession échue à celle-ci et composée de meubles et d'immeubles, si le partagea lieu de tous les biens : il ne peut seul partager que les objets mobiliers qui tombent dans la communauté (art. 818) , et faire un partage provisionnel des immeubles. {Ibid.) Et les cohéritiers de la femme ne peuvent provoquer le partage définitif des biens qui ne tombent point en communauté, qu'en mettant en cause le mari et la femme. {Jbid.)

Du reste, lorsque c'est lui qui est héritier, le principe de l'art. 885 n'est pas moins applicable, quoique par un partage fait de gré à gré, sans même tirer les lots au sort, il lui est échu, proportion gardée, plus d'immeubles que de meubles, et, en conséquence, que la communauté ait moins qu'elle n'eût dû avoir d'après un partage fait également des deux sortes de biens. Vice versa, il n'aurait point de récompense à prétendre de ce qu'il lui serait (■chu beaucoup plus de meubles que d'immeubles proportionnellement.

Si toutefois il y avait eu évidemment collusion entre lui et ses cohéritiers, dans la vue de frustrer sa communauté à son profit, il pourrait être forcé à la récompense , dans le cas où la femme ou ses héritiers accepteraient la communauté. Tous cas de fraude sont toujours exceptés par la loi.

Il est indifférent , quant à l'application du principe de l'art. 883 à la communauté de l'époux héritier, que la succession partagée pendant le mariage , soit échue avant ou durant le mariage, et il est même indifférent aussi que celle qui est échue avant ou pendant le mariage, soit ou non partagée avant la dissolution

de la communauté : dans le cas même où elle ne l'est pas encore lors de cette dissolution, la communauté n'en a pas moins eu des droits au mobilier de celte succession qui loniberail dans le lot de l'époux. Le partage a précisément un effet rétroactif au jour de la mort de celui de la succession duquel il s'agit; c'est pour cela que chacun des héritiers, est censé avoir succédé seul cihnméd'iulcmenl aux objets compris dans son lot, à la totalité de ces objets, et n'avoir jamais eu, en conséquence, de droits sur ceux échus aux lois de ses cohéritiers.

118. Mais le principe de l'art. 845 s'applique-t-il également, en ce qui touche la communauté, aux soultes ou retours de lots payés à l'époux, et à sa part dans le prix d'un immeuble adjugé sur licitation à son cohéritier pendant le mariage?

Poihier, embrassant dans ce cas le sentiment de Lebrun, contre celui de Bourjon, décide que la somme due à l'époux pour soulie ou retour de lots, ou pour sa part dans le prix de la licitation, ne tombe point dans sa communauté, attendu que cette créance , quoique mobilière, est provenue à l'époux d'un droit immobilier qu'il a aliéné pendant le mariage, et dont par conséquent il lui est dû récompense; conmie, en sens inverse, il la devrait à la communauté, si c'était lui quieneûtété chargé envers le cohéritier, ou qui se fût rendu adjudicataire sur la licitation, pourvu, si le partage avait été fait avant le mariage , qu'il possédât encore les immeubles lors de la célébration.

Bourjon, au contraire, a prétendu que le retour en deniers doit tomber dans la communauté, sans que l'époux en puisse avoir aucune reprise, parce que, disait-il, les partages, dans notre jurisprudence, ont un effet rétroactif: en conséquence, cet époux est censé avoir succédé directement aux seuls immeubles échus à son lot, ainsi qu'au retour en deniers dont son cohéritier a été chargé envers lui , et n'avoir jamais eu de droit sur les immeubles échus au lot du cohéritier ou à lui adjugés sur licitation.

Mais Poihier a répondu , avec beaucoup de raison, « que ce retour en deniers n'est point I un effet mobilier de la succession, auquel on j> puisse dire que le conjoint a succédé. On ue

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