LIVRE III. MANIÈRES D'ACQUÉRIR LA PROPRIÉTÉ
» peut pas dire que ce soit un effet de la suc- » cession, puisque la succession était immobi- » lière, et que ce n'est pas dans la bourse de » la succession, mais dans la bourse particu- » lière du cohéritier qui en est chargé, que j doit se prendre ce retour. Ce retour en de- » niers, dont son cohéritier est chargé envers » lui par le partage, doit donc passer pour une » créance contre son cohéritier, mobilière à la » vérité, mais qui lui lient lieu, non d'aucuns » immeubles déterminés, n'ayant succédé qu'à » ceux échus à son lot, mais d'un droit immo- » bilier indéterminé, puisqu'elle lui tient lieu » de ce qui manquait à son lot pour parfaire » sa part et son droit à une succession immo-
> bilière. Cette créance lui est provenue, du- B rant le mariage, du droit qu'il avait à une
> succession immobilière, et par conséquent » d'un droit immobilier; elle doit donc, sui- » vanl notre principe, quoiqu'elle soit mobi- » lière en soi, être exclue de la communauté.
» Il en est autrement, poursuit Pothier, » lorsque, par le partage d'une succession com- » posée de meubles et d'immeubles, il est échu » beaucoup plus de meubles à proportion que 8 d'immeubles dans le lot du conjoint. Tout ce » qui lui est échu de mobilier tonibe dans la î communauté, sans qu'il en puisse avoir au- » cune reprise. On ne peut pas dire en ce cas ï que ce qu'il a eu de mobilier dans son lot, î de plus que le montant de sa part dans le i mobilier de la succession, lui tienne lieu et » soit subrogé à ce qu'il a eu de moins que sa » part dans la masse immobilière. Les meubles » et les immeubles de cette succession ne com- B posent qu'une même succession, dans la- B quelle le conjoint est censé n'avoir jamais eu » de droit qu'aux choses échues dans son lot, » par lequel il est rempli de toute sa portion » héréditaire; on ne peut donc pas dire , en ce » cas, que ce qu'il a eu de mobilier dans son » lot lui tienne en rien lieu de quelque droit » immobilier, ni par conséquent l'exclure de B la communauté. »
Tels sont effectivement les vrais principes de la matière. D'ailleurs Bourjon n'eût pu raisonnablement prétendre que si, sur une licitation à laquelle les étrangers avaient été appelés, l'immeuble eût été adjugé à l'un d'eux, l'époux
n'eût pas eu une récompense sur la communauté, pour sa portion dans le prix; car c'eût été tout comme si tous les cohéritiers avaient vendu à un tiers de gré à gré leurs parts dans l'immeuble; or, dans celte hypothèse, il eût bien assurément été dû une récompense à l'époux par la communauté, puisque c'eût été une aliénation de droits immobiliers faite pendant le mariage. L'art. 885 n'est point applicable aux tiers : pour eux l'adjudication sur licitation est une véritable acquisition (i); et cependant, quanta la communauté de l'époux, qu'importe que ce soit un cohérilior ou un tiers qui se soit rendu adjudicataire? Dans un cas comme dans l'autre, c'est toujours avec des objets, avec des deniers étrangers à la succession , que sa portion dans le prix lui est payée; et c'est la même chose aussi lorsqu'il s'agit d'une soulte ou retour de lots en deniers qui lui est payée de la bourse de son cohéritier.
IN'est-il pas vrai aussi que si c'était l'époux qui eût été chargé de la soulte, ou qui se fût rendu adjudicataire, il eût dû récompense à la communauté, soit que le partage eût été fait pendant le mariage, soit qu'ayant été fait avant le mariage, la somme eût encore été due lors de la célébration , si toutefois, dans ce dernier cas, l'époux eût encore possédé les immeubles à cette époque? Cela n'est pas douteux, puisque c'eût été une dette relative à ses immeubles personnels, et que l'art. 1409-1°, dont la disposition à cet égard n'est pas nouvelle, veut que chacun des époux fasse récompense à la communauté de toutes les dettes relatives à ses biens propres, même dans le cas où ces dettes existaient déjà lors de la célébration du mariage; or, s'il eût dû récompense à la communauté dans ce cas, la communauté, à son tour, lui doit récompense dans le cas contraire, suivant cette règle générale de la matière : eadein dcbel esse ratio commoili et ïncommodi.
119. Mais (jiiid juris lorsque, dans un partage fait durant le maiiage, l'époux héritier n'a eu dans son lot que des créances de la succession, ou en a eu plus qu'il ne lui en revenait, proportion gardée, tandis que son cohéritier a
(1) /'. ce qui a ct<j dit à cet cgard, tome VII, n" 520.
(11 Ijcaucoup plus d'iiiinieublcs qu'il ne lui ou \onait proporiionnellenient, ou vice versa? !)()it-on ret;ar(ler conHuo une soulte ou retour (!i' lot la porlion liértnlilaire, dans ces nièiaes riéanccs,(le riiériiier qui a eu les immeubles, (lu bien, au conirairc, doil-on aussi appliquer puremeiilei simplement le principe de l'art. 883? Suppossons l'un des époux, le mari, par exemple, héritier par égale portion avec une autre personne, la succession partagée pendant 11' mariage, et se composant d'un immeuble, l^iila d'une maison ou dune usine valant .;; 1,000 francs, et de diverses créances valant ;iiissi :20,000 francs, et point de dettes, pour [lus de simplicité.
Comme l'immeuble n'est pas partageable commodément, ou pour d'autres motifs encore, les deux héritiers, qui sont tous deux majeurs, font un partage à l'amiable : dans l'un des lots ils mettentlescréanceSjdansl'autre l'immeuble:
I > les tirent au sort, ou même s'arrangent au- I liment, peu importe.
L'immeuLle échoit ou est attribué à l'époux,
I I les créances au cohéritier : l'époux doit-il recompense à sa communauté , à raison des 10,000 francs qui formaient sa portion héréditaire dans les créances, et qui seraient tombés dans la communauté si l'on eût fait un par-
; lage de ces mêmes créances et de l'immeuble?
! Et si , au contraire , l'immeuble a été attribué
'ou est échu au cohéritier, et les créances à l'époux, y a-t-il lieu, pour ce dernier, à une
(indemnité de 10,000 fr. sur la communauté?
j Hâtons-nous de dire que les auienrs qui ont traité du régime de la communauté n'ont fait, quant à l'application du principe de l'art. 885,
■ aucune distinction entre les créances de la succession et les objets corporels , et qu'on n'en fait pas non plus dans la pratique. Cependant il nous semble qu'il y a en une à faire, si l'on s'attache aux vrais principes.
En effet, si, dans la première hypothèse, au lieu de procéder comme ils l'ont fait, les héritiers avaient vendu, soit de gré à gré, soit par voie de licitation , l'immeuble à un tiers, et demandé aux débiteurs de la succession chacun leur part héréditaire dans les créances, bien
I certainement l'époux n'aurait eu en propre que sa porlion dans le prix de l'imaieuble , et sa
part dans les créances, ou 10,000 francs, serait tombée dans sa communauté. Or, pourquoi en serait-il autrement parce que c'est lui qui a eu l'irameuble en totalité? IN'esl-il pas certain que les créances se divisent de plein droit entre les héritiers du créancier? c'est un principe formellement établi par l'art. 1220. N'est-ce pas dès lors comme si. l'époux eût acheté de son cohéritier la part que celui-ci avait dans l'immeuble , moyennant la sienne dans les créances? IN'esl-ce pas comme s'il avait sorti de l'argent de sa bourse pour lui en faire le payement? N'est-ce pas là, en un mot, unevéritable soulte? Il lui a donné une valeur personnelle , que la loi elle-même lui avait attribuée dès la mort du défunt : il n'y a pas eu de partage à faire quant à ces créances; la loi elle-même, dans le droit français comme dans le droit romain, les avait divisées entre les héritiers suivant la part héréditaire de chacun d'eux : ces créances n'ont point été communes entre eux, comme l'ont été les corps héréditaires meubles ou immeubles. Si , au moment du partage ou de l'arrangement qu'il a fait avec son cohéritier, l'époux s'était trouvé débiteur envers l'un des débiteurs de la succession, et que les deux dettes alors eussent réuni toutes les conditions requises pour la compensation, bien certainement ce débiteur eût pu ensuite l'opposer au cohéritier, pour la part que l'époux avait dans la créance : nous l'avons démontré plus d'une fois (i) ; car le débiteur peut opposer au cessionnairela compensation qu'il pouvait opposer au cédant, à moins qu'il n'ait accepté purement et simplement le transport. (Art. 1293.) Or, ce qui s'est fait entre les cohéritiers, quant aux créances, n'est rien autre chose qu'une cession, comme le dit la loi 3 tf. Fam'diœ erchcundœ. La portion de l'époux dans ces créances lui a appartenu pendant un temps quelconque, et par conséquent est tombée dans sa communauté, et l'abaudon qu'il en a fait ensuite à .son cohéritier pour avoir tout l'immeuble, n'est rien autre chose que le payement du prix de la portion de ce cohéritier dans l'immeuble : c'est une véritable soulte; ill'a payée en cession de créances, au
(\)r. tome VU, nos 1C3, 429 e( 519; tome X, no 537; et toiiie Xll, lin '274.