‹ Cours de droit français (volume 2)Chapitre 46 sur 367 · LIVRE ÏII. MANIÈRES D'ACQUÉRIR LA PROPRIÉTÉ · texte numérisé non relu

LIVRE ÏII. MANIÈRES D'ACQUÉRIR LA PROPRIÉTÉ

lieu de la payer en argent, et voilà tout.

Par conséquent, dans la seconde hypothèse, où c'est l'époux qui a eu toutes les créances et point d'immeubles, il n'y a que le molié de ces créances qui a dû tomber dans la communauté; l'autre moitié n'y est entrée qu'à la charge d'une récompense pour l'époux, comme représentation de sa portion d'immeuble aliénée pendant le mariage.

On ne saurait d'ailleurs trop resteindre l'application du principe posé dans l'art. 885, lorsqu'il ne s'agit point des héritiers entre eux: il y a surtout un puissant motif pour ne point l'étendre sans nécessité à la composition de la communauté: c'est que le mari a unetropgrande influence sur la manière d'opérer le partage, même dans le cas où la succession est échue à la femme, et qu'il dépend ainsi de lui, du moins bien souvent , de s'avantager ou d'avantager la communauté.

120. Nous avons dit que , d'après l'art. 529, sont meubles par la détermination de la loi, les actions ou intérêts dans les compagnies de finance, de commerce ou d'industrie, encore que des immeubles dépendants de ces entreprises appartinssent à ces compagnies. Ces actions ou intérêts sont réputés meubles à l'égard de chaque associé seulement , tant que dure la société.

Ainsi , sont meubles les actions sur la Banque de France, à moins que le propriétaire n'ait usé de la faculté accordée à tous possesseurs de ces actions, par ledécretdu i6janvierl808, sur l'organisation définitive de la Banque de France (art. 7), de les rendre biens immeubles, ce qui s'opère par une simple déclaration sur le registre des transferts. Dans ce «as l'époux qui avait lors de son mariage, ou auquel il est échu pendant le mariage , des actions ainsi immobilisées, les conserve comme propres de communauté ; si elles n'ont point été immobilisées, elles sont tombées dans la communauté, sans récompense pour lui.

Et par décret du J6 mars 1810 (article 15) , la disposition relative à l'immobilisation facultative des actions sur la banque de France a été étendue aux propriétaires d'actions sur les canaux d'Orléans et du Loing : en conséquence,

ce que nous venons de dire sur les actions de la Banque de France, relativement à la communauté, s'applique auxactions sur ces canaux.

121. Ainsi encore, sont meubles les actions sur les compagnies qui ont pour objet le dessèchement des marais, lors même que, par des conventions avec les propriétaires, une portion de ces marais serait attribuée à la compagnie pour ses frais et travaux.

Les actions sur les compagnies d'assurance maritime , ou d'assurance terrestre contre l'incendie ou la grêle ;

Ainsi que les actions sur les canaux, les ponts et les gares;

Les intérêts (i) dans des sociétés d'industrie pour la fabrication ou la vente d'objets de commerce, et dans toute entreprise de commerce.

122. En conséquence, si l'un des époux possède de ces actions ou intérêts lors de son mariage, ou s'il lui en échoit durant sa communauté, son droit tombe dans la communauté, comme chose mobilière, si à l'époque du mariage ou de l'échéance de l'action ou de l'intérêt, la compagnie de finance, de commerce ou d'industrie subsiste encore; car le droit étant alors chose mobilière par rapport à l'époux , d'après l'art. 529, quoiqu'il y eût des immeubles dans la compagnie ou dans la société, l'époux l'a transporté à sa communauté, tel qu'il l'avait. C'est absolument comme s'il lui en avait fait cession : la communauté est un tiers par rapport à lui , qui lui est eu conséquence substitué quant à son action ou à son intérêt; et les événements ultérieurs qui , par le mode de liquidation adopté pour donner à chaque associé ou intéressé ce qui lui reviendrait dans l'actif de la compagnie ou société, après sa dissolution , attribueraient des immeubles à l'époux, ne changeraient rien au droit de la communauté à cet égard. Ce droit était mobilier lors du mariage , ou lorsqu'il est échu à l'époux, et, à ce titre, la communauté l'a ac-

(1) Quant à la tlislinction qui existe entre Vintéréi el Vaclinn, voyez ce que nous avons dit à la note placée sous le n" 118 du tome IV.

quis irrévocablement ; et c'est avec elle et non avec l'époux que sont censés se faire la liquidation et le partage de la société ou compagnie.

Mais si celle société ou compagnie, que nous supposons posséder des immeubles, se trouvait dissoute et non encore liquidée et partagée au moment du mariage, ou au moment ou l'intérêt est venu à écboir à l'époux durant le mariage, comme, dans ce cas, la nature du droit n'était pas absolument meuble, d'après l'art. 5îJ0 lui-même, qu'elle était indéterminée , ce serait le résultat du mode de partage suivi par les intéressés , qui la déterminerait, conformément aux art. 1872 et 885 combinés : en conséquence, ce qui écherrait de meubles à l'époux pour son action ou intérêt, entrerait dans sa communauté, et ce qui lui écherrait d'immeubles lui demeurerait propre.

C'est ce que nous avons déjà dit en parlant de la dislincl'wn des biens, t. IV, n"" 127 et suivants.

Si, dans cette hypothèse, l'on partageait ' d'abord le mobilier, ainsi que cela a lieu ordinairement en pareil cas, et qu'ensuite l'on vendît les immeubles, sur licitalion ou autreiiîent, ou qu'on les partageât entre les associés, avec des soulles ou retours de lot, la portion qui reviendrait à l'époux dans le prix de l'adjudication, ou la soulte qui lui aurait été allouée, ne tomberait dans sa communauté que sauf récompense pour lui ; comme, rice versa, il devrait récompense à la communauté, si c'était lui qui se fût rendu adjudicataire, ou qui eût été chargé d'une soulte envers sescopartageants.

123. Sont meubles aussi parla détermination de la loi, les rentes perpétuelles ou viagères, soit surTÉlat, soit sur particuliers. (Art. 529.) Elles tombent donc dans la communauté, non-seulement quant aux arrérages, mais encore quant au fond du droit, sauf ce que nous allons dire des renies viagères données ou léguées pour cause d'alimenls.

D'après le statut du 1" mars 1808, les rentes perpétuelles sur l'État peuvent être immobilisées pour la formation d'un majorât, mais pour celte cause seulement; tandis que les actions sur la Banque de France et sur les canaux d'Orléans et du Loing peuvent l'être au

gré des possesseurs. Les rentes ainsi immobilisées demeurent donc propres à l'époux, quant au principal.

Dans le projet du Code civil, on avait exclu de la communauté les rentes perpétuelles constituées comme prix de vente ou cession d'immeubles ou de droits immobiliers, ou pour aliénation d'un capital mobilier; on avait même proposé, lors de la discussion au conseil d'État, sur l'art. 1401, d'exclure aussi de la communauté légale les capitaux constatés par des ados authentiques. Mais, après des distinctions et des observations, qui ne tenaient au reste en aucune façon aux principes de la matière , dès que l'on avait décidé que les rentes étaient meubles, et dès que l'on admettait que les meubles tombaient dans la communauté, le projet fut réformé , et la demande relative aux capitaux constatés par actes authentiques fut pareillement écartée, ainsi qu'elle devait l'être.

Les rentes établies pourprix de la vented'un immeuble, ou comme condition de la cession à titre gratuit ou onéreux d'un fonds immobilier, sont pareillement aujourd'hui des droits purement mobiliers (i). Ces rentes n'ont plus maintenantlecaraclère et leseffets desanciennes rentes foncières, lesquelles, anciennement, étaient irrachetables, à moins que le propriétaire de la rente ne consentît au rachat. Au contraire, aujourd'hui elles sont essentiellement rachetables (art. 530), et le preneur ne peut plus, comme jadis, se dispenser d'en faire le service, en abandonnant le fonds.

Les lois des 9-11 août 1789, et 18-29 décembre 1790, avaient bien, il est vrai, ôté aux rentes foncières leur caractère d'irraclietabUitc , mais non leur caractère d'immeubles. Ce caractère ne leur a réellement été été que par la loi du 11 brumaire an vu, sur le régime hypothécaire, qui a sorti, pour l'avenir, les rentes de toute espèce de la classe des immeubles, en décidant qu'elles ne pourraient désormais être hypothéquées, mais en maintenant toutefois, comme de raison , les hypothèques alors valablement établies sur ces rentes ; car la loi n'a pas d'effet rétroactif. (Art 2 du Code.)

(1) F. au tome IV, ce qui a été dit relativement aux rentes.

Page 1