‹ Cours de droit français (volume 2)Chapitre 47 sur 367 · LIVRE 111. MANIÈRES D'ACQUÉRIR LA PROPRIETE · texte numérisé non relu

LIVRE 111. MANIÈRES D'ACQUÉRIR LA PROPRIETE

124. A l'égard des communautés formées sous l'empire des coutumes anciennes , et dissoutes seulement d'après le Code civil , ou subsistant encore, il est clair que les renies foncières, qui étaient partout immeubles, et que les rentes constitués moyennant aliénation d'un capital mobilier, et qui étaient immeubles d'après la coutume du domicile du créancier; il est clair, disons-nous, que ces rentes sont demeurées propres à celui des époux qui les possédait lors de son mariage, ou à qui elles sont échues pendant sa communauté, et avant la loi du 12 brumaire an vu, quoique postérieurement à celle du 29 décembre 1790 ; car le droit à un immeuble étant alors acquis à l'époux et la loi de brumaire n'ayant pu ôter à ces rentes leur caractère d'immeubles pour le passé, ce droit par conséquent est demeuré ce qu'il était, un droit propre à l'époux.

Il ne peut y avoir de difficulté que relativement aux renies de l'une ou l'autre espèce , échues, depuis qu'elles ont cessé d'être immeubles , à des époux mariés sous l'empire d'une coutume qui les déclarait immeubles, et les excluait, à ce titre, de la communauté.

On peut dire que l'intention des époux, en adoptant le régime de la communauté sous l'empire d'une telle coutume, a été que les rentes qui viendraient à leur échoir pendant leur communauté leur demeureraient propres. Cependant tel n'est pas notre avis : nous ne croyons pas que, pour décider si une chose qui échoit pendant le mariage, tombe ou non dans la communauté, l'on doive s'attacher à la qualité qu'avaient les choses de cette espèce au jour du mariage. Nous pensons, au contraire, qu'on doit s'attacher à la qualité qu'avait la chose au jour où elle est échue à l'époux. Les

parties sont convenues, explicitementou implicitement, que tout ce qui leur écherrait de mobilier pendant le mariage, tomberait dans leur communauté; or, l'objet échu, dans notre espèce, était une chose mobilière au moment de son échéance: peu importe qu'à une époque antérieure elle ait été immeuble : ce n'est plus la même chose ; elle a changé de nature. Peu importe aussi que l'un des époux, dont les père et mère avaient toute leur fortune en rentes au temps du mariage, n'ait ainsi recueilli dans leur succession que du mobilier, qui est entré dans sa communauté , tandis qu'il comptait recueillir un jour des droits immobiliers qui lui seraient propres : il pouvait prévoir que la loi changerait la nature des rentes, et faire ses stipulations en conséquence.

Notre décision est surtout particulièrement vraie dans le cas de la donation d'une rente faite à l'époux pendant le mariage et depuis que les rentes sont devenues immeubles : il est à croire que le donateur, qui savait quelle était la nature de la chose qu'il donnait , a voulu qu'elle tombât dans la communauté , comme s'il eût donné toute autre chose mobilière.

On trouve dansSirey, année 1812, partie 2, page 268, un arrêt de la cour de Bruxelles, du 22 mars 1811, qui confirme notre décision. Cet arrêt a jugé qu'à l'égard les choses acquises pendant le mariage, il fallait, pour connaître si elles entraient ou non dans l'association des époux, d'après leur nature de meubles ou d'immeubles, s'attacher à la loi en vigueur lors de leur échéance, et non à la loi du jour du mariage s'il y a eu changement dans la législation à cet égard (i).

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