‹ Cours de droit français (volume 2)Chapitre 48 sur 367 · Quant aux rentes viagères appartenant · texte numérisé non relu

Quant aux rentes viagères appartenant

(1) * Lorsque des époux se sont mariés sous l'einpire d'une coutume qui déclarait immeubles les renies hypolliéquées, il ne faut pas. quant au règlement de leurs droits à la dissolution de la communauté, considérer encore comme telles les rentes de cette espèce , échues à l'un d'eux pendant l'exislence du mariage, mais sous Tempirc du Code civil. (Brux.. 17 juillet 1828; J. de B., 1828 . 2 , 168 ; J. du 19c s., 1829 , o , 172 ; Dalloz , 18, 578, no 14.)

Lorsque des époux se sont mariés sous l'empire d'une rrutnme qui répul^it immeubles les rentes réalisées, celles sur les puissances , lis villes, cori'orations, e!c.,

il ne faut pas, quant au règlement de leurs droits, à la dissolution de la communauté, considérer encore comme telles les rentes de cette nal4ire , échues à l'un d'eux pendant l'existence du mariage, mais sous l'empire du Code civil.

Il en est autrement de celles de ces rentes acquises avant la publication de ce Code. (Brux., 9 février 1830 ; J. deB., 1830, 1, 3i4; J. du Î9e s., 1831, 3, 177.)

Jugé au contraireque lorsque des c|)oux se sont mariés sous l'empire d'une coutume qui déclarait immeubles les rentes hypothéquées, il faut, quant au règlement de leur> droits à la dissulution du mariage, considérer en-

DU CONTRAT DE MARIAGE ET DES DROITS RESi>ECT!KS DES ÉPOLX.

i l'un des époux lors du mariage, ou qui lui échoient pendant le niariago, M. Toullier dit, d'une manière générale, que les arrérages seulement perçus pendant lo mariage tombent dans la comnmnaulé, mais que le Tond du droit n'y tombe pas; qu'il demeure propre à l'époux , et en conséquence que si la rente subsiste encore lors delà dissolution de la communauté, l'époux a seul droit aux arrérages futurs; et, sous ce rapport, M. Toullier assimile aux rentes viagères le droit d'usufruit que l'un des époux a sur des clioscs mobilières.

Cet auteur se livre à ce sujet à une longue discussion, dans laquelle nous ne le suivrons pas : nous dirons seulement que le fond de son système est que la rente ou l'usufruit est un droit inhérent à la personne. Mais cette doctrine, vraie quant aux rentes viagères établies à litre gratuit pour aliments, et auxusufruitsde choses mobilières constitués pour la même cause, est fausse quant aux renies viagères ordinaires, et quant aux usufruits ordinaires de meubles.

Ou conçoit parfaitement qu'une renie viagère donnée ou léguée à l'un des époux pour aliments, ne tombe point dans sa coramunautéquant au fond du droit; car ce droit était inaliénable ; l'époux ne pouvait même compromettre à ce sujet (art. 1004, Code de procéd,); * les dons et legs pour aliments sont inaliénables (art. 581-i", ibid. ), et, suivant la loi 8, ff. de transact. , l'on ne peut même transiger sur ces dons qu'avec l'autorité du juge. L'époux n'est donc pas censé avoir voulu mettre dans sa communauté une chose dont il ne pouvait disposer; et le donateur ou testateur, lors même qu'il aurait donné pendant le mariage, n'est pas censé non plss avoir voulu que le droit qu'il conférait tombât dans la communauté de l'époux donataire ou légataire. Que les arrérages perçus pendant son cours, y tombent, rien de mieux : ils sont attribués pour les besoins de la personne, et par conséquent pour aider à fiiire face aux charges du mariage.

Mais que l'on dise la même chose à l'égard de toute rente viagère quelconque, et à l'égard de tout droit d'usufruit de choses mobilières,

c'est ce que nous ne concevons réellement pas. Il est si peu vrai que la rente viagère soit de sa nature un droit exclusivement attaché à la personne, que si le créancier vient à être atteint par la mort civile, la rente n'est point éteinte pour cela : le payement doit en être continué pendant sa vie naturelle (art. 108:2), et il doit l'être à ceux qui ont recueilli ses biens et ses droits, en vertu de l'art :25, c'est-à-dire à ses héritiers ab inteslnt.

M. Toullier se plaît à supposer que l'époux créancier de la rente a enlendii se la réserver comme propre. Celle supposition n'est pas plus fondée à l'égard de celui"qui a vendu, avant son mariage, un immeuble moyennant une rente viagère de 10,000 fr., par exemple, qu'à l'égard de celui qui l'a vendu moyennant un prix fixe et payable à telle ou telle époque, ou moyennant une rente perpétuelle; elle n'est pas plus vraie à l'égard de celui qui a stipulé une rente viagère pour aliénation d'un capital mobilier, qu'à l'égard de celui qui a stipulé une rente constituée en perpétuel pour la même cause; elle n'est pas plus vraie enfin à l'égard même de celui qui avait reçu la rente à titre gratuit , non pour cause d'aliments, qu'à l'égard de celui qui l'a stipulée à titre onéreux.

La décision de M. Toullier est incompatible avec l'art. 529, suivant lequel les rentes viagères ou perpétuelles, soit sur l'État, soit sur particuliers, sont)ae?(W('s,rapprocliéde l'art 1401-1% qui fait entrer dans la communauté tout le mobilier que possédaient les époux 1ers du mariage, et tout le mobilier qui leur échoit pendant le mariage, à litre de succession ou même de donation, à moins que le donateur n'ait déclaré le < ontraire. Et si nous décidons nousmêmes différemment, quant aux rentes viagères pour aliments, c'est par la raison que le droit dans ce cas , est inaliénable , insaisissable. Mais toute rente viagère, même constituée à titre gratuit, n'est pas établie pour aliments : l'article lOlo, n° 2, dont argumente aussi M. Toullier, n'autorise même pas à le décider ainsi, assurément; cela est inutile à démontrer. A plus forte raison ne peut-on pas le dire àl'é-

corc comme telles les rentes de celle espèce ccluies à tli! Cotlc civil, ilinix., cnss., 25 ju-n 1830 ; J. de 1)., 13C0, l'un il'cir. )>C!iiIant rcxislenceùu mariage, sous Tempire 2, 48 ; .1. du 19e s., lêôO, 202.)

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