‹ Cours de droit français (volume 2)Chapitre 49 sur 367 · LIVRE III. MANIÈRES D'ACQUÉRIR LA PROPRIÉTÉ · texte numérisé non relu

LIVRE III. MANIÈRES D'ACQUÉRIR LA PROPRIÉTÉ

gartl d'une rente viagère consliluée à litre onéreux, puisqu'on, l'eût- on qualifiée pour aliments, elle ne seraitpoinlpour cela insaisissable. (Art. 1981).

Disons donc, au contraire, que les rentes viagères et les droits d'usufruit sur des choses mobilières , non constituées à litre gratuit et pour aliments, tombent dans la communauté de l'époux, aussi bien pour le fond du droit que pour les arrérages à percevoir pendant son cours, et que si la rente ou l'usufruit subsiste encore lors de la dissolution de la communauté , ils doivent entrer dans la niasse commune : en sorte que si c'est la femme qui les a apportés , et qu'elle renonce à la communauté , l'émolument futur du droit appartiendra au mari ou à ses héritiers.

126. Quant aux baux à ferme ou à loyer, ce sont évidemment des droits mobiliers (i) ; leur nature n'a pas changé par le nouveau principe [i) consacré par l'article 1745, suivant lequel l'acquéreur de l'immeuble loué ne peut expulser le fermier ou le locataire qui a un bail authentique ou ayant date certaine, à moins que le bailleur n'en ait fait la réserve par le contrat de bail. Le droit de bail n'en est pas moins resté un simple droit d'obligation; il n'est point pour cela devenu droit réel , droit immobilier (.-) : aussi ne peut-il être hypothéqué ; au lieu que l'usufruit, même à temps, sur des immeubles, peut l'être. (Art. 2118. ) En conséquence, le bail lui-même tombe dans la communauté de l'époux qui l'avait fait avant le mariage, et s'il subsiste encore lors de la dissolution de la communauté , ce qui en reste à courir fait partie de la masse commune (4). Si donc c'était la femme qui l'eût stipulé, et qu'elle renonçât à la communauté , le mari le continuerait, mais .^ la charge de garantir la femme ou ses héritiers des suites de l'action du propriétaire contre eux, car ils seraient affranchis,

vis-à-vis du mari ou de ses héritiers, des dettes personnelles de la femme qui sont tombées à la charge delà communauté. (Art. 1494.)

Pothier (5) assimilait le bail à vie à un droit d'usufruit , et en conséquence il décidait qu'il était propre à l'époux auquel il appartenait : seulementles fruits perçus pendant la communauté y tombaient, comme ceux perçus en vertu d'un droit d'usufruit.

Et sans considérer absolument, dans tous les cas, les baux à longues années comme des droits d'usufruit à temps limité, la plupart des auteurs y voyaient néanmoins des droits immobiliers, qui d'après cela, ne devaient pas tomber, quant au droit en lui-même, dans la communauté de l'époux auquel appartenait le bail. Et l'on regardait généralement comme baux à longues années, ceux dont la durée excédait neuf ans.

Le Code n'ayant point limité la durée du contrat de louage, ce ne serait pas uniquement par le nombre d'années que l'on devrait déterminer la nature du droit que les parties ont entendu établir , que l'on devrait décider la question de savoir si elles onl entendu constituer, ou un droit d'usufruit à temps, ou un droit d'emphytéose, ou bien un simple droit de louage. L'on devrait s'attacher à l'intention qu'elles ont eue au temps du contrat et à toutes les circonstances de l'affaire, comme nous l'avons expliqué à l'endroit précité ; et la question de savoir si le droit lui-même est entré ou non dans lu communauté de l'époux, dépendrait de la solution de la première question.

Mais le droit d'un colon parliaire ou métayer est évidemment un droit mobilier, qui tombe en conséquence dans sa communauté.

Quant aux droits résultant, pour le preneur, des baux à locatairie, champarts, agriers, terrages, fonds assujettis aux droits de tiers, quart ou cinquain, voyez ce que nous avons dit à ce

(1) /'. lome IV, un 73.

(2) Qui a abrogé celui qui était établi par la loi emplorem, 9, au Code, de localo coruliiclo.

(3) * Troplong , Tr. de louage , nos 4 et suiv. ; 474 et suiv, soutient fortement le contraire.

(4) * Lorsqu'une promesse de bail a été faite à deux époux mariés sons le régime de la communauté , la faculté d"accep;cr le droit résultant de cette promesse fait

partie de la communauté, et ainsi les héritiers de l'époux prédécédé sont fondés à réclamer , à charge de l'époux survivant, la moitié de la jouissancedu bail à lui consenti depuis le décès de son conjoint par suite de cette même promesse. (Brux., 7 juillet 1830; J. de B., 1830, 2, lîl ) (o) V. ce que nous disons sur ce point au lome IV, no 74.

sujet au lomc IV, en traitant rfc ta distinction (les biens.

127. Le droit de l'un des époux acquéreur d'une coupe do bois sur le fonds d'un tiers (i), ou d'une récolle sur pied, ou du droit d'extraire de la pierre ou du plaire dans la carrière d'un tiers, comme objet de commerce, est un droit mobilier qui tombe dans sa communauté, et qui en ferait partie encore que la coupe ne fût pas faite à l'époque où le mariage serait venu à se dissoudre. Le bois sur pied est sans doute immeuble par rapport au propriétaire, mais par rapport à l'aclieteur c'est une chose mobilière, parce que le droit de celui-ci consiste seulement dans la faculté de faire la coupe, c'est-àdire de rendre meuble ce qui est l'objet de l'acquision. Son action tend donc ad aliquid mobile.

128. Les indemnités dues à l'époux possesseur, lors de son mariage, d'un fonds appartenant à un tiers, pour les constructions qu'il y a faites, ou les matériaux qu'il a été obligé d'enlever, selon la distinction établie à l'art. 553, tombent pareillement dans sa communauté.

C'est aussi l'avis de Pothier, n" 600; mais, au numéro précédent, il décide le contraire dans le cas où l'époux qui avait fait ces constructions ou des améliorations, a été obligé de délaisser l'immeuble sur une action hypothécaire , pour ne pas payer les dettes. L'immeuble, en effet, appartenait à l'époux; c'est donc un droit immobilier qu'il a aliéné pendant le mariage, et dont par conséquent récompense lui est due par la communauté pour ce qu'elle en a retiré. Et il est si vrai que l'immeuble lui appartenait, que ses créanciers personnels, après tous ceux qui étaient inscrits sur les précédents propriétaires, ont pu exercer leur hypothèque sur ce même immeuble. (Art. 2177.)

129. Un fonds de commerce ainsi que les marchandises qui s'y trouvent sont évidemment des choses mobilières qui entrent, à ce titre, dans la communauté. Anciennement, les char-

ges de judicaturc et la plupart des ollicea étaient des droits immobiliers, régis, quant à la communauté du titulaire, et quant aux hypothèques, par les lois sur les immeubles.

130. Les lois de la révolution ont aboli la vénalité des olTiccs ; mais celle de finance de 181 G, a établi indirectement celte vénalité, en décidant, par son art. 91, que « les avocats T> à la cour de cassation, les notaires, avoués, » greffiers, huissiers, agents de change, courî tiers, commissaires-priseurs, qui fourniront » le supplément de cautionnement fixé par la » présente loi, pourront présenter à l'agrément » de Sa Majesté des successeurs, pourvu qu'ils » réunissent les qualités exigées par les lois. > Cette faculté n'aura pas lieu pour les titulaires î destitués. Il sera statué par une loi parlicu- » lière sur l'exécution de celte disposition. »

Ce droit de présentation n'est rien autre chose que la ccssibililé, non pas du titre luimême, car le roi peut seul le conférer, mais de l'émolument attaché au litre, par l'investilurc qui en sera donnée au candidat présenté. Ce droit fait donc partie du patrimoine du titulaire , il est in bonis ejus, et comme il n'est immeuble ni par sa nature, ni par destination ou accession, ni par l'objet auquel il s'applique, ni enfin par aucune disposition de la loi actuelle, il faut en conclure, comme nous l'avons déjà fait au tome IV, n" 160 et suivant, qu'il est mobilier (2).

En conséquence, si le titulaire de l'une de ces charges, par exemple un notaire ou un avoué, se marie en communauté, sans faire de stipulation relative à sa charge, la valeur du droit de présentation d'un successeur à l'agrément du roi tombe dans sa communaulé, sans aucune récompense; et s'il a usé de ce droit pendant le mariage, ce qu'il en a retiré ou ce qui lui serait encore dû à ce sujet y est tombé également.

Et lors même qu'il serait marié sans avoir fait de contrat de mariage, il ne serait pas fondé, selon nous, à prétendre qu'il a entendu se réserver sa charge comme propre dans le cas du

(1) F", tome IV, ne 40 et suivants.

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