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LIVRE III. MANIÈRES D'ACQUÉRIR LA PROPRIÉTÉ

moins où il rcxercerait encore à la dissolution de la communauté, opérée par la mort de sa femme, ou par la séparation de corps ou de Lions : rien ne pourrait appuyer cette prétention en droit; à plus forte raison, s'il y avait un contrat de mariage, et qu'il ne s'y trouvât, ainsi que nous le supposons, aucune stipulation quant à cet objet.

S'il exerce encore sa charge au moment de la dissolution de la communauté, opérée par la mort de la femme ou par la séparation de corps ou de biens, il conserve sans doute sa charge, s'il le veut, car il y aurait de l'indécence, comme le dit Poihier (n" 663), à dépouiller un oflîcier de son office, mais il ne la conserve qu'en faisant raison, à la masse commune, de ce qu'elle vaut alors, et non pas simplement de ce qu'elle lui a coûté.

Toutefois, anciennement, à l'égard de l'office que le mari avait acheté pendant le mariage (i), et lorsque ce dernier avait déclaré dans les délais d'usage {2) son intention de vouloir le conserver, on décidait qu'il pouvait le retenir pour le prix simplement qu'il avait coûté, quoiqu'il valût alors davantage. On se fondait sur ce que le mari devait être considéré comme ayant acheté l'office pour son propre compte , et avoir

» Par ces raisons, Dumoulin, sur l'art. 141 de T> l'ancienne coutume de Paris , décide, contre T> l'avis de Chartier, célèbre consultant, son » contemporain, que le mari qui veut retenir » l'office, doit récompense à la communauté, » non du prix qu'il a coûté , mais du prix qu'il j vaut lors do la dissolution de la communauté. » Mais ce sentiment de Dumoulin n'a pas été i suivi, et il a prévalu, suivant l'avis de Char- » tier, que le mari ne devait récompense que du » prix que l'office avait coûté. La faveur des T) officiers a fait donner au mari celte petite pré- > rogaiive. i

Cette prérogative était fort grande : on a vu, il n'y a pas bien longtemps, des charges tripler de valeur en quelques années, et retomber peu d'années après à la moitié et même audessous de ce qu'elles avaient coûté; aussi pensons-nous qu'on devrait suiVre aujourd'hui le sentiment de Dumoulin et de Pothier, comme plus juste et plus conforme aux principes de la communauté : cadcin débet esse ratio commodï et incommodi.

Si c'est par la mort du mari que la communauté s'est dissoute, ses héritiers et la veuve doivent s'accorder quant à l'exercice du droit de présenter un successeur, et le produit

en quelque sorte emprunté à la communauté la qu'ils en retireront entrera dans la masse comsomrae nécessaire pour en payer le prix. On mune.

donnait ainsi un ctfet rétroactif à sa déclaration, comme s'il l'eût faite au temps de l'achat de l'office.

« Il paraît néanmoins en cela quelque appaï ronce d'injustice, dit Pothier (n° 667); car ï l'office, depuis qu'il a été acquis, jusqu'à la

Si c'est pendant le mariage que le mari a été nommé à l'emploi, par suite de la présentation d'un tiers titulaire, il en est de même que dans le cas où il avait la charge au jour de son hiariage. Néanmoins, si c'était par l'effet d'une donation ou d'un legs fait avec déclaration que

î déclaration que le mari a faite, après la dis- le droit lui demeurerait propre, l'émolument

» solution de la communauté, qu'il entendait le » retenir, ayant été toujours aux risques de la » conmiunauté, dans laquelle le mari n'eût pas » manqué de le laisser s'il fût considérable- » ment diminué, ou s'il fût péri, il semble que » l'équité demande que la communauté, qui au- T> rait soulfert la perte , profite de l'augmenta- » tion, suivant cette règle d'équité : ubîpei'kn- » Inm, ibi et liicrnm. (L. 22, § 5, Coàe de furtîs.)

attaché à ce droit n'entrerait point en communauté : il n'y aurait que les bénéfices faits pendant son cours qui y entreraient.

Il faudrait décider la même chose si le mari déjà pourvu de la charge au moment du mariage, ou ayant même simplement traité avec un titulaire à l'effet d'être présenté, avait stipulé sa charge comme propre de communauté, ou avait stipulé une simple communauté d'acquêts.

f!) Car pour colui qu'il posséilait avant !e mariage, (2) Ces délais, par analogie, avaient été fixés par l'u-

c'clait un propre , comme droit immobilier, du moins gé- sage , comme ceux pour faire inventaire et délibérer, néralcment.

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El dans ces cas, l'aiigmcntaliort ou la diminution de valeur, oi uièiue le péril, de la charge pendant la communauté, concerneraient le niaii. On considérerait celle augmentation ou celle diminution comme celle qui surviendrait à un propre ordinaire.

131. La propriété littéraire en tout genre, celle des compositeurs de musique, peintres, graveurs et dessinateurs, et toute autre production de l'esprit ou du talent, ainsi que le droit résultant des brevets d'invention , ne peuvent pareillement être considérés que comme des choses mobilières, des droits mobiliers. II importe donc d'examiner quels droits peut y avoir la femme de l'auteur. Pour cela, il convient de voir d'abord quel est l'état de la législation sur celte matière, qui appelle depuis si longtemps une loi générale plus complète, qui règle d'une manière plus certaine le droit sans contredit le plus précieux et le plus sacré de tous les droits de propriété.

L'ancienne jurisprudence ne nous fournil aucune lumière sur ce sujet : la première disposition législative qui l'ait réglé, dans l'intérêt des héritiers des auteurs par rapport au public, est la loi du 49 janvier 1791, qui , tout en reconnaissant leur droit, en limita toutefois la durée à cinq ans seulement, à partir de la mort de l'auteur. L'art. 5 de cette loi portail : « Les » héritiers ou cessionnaires des auteurs seront • propriétaires durant l'espace de cinq ans » après la mort de l'auteur. » Ce temps expiré, les ouvrages tombaient dans le domaine des choses communes, de manière que chacun pouvait composer et vendre des éditions de l'ouvrage tout aussi bien que les héritiers euxmêmes.

Ce droit des héritiers fut étendu à dix années par une autre loi, celle du 19 juillet 1793, relative aux droits de propriété des auteurs, des compositeurs de musique, peintres et dessij nateurs, et dont l'art. 1" est ainsi conçu : « Les » auteurs d'écrits en tout genre, les composi- » leurs de musique, les peintres et dessina-

> leurs qui feront graver des tableaux ou des-

> sins, jouiront, durant leur vie entière, du » droit exclusif, de vendre, faire vendre et » distribuer leurs ouvrages dans le territoire

» de la république, et d'en céder la propriété » en tout ou partie.

I Art. 2. Leurs héritiers ou cessionnaires » jouiront du même droit durant l'espace de » dix ans après la mort des auteui s. »

Et l'art. 7 ajoutait : « Les héritiers de l'au- » leur d'un ouvrage de littérature, ou de gra- » vure, ou de toute autre production de l'esprit » ou du génie, qui appartient aux beaux-arts, » en auront la propriété exclusive pendant dix » ans. »

Est intervenu le décret impérial du 3 février 1810, contenant règlement sur l'imprimerie et la librairie, qui a encore, quant aux enfants de l'auteur, étendu la durée du droit que les premières lois avaient reconnu dans ses héritiers en général, et qui, de plus, a reconnu ce droit aussi au profit de la veuve, dans le cas où ses conventions matrimoniales le lui donneraient. L'art. 59 de ce décret porte :

« Le droit de propriété est garanti à l'auteur ï et à sa veuve pendant leur vie, si les conven- » lions matrimoniales de "celle-ci lui en don- » nent le droit, et à leurs enfants, pendant vingt » ans. T>

L'art. 40 permet aux auteurs de céder leur droit, en tout ou partie, à une autre personne qui se trouve par là substituée à leur place.

II nous semble résulter de ce décret que, lorsque la veuve a le droit de propriété, celui des enfants ne commence à s'ouvrir qu'après sa mort; que le délai de vingt ans ne commence à courir pour eux qu'à partir du décès de leur mère : car le décret, après avoir dit : « Le » droit de propriété est garanti à l'auteur pen- B danl leur vie.... » (c'est-à-dire pendant la vie de l'un et de l'autre), ajoute : « et à leurs ens fants pendant vingt ans : » par conséquent pendant vingt ans après la mort de leur mère, si elle a survécu à son mari. Si le temps comme de raison, ne court pas pour les enfants pendant la vie de leur père, il ne doit pas non plus courir pendant la vie de leur mère lorsqu'elle a le droit, puisque le décret, sous ce rapport, met la veuve sur la même ligne que l'auteur. D'ailleurs le droit serait illusoire pour les enfants lorsque leur mère survivante vivrait au delà de vingt ans depuis la mort de son mari. Il ne leur 0.-1 pas, en effet, attribué pour le cas

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