‹ Cours de droit français (volume 2)Chapitre 51 sur 367 · LIVRE III. MANIÈRES D'ACQUÉRIR LA PROPRIÉTÉ · texte numérisé non relu

LIVRE III. MANIÈRES D'ACQUÉRIR LA PROPRIÉTÉ

seulement où leur mère aurait prédécédé leur père, ou que, lui ayant survécu, sesconvenlions matrimoniales ne le lui donneraient point à elle-même ; car, après l'avoir reconnu à celleci ainsi qu'au père, et à chacun d'eux pendant sa vie, il le donne aux enfants après la mort de l'un et de l'autre.

Il nous semble aussi que, quoique le décret ne parle que de la veuve et des enfants, il n'a pas entendu enlever aux héritiers en général le droit que leur reconnaissaient les lois précédentes ; qu'il a seulement voulu étendre à vingt ans , pour les enfants , le délai de dix .'années que la loi de 1795 accordait aux héritiers indistinctement, et reconnaître celui de la veuve pendant vingt ans aussi lorsque ses conventions matrimoniales le lui donneraient, veuve à l'égard de laquelle les lois précédentes gardaient le silence. Mais puisque les enfants eux-mêmes ne l'ont qu'après la mort de la veuve, il paraît naturel que les collatéraux ne l'aient qu'après son décès, et seulement encore pour ce qui resterait à courir du délai de dix ans qui leur est donné par la loi de 1793 après la mort de l'auteur.

132. Cela posé, voyons quels peuvent être, sous les divers régimes qu'elle a pu adopter, les droits de la femme relativement à la propriété des ouvrages composés par son mari, soit avant le mariage, soit pendant le mariage.

Si elle était mariée sous le régime dotal, ou sous celui d'exclusion de communauté avec ou sans séparation de biens, elle n'aurait île droits à la propriété littéraire de son mari qu'autant que des stipulations portées dans son contrat de mariage lui en attribueraient; et l'on en suivrait la teneur, soit qu'il s'agît d'ouvrages déjà composés lors du mariage, soit qu'il s'agît d'ouvrages que le mari, homme de lettres, se proposait alors de composer. S'il n'y avait pas de stipulation, la veuve ne pourrait avoir que les droits que son mari lui aurait ensuite donnés sur ses ouvrages, par acte en bonne forme, et pour le temps déterminé par la loi de 1793, c'est-à-dire comme ccssionnaire pendant dixans.

Mais il y a plus de difliculté lorsque la femme est mariée en communauté , et que le contrat de mariage ne contient aucune stipulation re-

lative aux droits qu'elle pourrait avoir sur la

propriété littéraire de son mari : la femme y a-t-elle des droits comme commune en biens, dans le cas où elle accepterait la communauté?

D'abord il est certain que le produit des éditions faites pendant le mariage tombe dans la communauté , sans récompense pour le mari, soit qu'il s'agisse d'ouvrages composés avant le mariage, soit qu'il s'agisse d'ouvrages composés depuis le mariage : c'est là une chose mobilière échue pendant le mariage, le produit d'une industrie, qui, à ce titre, tombe dans la communauté. Et il en serait de même de ce qui resterait à vendre d'une édition que le mari aurait fait imprimer à ses frais, ainsi que du prix d'une édition qu'il aurait vendue à un libraire, quoiqu'elle ne fût point encore tirée, ni le prix payé au moment de la dissolution de la communauté : il y avait une créance, et cette créance, quoique avec terme, est tombée dans la masse commune.

Le doute ne peut exister, selon nous, et à cause des termes du décret , si ses conventions mulrhnonïalcs lui en donnent le droit, que relativement à la propriétéde l'ouvrage, si l'auteur ne l'a point cédée, et relativement aussi aux prix de la cession qu'il en aurait faite pendant le mariage.

M. TouUier décide bien, comme nous, que le produit des éditions faites durant le mariage tombe dans la communauté, comme chose mobilière échue pendant le mariage ; il dit même que le prix de la cession du droit de l'auteur ou de la propriété de l'ouvrage y tombe pareillement, toujours comme mobilier échu pendant le mariage; mais, suivant lui, le droit de propriété non cédé n'y tombe pas : la femme n'a aucun droit au produit des éditions postérieures à la mort de son mari, sans une stipulation expresse de son contrat de mariage. Il s'exprime ainsi i\\x sommaire , n° 116, du tome XII de son ouvrage : « Les propriétés littéraires ï garanties aux auteurs, etc., pendant leur î vie, et môme après leur mort, n'entrent » point en communauté, d Et plus loin il dit : a Ce droit des auteurs est incontestablement ■» mobilier. Le produit des éditions faites pen- » dant leur vie , ou le y,rix de la cession de Icvr

DU CONTRAT DE MARIAGE ET DES DROITS RESPECTIFS DES l':POLX. Cl

> droU enlic donc dans la communauté, comme

> mobilier échu pendai)l le mariage, quoique

• les prix ne soient pas encore payés : ce sont » des créances à terme. Quant au produit des

> éditions postérieures à la mort de l'auteur,

• quoi(|uo inconlestablemcni meuble, la comi munauté n'y a aucun droit sans une stipula- I lion expresse des conventions matrimoniales. » C'est ce qui résulte du décret du o fé-

> vrier 1810. »

Il nous semble qu'il y a ici inconséquence et contradiction des principes. En effet, si le prix de la cession du droit d'auteur ou de la vente de la propriété de l'ouvrage, tombe dans la communauté, sans récompense pour le mari, quoique le contrat de mariage ne contienne aucune stipulation spéciale relative aux ouvrages ; par la même raison, la propriété non cédée de l'ouvrage devrait y tomber aussi comme chose mobilière; et, en sens inverse, si la propriété de l'ouvrage ne tombe point dans la communauté sans une stipulation spéciale des conventions matrimoniales, parce que le décret du 5 février 1810 le voudrait ainsi ; par le même motif, le prix de la cession de ce droit n'y devrait pas tomber non plus, ou du moins il n'y devrait entrer que moyennant récompense pour le mari. Car si ce droit de propriété est un propre de l'auteur, ainsi que M. TouUier le reconnaît évidemment, puisqu'il veut que la femme, quoique commune en biens, n'y ait aucun droit sans une stipulation expresse de ses conventions matrimoniales, les principes sur la communauté veulent que le mari ait droit à une récompense pour l'aliénation de ce propre, faite pendant le mariage, lorsque ce prix a été versé dans la communauté, ainsi que nous le supposons avec M. Touliier.

Cet auteur dit qu'il résulte du décret que la femme, quoique commune en biens, n'a aucun droit aux éditions qui sont faites après la mort de son mari si le contrat de mariage ne contient pas de stipidat'ion exjrresse qui lui en assure; mais cela ne résulte point du tout du décret. D'abord il faut bien remarquer que ce décret n'est qu'un règlement sur l'imprimerie et la librairie, ainsi que le porte son titre, et que son but n'a point été de régler les droits respectifs des époux j ni ceux des veuves , des enfants ol

des héritiers les uns vis-à-vis des autres : c'eût été là l'objet d'une loi civile ordinaire. Son but a été uni(iuemcnt de régler les droits des auteurs, de leurs veuves , enfants et cessionnaires par rapport aux tiers, par rapport au public. Quant aux divers intéressés entre eux, il a dû les laisser, et nous pensons qu'il a entendu les laisser, sous l'empire du droit commun. Le décret n'exige pas, pour que la veuve ait des droits à la propriété littéraire de son mari , pendant le temps qu'il détermine, que ses conventions matrimoniales les lui donnent expressément; il se borne à dire simplement : s'i les convcnt'ions matrimoniales de celle-ci lui en donnent le droit. Or, nous soutenons que la femme, en adoptant le régime de la communauté ordinaire, est censée avoir stipulé que la propriété des ouvrages que son mari se trouvait alors avoir composés entrerait dans leur communauté, comme chose mobilière, comme droit mobilier, puisqu'elle savait que , d'après la loi , tout le mobilier de l'un et de l'autre en ferait partie, aux termes de l'art. 1401 ; et elle est encore bien mieux censée avoir stipulé que les ouvrages qu'il composerait pendant le mariage feraient partie de leur communauté, comme fruit de son industrie. C'est peut-être en cette considération qu'elle a adopté le régime de la communauté; qu'elle a peut-être même contracté le mariage. Il est certain que la stipulation pure et simple de communauté embrasse tout le mobilier présent et futur de chacun des époux, même celui qui leur échoit pendant le mariage à titre de succession ou de donation; c'est comme s'ils avaient fait une stipulation particulière pour chacune des choses que la loi répute mobilières, et il est de principe aussi que ceux-là même qui ne font pas de contrat de mariage n'en font pas moins pour cela des conventions matrimoniales, seulement elles sont tacites; elles sont l'adoption pure et simple du régime de la communauté légale, telle qu'ils la connaissaient ou étaient censés la connaître au temps de leur union. Cette doctrine est enseignée par tous nos bons auteurs, notamment par Dumoulin et Pothier, et par M. TouUier luimême.

D'après cela , il est vrai de dire que la femme mariée sous le régime de la communauté ordi-

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