LIVRE ni. MANIÈRES D'ACQUÉRIR LA PROPRIÉTÉ
qaire, soit qu'elle ait fait ou non un contrai de mariage, est réellement dans le cas prévu par le décret, même quant à l'objet qu'il a eu en vue de régler, c'est-à-dire les droits de la veuve à la propriété littéraire de son mari pendant vingt ans après le décès de celui-ci, et à l'égard du public.
A plus forte raison y a-t-elle des droits comme commune en biens, puisqu'elle a en sa faveur le droit commun, auquel le décret n'a trèsprobablement pas entendu déroger. Ces expressions: si les conventions matrimoniales de celleci lui en donnent le droit, sont des expressions générales, qui ont pour but d'établir que la femme aura ou non des droits selon que le régime sous lequel elle se trouverait mariée lui en donnera ou ne lui en donnera pas , d'après les dispositions du droit commun, car on verra rarement des stipulations spéciales à ce sujet dans un contrat de mariage , surtout à l'égard d'ouvrages qui n'étaient pas encore composés au jour du contrat, et ce sera le cas le plus fréquent. Ainsi, elle n'en a pas, à moins de stipulations spéciales portées dans le contrat, lorsqu'elle était mariée sous le régime dotal, ou sous celui d'exclusion de communauté avec ou sans séparation de biens; mais commune en biens, elle doit en avoir, par la nature même du régime qu'elle a adopté, parce que dans ce régime la communauté, sauf stipulation contraire, comprend tous les droits mobiliers possédés par l'un ou l'autre des époux lors du mariage, et tous ceux qui ont été acquis pendant le mariage.
Notre décision est encore moins douteuse, s'il est possible, lorsqu'il s'agit d'ouvrages composés durant le mariage; car pendant que le mari les composait, la femme travaillait de son côté ; elle élevait ses enfants, entretenait l'ordre et l'économie dans le ménage, et ce sont les premières sources de la prospérité d'une maison.
Ainsi, et soit qu'il s'agisse d'ouvrages composés avant ou pendant le mariage , notre opinion est que, non-seulement le produit des éditions vendues pendant le mariage, ou ce qui en resterait à vendre, est tombé dans la communauté, comme produit d'une industrie perçue pendant le mariage ; mais encore que le
droit d'auteur lui-même, ou le prix de la cession si l'auteur l'a cédé, fait également partie de la masse commune , de quelque manière que la communauté soit venue à se dissoudre, et quels que soient les héritiers du mari ou de la femme, enfants ou autres, n'importe.
Toutefois, la femme n'a de droit qu'autant qu'elle accepte la communauté, à moins que des stipulations spéciales portées dans son contrat de mariage ne lui en donnassent même en renonçant. Mais dans le cas même où le contrat de mariage lui attribue spécialement des droits sur les ouvrages de son mari , composés ou à composer, s'il ne lui en donnait qu'en sa qualité de femme commune , elle ne pourrait prétendre, un argumentant du décret du 5 février 1810, qu'elle a seule droit aux éditions à faire après la mort du mari, et pendant sa vie , à l'exclusion des enfants ou autres héritiers du mari; elle n'y aurait que les droits de femme commune, c'est-à-dire pour moitié, pour le temps qui est attribué aux enfants ou autres héritiers: en d'autres termes, le droit lui serait commun pendant vingt ans avec les enfants, et pendant dix ans avec les autres héritiers du mari. Mais passé ce temps, il lui demeurerait en totalité jusqu'à sa mort, pour recommencer dans la personne des enfants et durer vingt ans depuis cette époque.
Au surplus, lorsque la communauté est dissoute paf la mort de la femme , ou par la séparation de corps ou de biens, le mari doit avoir le droit de conserver la propriété de ses ouvrages , pour les améliorer, par une raison analogue à celle qui veut que le mari titulaire d'une charge lors de la dissolution de la communauté, la conserve si bon lui semble, moyennant indemnité. Mais dans ce cas, le mari devrait une récompense à la communauté , suivant ce que vaudrait, commercialement parlant, l'ouvrage en ce moment, à dire d'experts.
Si la communauté était réduite aux acquêts, ou même simplement si les époux, ou le mari, avaient stipulé propre leur mobilier présent, la propriété des ouvrages composés avant le mariage, ainsi que le prix de la cession qu'il en aurait faite, lui demeurerait exclusivement, ou à ses héritiers ; et il ne serait entré dans la communauté que le produit des éditions faites
|)ciulaiu le iiiaiiago, el ce qui en resterait à \oiulre, dans le cas où l'auleur aurait fait iuipriiuer à ses liais. Mais ces objets seraient eotrés sans récompense dans la conununaulé , coninic produit dune industrie perçu pendant le mariage, comme une sorte de fruit d'un droit personnel à Tépoux.
Le droit de propriété littéraire acquis par un libraire ou tout autre, entre évidemment dans sa communauté, comme cbose mobilière, et la plupart du temps comme objet de commerce, soit qu'il eût fait l'acquisition avant son mariage, soit qu'il l'eût faite pendant le mariage : sauf, dans le premier cas, l'effet d'une stipulation contraire dans le contrat de mariage.
Et il faut bien remarquer que le décret du ■) février 1810 ne statue que sur les ouvrages littéraires , et non sur les compositions musicales, les peintures, gravures, dessins, et autres ouvrages de l'espril ou du talent; en sorle que pour ces derniers ouvrages, ils sont évidemment, en ce qui toucbe la communauté de l'artiste et les droits de ses béritiers et concessionnaires vis-à-vis du public, restés sous l'empire du droit commun et sous l'empire de la loi de 1793 : d'où il faut conclure que, lors même que notre inierprétalion de ce décret serait fautive quant aux droits que nous reconnaissons à la veuve commune en biens sur les ouvrages littéraires de son mari , dans le cas même où son contrat de mariage ne contient aucune stipulation spéciale à ce sujet, et en admettant aussi qu'il soit obligatoire comme loi civile, il n'en resterait pas moins vrai de dire, d'après les principes généraux du droit, l que les ouvrages d'un artiste, faits avant son mariage, ou pendant son mariage , sont tombés, même quant à la propriété, dans sa communauté, sauf stipulation contraire dans le contrat de mariage.
455. Au tome IV, n°' 508 et suivants, nous avons dit que si l'un des époux a trouvé un trésor sur le fonds d'un tiers, de l'État ou d'une commune, la moitié que la loi (art. 710) lui en attribue comme inventeur tombe dans sa communauté; mais que la moitié qu'elle attribue au maiire du fonds ( !//!(/. ) ne tombe pas
flaps la sienne; (lu'clle lui demeure propre, comme une sorle d'accession de son fonds, lamjuiun jure accessiunis , jure soli, cauaàduin'u^i; que si l'un des époux a trouvé le trésor sur son fonds ou sur le fonds du conjoint, la moitié demeure propre à l'époux propriétaire du fonds , mais que l'autre moitié entre dans la communauté , jifrc iuvenlionin , comme don de fortune; et, par voie de conséquence, que le trésor touibe en totalité dans la communauié des époux, s'il a été trouvé par l'un d'eux suf un fonds de la communauté.
Anciennement le trésor, communément, se divisait en trois parts : l'une pour celui qui l'avait trouvé dans le fonds d'autrui; la seconde pour le maître du fonds; la troisième pour le seigneur baut-jusiicier, ou pour le roi, selon que le trésor avait été trouvé dans le territoire d'une justice seigneuriale, ou dans un teriitoire soumis à la juridiction directe du roi ; el Potbier décidait, comme nous, que la portion attribuée à l'inventeur tombait dans sa communauté, mais que celle qui était attribuée au propriétaire du fonds, ne tombait pas dans la sienne; que si l'un des époux avait trouvé le trésor dans son propre fonds, la portion qui lui revenait jure inventïonis tombait bien dans sa communauté, mais que celle qui lui revenait à titre de propriétaire du fonds lui demeurerait propre ; en conséquence , que l'une et l'autre portion entraient dans la communauté lorsque le trésor avait été découvert par l'un ou l'autre des époux sur un fonds de la communauté.
M. Delvincourt a suivi, comme nous, le sentiment de Potbier sur ces différents cas, avec la modification apportée par le Code civil , qui attribue la moitié du trésor, au lieu du tiers , à celui qui l'a trouvé sur le fonds d'autrui , et la totalité à celui qui l'a trouvé sur son propre fonds; mais M. Touiller, tout en disant que Potbier décidait fort bien suivant le droit du temps où il écrivait, combat néanmoins le sentiment de M. Delvincourt, et par conséquent le nôtre, sur le cas où le trésor trouvé par l'un des époux l'a été sur son propie fonds. Dans ce cas, M. Touiller prétend que le trésor est propre en totalité à l'époux. Il décide toutefois comme nous , que s'il avait été trouvé par un